Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M. Creux et M. Oulevey, juge suppléant
Greffier :M. d'Eggis
Art. 92 al. 2, 94 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par ASSURANCE X. ________ SA, à
Zurich, défenderesse, contre le jugement rendu le 9 novembre 2009 par la
Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante
d’avec A.________, à Borex, demandeur.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
Dans sa réponse du 28 février 2007, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions du demandeur, dans la mesure de
leur recevabilité.
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que
l'assureur avait versé 13'898 fr. pour la perte de gain, alors que celle-ci
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s'était élevée à 8'175 fr. pour la période du 23 janvier au 23 juillet 2002, si
bien que le demandeur avait été entièrement indemnisé. Ils ont refusé
toute prestation pour le préjudice ménager réclamé par le demandeur par
210'651 francs. Ils lui ont alloué une indemnité pour tort moral de 12'000
fr., dont 5'000 fr. avaient déjà été versés, sur les 41'360 fr. réclamés à ce
titre. Au moment de fixer les dépens, les premiers juges ont constaté que
le demandeur avait obtenu gain de cause sur le principe de l'indemnité
pour tort moral, mais succombé pour l'essentiel sur la quotité de ses
conclusions chiffrées, si bien qu'ils ont réduit de 9/10ème les dépens à la
charge de la défenderesse, englobant 2'500 fr. à titre de participation aux
honoraires du conseil, 125 fr. pour les débours de celui-ci et 1'738 fr. 35
pour les frais de justice, soit une somme de 4'363 francs 35.
B.Par acte du 12 mai 2010, Assurance X. ________ SA a recouru
contre ce jugement en concluant, avec dépens de deuxième instance, à la
réforme de son chiffre III en ce sens que A.________ doit lui verser le
montant de 60'000 fr. pour les dépens de la première instance. Dans son
mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses
conclusions.
L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours porte uniquement sur l'allocation des dépens.
L'art. 94 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal
cantonal contre la décision relative à l'adjudication des dépens, alors
même que la décision au fond n'est pas attaquée. La Chambre des recours
est compétente pour en connaître lorsque, comme en l'espèce, le recours
ne pose pas exclusivement une question de taxation des dépens, mais
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encore des questions touchant au principe et à la proportion de leur
allocation (JT 1993 III 86).
Le recours sur les dépens n'est toutefois ouvert que si la
décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou
fédéral, autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-VD). Tel est le cas en
l'espèce, où le jugement attaqué, entrepris sur les dépens, peut faire
l'objet sur le fond d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le
recours est ainsi recevable.
2.Saisi d'un recours limité à l'allocation des dépens, la Chambre
des recours revoit librement cette question, en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 94 CPC-VD).
3.a) Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). La jurisprudence a précisé que les
conclusions visées à l'al. 1 sont aussi bien les conclusions actives du
demandeur que celles, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD; Fitting, Les dépens
selon l'art. 339 al. 1 et 2 CPC-VD, in JT 1955 III 2, sp. 2/3). Le juge doit
rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe et non pas
répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. Lorsqu'il y
a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain
de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance
respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée
comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens, ou si ceux-ci
doivent être compensés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92
CPC-VD et les arrêts cités). Comme le relève Fitting (op. cit.), la question
des dépens est délicate lorsqu'il y a des conclusions et des obligations
différentes (p. 7). Dans ce cas, il faut identifier les questions litigieuses, en
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fonction des moyens des parties (p. 6), puis les classer en fonction de leur
importance relative (p. 7). Ainsi, le juge ne peut fixer les dépens sans
procéder à une appréciation d'ensemble (CREC I 3 septembre 2003/429 c.
2b).
b) En l'espèce, la recourante était actionnée en sa qualité
d'assureur couvrant la responsabilité civile d'une automobiliste. L'intimé
lui réclamait, en capital, les montants de 263'132 fr. 35 à titre d'indemnité
pour perte de gain, de 41'360 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, de
210'651 fr. à titre d'indemnité pour dommage ménager, de 62'032 fr. à
titre d'indemnité pour atteinte à l'avenir économique et de 57'717 fr. 55 à
titre d'indemnité pour ses frais d'avocat. La recourante ne contestait pas
la responsabilité exclusive de son assurée dans l'accident. Elle concluait à
libération pour le motif que le dommage subi par le lésé était entièrement
couvert par les acomptes qu'elle lui avait déjà versés, ainsi que par les
prestations qu'il avait déjà reçues de ses propres assureurs accident et
perte de gain. Ainsi, le sort des conclusions en paiement d'une indemnité
pour tort moral, sur lesquelles l'intimé a obtenu partiellement gain de
cause, et celui des autres prétentions élevées par l'intimé, sur lesquelles il
n'a pas obtenu gain de cause, ne dépendaient pas d'une même question
de principe contestée; l'indemnité pour tort moral, d'une part, et les autres
prétentions élevées par l'intimé, d'autre part, étaient litigieuses pour des
raisons qui leur étaient propres.
L'essentiel des opérations de l'instruction, en particulier
l'expertise judiciaire, a été consacré à l'établissement de l'incapacité de
gain de l'intimé. Il paraît dès lors adéquat de considérer que la question du
tort moral représente 15 % du procès. Ainsi, sur 85 % des questions
litigieuses, la recourante a obtenu entièrement gain de cause. Sur la
question du tort moral, l'intimé a obtenu partiellement gain de cause; si
cette prétention avait été la seule litigieuse, il aurait eu droit à des
dépens, réduits puisque le litige portait non sur l'existence du tort moral
mais seulement sur sa gravité, soit sur son importance quantitative.
Toutefois, il faut également tenir compte du fait qu'en matière de
responsabilité civile, il est difficile de chiffrer d'emblée les prétentions, de
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sorte qu'une répartition plus souple des dépens que celle résultant d'une
simple proportion des montants alloués se justifie. Compte tenu de tous
les éléments du cas, il convient de constater que c'est la recourante qui a
droit à des dépens de première instance, qu'il convient cependant de
réduire d'un quart.
c) Selon le jugement de la Cour civile, une pleine participation
aux honoraires du conseil de la recourante s'élève à 25'000 francs. On
peut s'en tenir à ce montant, qui est conforme au TAv (tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3)
compte tenu notamment de la valeur litigieuse, en relevant que l'activité
de l'avocat de chaque partie a été de semblable ampleur. Les débours
complets représentent 1'250 fr. et la totalité des frais de justice 7'374 fr.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III.Le demandeur A.________ versera à la défenderesse Assurance
X. ________ SA le montant de 25'218 fr. (vingt-cinq mille deux cent
dix-huit francs) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
943 fr. (neuf cent quarante-trois francs).
IV. L'intimé A.________ doit verser à la recourante Assurance X.
________ SA la somme de 1'830 fr. (mille huit cent trente
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 1er décembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Jean-Michel Duc (pour Assurance X. ________ SA),
-Me Laurent Damond (pour A.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :