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TRIBUNAL CANTONAL
06.009600-120174
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 février 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M. Corpataux
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à
Pully, requérante à l’incident et défenderesse au fond, contre le jugement
incident rendu le 13 janvier 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile
dans la cause divisant la recourante d’avec B. SA, à Villars-sur-
Glâne, intimée à l’incident et demanderesse au fond, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 13 janvier 2012, communiqué le même jour
aux parties, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête
incidente en retranchement de pièces déposée le 11 juillet 2011 par la
requérante A.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 900
fr. et mis ceux-ci à la charge de la requérante (II), dit que la requérante
versera à l’intimée B.________ SA un montant de 900 fr. à titre de dépens
(III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a relevé que les pièces versées au
dossier dont le retranchement était requis avaient été systématiquement
et correctement caviardées, de sorte que les noms des patients n’y
étaient plus lisibles et que les données figurant sur celles-ci, telles que les
noms de médecins ou de médicaments, ne pouvaient dès lors plus être
rattachées à des patients particuliers. Il a considéré par conséquent que
leur production ne contrevenait pas à l’art. 321 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937, RS 311.0). Le premier juge a estimé par ailleurs que la
transaction conclue entre la requérante et l’administrateur de l’intimée
devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne n’empêchait
pas la production de ces pièces et qu’au demeurant, elle ne liait pas
formellement l’intimée.
B.Par mémoire du 26 janvier 2012, A.________ a recouru contre
ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que sa requête incidente en retranchement de pièces
déposée le 11 juillet 2011 est admise, que les frais de la procédure
incidente sont mis à la charge de B.________ SA et que des dépens de
première instance lui sont alloués ; à titre subsidiaire, la recourante a
conclu à l’annulation du jugement, le dossier étant renvoyé au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Par demande du 31 mars 2006, B.________ SA a ouvert
action devant la Cour civile à l’encontre de D.________, en prenant les
conclusions suivantes :
« 1. Le défendeur est débiteur de la demanderesse et lui doit immédiat
paiement de CHF 256'921.60 plus intérêts à 5 % l'an dès le
12 novembre 2003.
- Les frais et dépens sont mis à la charge du défendeur. »
B.________ SA allègue qu’elle a repris la pharmacie exploitée
par D., avec effet au 1
er
mai 2002, et fait valoir que, faute d’avoir
été averties du changement d’exploitant, les caisses-maladie ont continué
à rembourser les médicaments vendus après cette date sur le compte de
ce dernier. Elle réclame le montant total indûment perçu par D. à
ce titre.
A l’appui de cette prétention, B.________ SA a produit des
copies de factures de médicaments émises par D.________, lesquelles
mentionnent le nom du patient, la caisse-maladie de celui-ci, son médecin
ainsi que la liste et le prix des médicaments (pièces 13 à 37 produites
avec la demande).
b) Le 12 septembre 2006, D.________ a déposé une plainte
pénale à l’encontre de BB., administrateur de B. SA, pour
violation du secret médical, en raison de la production des pièces 13 à 37.
c) Suite au décès de D., son épouse A., unique
héritière, l’a remplacé au procès civil (art. 64 CPC-VD [Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966]). Par ailleurs, le 28 août 2008, elle a
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conclu avec BB.________ une convention devant le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne, dont la teneur est la suivante :
« I.BB.________ déclare regretter les événements du 31 mars 2006 ; il
présente ses excuses les plus sincères à A., héritière de feu
D., et reconnaît avoir fait preuve de négligence en
produisant des pièces concernant ce dernier devant la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
II. BB.________ se reconnaît débiteur de A.________ et lui doit immédiat
paiement d’une indemnité de CHF 1'000.- (mille francs) à titre de
réparation du tort moral subi.
III. BB.________ se reconnaît débiteur de A.________ et lui doit une
indemnité de CHF 4'000.- (quatre mille francs) à titre de dépens
pénaux.
IV. A.________ déclare, en sa qualité d’unique héritière de D.,
retirer la plainte pénale dont ce dernier avait en son temps saisi le
Juge d’instruction à l’encontre de BB. [...].
V. BB.________ prendra à sa charge les frais de justice tels qu’arrêtés
par le Président du Tribunal de céans.
VI. A., en sa qualité d’unique héritière de D., déclare
retirer la plainte pénale dont ce dernier avait saisi en son temps le
Juge d’instruction à l’encontre de BB.________ pour dénonciation
calomnieuse [...].
VII. BB.________ et/ou [...] (actuellement B.________ SA) déclarent retirer
la plainte pénale déposée en son temps contre D.________ pour
utilisation sans droit de valeurs patrimoniales [...].
VIII.Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties
n’ont plus aucun[e] prétention, à quelque titre que ce soit, en
relation avec [la présente procédure].
IX. Au surplus, les parties conservent chacune leurs prétentions civiles
X. Les parties s’engagent à respecter la confidentialité du présent
accord et à ne pas dévoiler l’existence de celui-ci, ni son contenu,
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aux tiers ; la faculté de le produire devant les juridictions civiles
leur est cependant conférée. Elles requièrent cependant que cette
convention soit transmise à l’Office de l’instruction pénale de La
Côte pour suite utile dans les procédures pénales pendantes (cf.
supra, VI et VII). »
d) Par requête incidente du 4 novembre 2008, A.________ a
requis le retranchement des pièces 13 à 37 produites par B.________ SA à
l'appui de sa demande du 31 mars 2006.
Par jugement incident directement motivé du 24 avril 2009,
notifié le 10 juin 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a admis cette
requête, retranché les pièces 13 à 37 produites par B.________ SA, celles-ci
lui étant retournées, fixé les frais de la procédure incidente à 900 fr. et dit
que la demanderesse devait la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de
l’incident à la défenderesse.
e) A l'appui de sa réplique du 31 mars 2011, B.________ SA a
déposé derechef les pièces 13 à 37, hors onglet, réunies sous 5 classeurs
fédéraux. Dans cette écriture, elle modifie des faits de sa demande et
allègue de nouveaux faits ; on comprend qu’elle entend offrir ces pièces
comme preuve non seulement des allégués de la réplique, mais aussi
d’allégués de la demande.
f) Par requête incidente déposée le 11 juillet 2011 (soit le
dernier jour du délai – prolongé – de duplique), A.________ a pris contre
B.________ SA les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
« I.Admettre la requête.
II. Ordonner le retranchement des pièces 13 à 18 et 34 à 37 produites
par l’intimée dans son bordereau daté du 31 mars 2011, consistant
en deux classeurs noirs référencés no 1 et no 5.
Principalement
III. Impartir à A.________ un nouveau délai de Duplique dès exécution
du jugement incident à intervenir.
Subsidiairement
IV. Impartir à A.________ un nouveau délai de Duplique dès jugement
incident définitif et exécutoire. »
A l’appui de sa requête incidente, A.________ a produit un
onglet de pièces sous bordereau, ainsi qu’une pièce 6 hors onglet (soit un
carton scellé renfermant – selon l’allégué 23 de la requête – les pièces 13
à 18 et 34 à 37 telles que B.________ SA les lui a adressées).
Dans son mémoire du 26 septembre 2011, la requérante a
confirmé les conclusions de sa requête incidente ; dans son mémoire du 3
novembre 2011, l’intimée a conclu au rejet de la requête incidente, avec
suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1.Le jugement attaqué a été rendu le 13 janvier 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une
décision incidente (ATF 137 III 424 c. 2.3.2).
2.a) A teneur de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours est
recevable contre les ordonnances d’instruction de première instance
lorsqu’elles peuvent causer un « préjudice difficilement réparable ». Cette
notion est plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de
l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS
173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature
juridique mais aussi les désavantages de fait, qui peuvent être de nature
financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables (JT
2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 23 ad art. 319
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CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449).
La Chambre de céans a notamment considéré que n’était pas susceptible
de causer un dommage difficilement réparable le refus de retrancher du
dossier un rapport d’expertise (CREC 23 septembre 2011/173), le refus de
joindre des causes (CREC 18 janvier 2012/19) ou encore le refus de
transmettre des pièces à l’expert (CREC 26 septembre 2011/174).
b) En l’espèce, la recourante se plaint de ce que le juge
instructeur a accepté la production par l’intimée de copies de factures de
médicaments, comportant certes le nom des patients caviardé, mais
laissant apparaître à ses dires le numéro d’assuré de ceux-ci, leur adresse,
le nom de leur médecin traitant, le traitement prescrit et la date dudit
traitement. Selon la recourante, une telle production constituerait une
violation du secret professionnel du pharmacien et aurait dès lors dû être
refusée par le premier juge ; la décision contraire serait susceptible de lui
causer un dommage difficilement réparable puisqu’elle la contraindrait à
attendre qu’une décision finale soit rendue pour recourir au Tribunal
fédéral et se plaindre d’une administration de preuves contraire à la loi.
Le seul fait que la recourante ne puisse se plaindre d’une
administration des preuves contraire à la loi qu’à l’occasion d’un recours
sur le fond n’est manifestement pas suffisant pour retenir que la décision
attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.
Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre à un plaideur de
contester immédiatement toute mesure d’instruction pouvant avoir un
effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu
éviter.
Il en découle que, faute de préjudice difficilement réparable au
sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable.
Cela étant, on relèvera qu’à supposer qu’il ait été recevable, le
recours aurait de toute manière dû être rejeté. Il n’est certes pas exclu
que la production dans un procès des factures d’un pharmacien,
comportant le nom de ses clients, puisse constituer une violation du secret
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professionnel de celui-ci ; dans une telle situation, il appartiendrait par
conséquent au juge civil d’effectuer une pesée entre l’intérêt public à la
sauvegarde du secret professionnel et l’intérêt du plaideur à apporter des
preuves en violation dudit secret (cf. TF 5P.308/1999 du 17 février 2000 c.
4a). La question peut toutefois demeurer indécise puisque, comme retenu
par le premier juge, le caviardage des pièces produites ne permet pas de
connaître d’emblée l’identité des clients du pharmacien. Que, par des
recoupements, il soit possible, pour certaines factures, de déterminer le
nom du client ne permet pas d’admettre l’existence d’une violation du
secret professionnel du pharmacien, ce d’autant moins que les actes du
procès ne sont pas publiés. Rien n’empêchait dès lors le premier juge
d’accueillir la production litigieuse.
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
(art. 70 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.________.
III. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz (pour A.)
-Me Luke H. Gillon (pour B. SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 256'921 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :