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TRIBUNAL CANTONAL
CO06.008869-150769
211
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat
Greffier :M.Elsig
Art. 242 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., au
[...], contre le prononcé rendu le 1
er
avril 2015 par le Juge instructeur de la
Cour civile dans la cause divisant le recourant d’avec D., à [...]
(Italie), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
juillet 2003.
Dans sa réponse du 15 août 2006, le recourant a conclu, avec
dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, au paiement par l’intimé de la somme de 111'039
fr, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 juillet 2004.
L’intimé a répliqué le 5 novembre 2007, concluant, avec
dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles du recourant.
Le recourant a dupliqué le 31 janvier 2008.
L’intimé a déposé des déterminations le 4 mars 2008.
Par ordonnance sur preuves complémentaire du 28 mai 2013,
le Juge instructeur de la Cour civile a nommé H.________ en qualité
d’expert et l’a chargé de répondre aux allégués 20, 22 à 24, 129 et 144.
Le 13 janvier 2014, l’expert a estimé ses honoraires à 7'020 £,
soit 9'900 francs.
L’expert a déposé par courriel un rapport non signé de deux
pages daté 28 novembre 2014 avec neuf annexes. Il a indiqué n’avoir pu
examiner le châssis de voiture en cause mais a répondu, sur la base de
plans et de photographies, que ce châssis n’était pas du type prévu par le
contrat objet du procès. Il a produit une note d’honoraires de 2'795 £ ou
4'370 US$ indiquant un voyage de trois jours d’un interprète en
République tchèque et un voyage d’un jour en Italie.
L’expert a déposé le 5 février 2015 un complément d’expertise
de deux pages avec quatre annexes, indiquant qu’il avait pu examiner le
véhicule litigieux en République tchèque et répondant au six allégués
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 1
er
avril 2015, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur Ie 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; ATF 137 III 424
; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au
1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d'expertise
sont celles de l'ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier l’art. 242 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966) et l’art. 259 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière
civile du 4 décembre 1984), qui classe les frais d'expertise parmi les
débours (CREC 2 février 2012/48 ; CREC 6 octobre 2011/183 et les
références citées).
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b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision
compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles
sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de 30 jours (art. 321 al. 1
CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
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6 -
97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Aux termes de l'art. 242 al. 1 CPC-VD, l'expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l'instruction. Concernant la rémunération de l’expert, le recours ne
peut avoir pour objet, selon l’art. 242 al. 2 CPC-VD, que le montant des
frais et honoraires de l’expert à l’exclusion de l’imputation de ces frais à la
charge de l’une ou l’autre partie (PoudretlWurzburger/Haldy, Code annoté
de procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 2 ad art. 242 CPC, p. 394). Le tarif
des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984 est applicable,
dès lors que les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 al. 1 et
257 aTFJC). En vertu de l’art. 25 aTFJC, la juridiction saisie ne statue que
dans les limites de l’abus du pouvoir d’appréciation, s’agissant de la
fixation des honoraires de l’expert (Pdt TC, P. c. B., 26 octobre 1995).
L’autorité de recours ne revoit cette question qu’avec retenue,
l’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne pouvant être
réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et
manifestement mal fondée (Pdt TC, W. c. S. AG, 25 juillet 1995; B. & R.
Electricité SA c. Ingénieurs-conseils S. SA, 16 novembre 1995). Pour fixer
le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD
et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires
réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés
correctement et correspondent à la mission confiée à l’expert et aux
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7 -
opérations qu’elle implique (Pdt TC, B. SA et G. SA c. W., 15 mai 1996; O.
c. E. SA et C., 7 juin 1996). La qualité du travail de l’expert n’entre en
considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou
partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui
lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas
motivé ses réponses, ou s’il a présenté son rapport de manière
incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples
appréciations ou affirmations (Pdt TC, B. SA et O., précités; B. & R.
Electricité SA, précité; CREC I du 13 avril 2000).
b) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’expert n’a pas
répondu aux allégués soumis et que la note d’honoraires paraît excessive.
Comme retenu par le premier juge, l’expert a répondu à
l’allégué 129 en question, en indiquant ne pas être en mesure de
confirmer l’allégué, ne disposant pas des éléments nécessaires et a
produit un rapport complémentaire de deux pages, répondant aux autres
allégués soumis. Par ailleurs, les démarches entreprises par l’expert
suffisent à évaluer le travail fourni. Il convient de rappeler que l’autorité
de recours ne revoit cette question qu’avec retenue et que sous l’angle de
l’arbitraire, l’appréciation du premier juge ne parait ainsi pas mal fondée.
On peut encore relever que le recourant ne s’est pas opposé au devis
initial communiqué par l’expert, montant qui est supérieur à sa note
d’honoraires. De plus, on pourrait considérer que la « diminution » de la
note finale par rapport au devis initial prend déjà en compte le fait que
l’expert n’a pas pu être en mesure de confirmer l’allégué 129. Ainsi,
conformément à l’avis du premier juge, le temps consacré aux opérations
ne parait ni déraisonnable, ni excessif compte tenu en particulier des
déplacements que l’expert a dû effectuer. Au vu de ce qui précède, la
décision entreprise ne paraît ni arbitraire ni manifestement mal fondée.
Ce grief est donc mal fondé.
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c) Le recourant se plaint également d’une violation de son
droit d’être entendu, au motif que l’expert n’aurait jamais entendu les
parties en violation de l’art. 221 CPC-VD, ni procédé à une séance de mise
en oeuvre comme indiqué par le juge instructeur.
A cet égard, le premier juge a considéré que la procédure
d’expertise ne prévoit pas spécifiquement la nécessité d’une séance de
mise en œuvre et que rien n’empêchait le recourant de se manifester
spontanément auprès de l’expert.
S’agissant de la question d’une séance de mise en œuvre, il
faut relever que la procédure d’expertise ne prévoit effectivement pas
nécessairement la nécessité d’une telle séance. De toute manière, une
éventuelle violation du droit d’être entendu à ce stade est sans rapport
avec la fixation des honoraires de l’expert, seule question en cause dans
la procédure de recours.
Quant à l’art. 221 CPC-VD, il prévoit que les experts sont
nommés et leur nombre est fixé par le juge qui dirige l’instruction, et les
parties sont entendues. Contrairement à ce que le recourant semble
vouloir faire dire à cette disposition, on est ici dans le cadre de la
nomination de l’expert (voire titre marginal de la disposition « Désignation
des experts, nomination »), et c’est bien sûr dans ce cadre-là que cette
disposition prévoit que les parties sont entendues (c’est d’ailleurs à ce
moment là qu’elles doivent faire valoir tout motif de récusation).
Ce grief du recourant doit être rejeté.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
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des frais judiciaires civil ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du
recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant
Q.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Etienne Favre (pour Q.),
-Me Eric Muster (pour D.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :