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TRIBUNAL CANTONAL
CO05.024653-161711
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 décembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 70 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par « feu
C.M., respectivement la succession de feu C.M. » contre
la décision rendue le 27 septembre 2016 par le Juge instructeur de la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec
D.M.________, à Paris, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 septembre 2016, le Juge instructeur de la
Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge instructeur) a rejeté la
réquisition de C.M.________ (décédée) tendant à l’octroi d’une assistance
judiciaire complémentaire.
En droit, le juge instructeur, après avoir relevé que l’assistance
judiciaire avait été accordée, dans le cadre d’un procès devant la Cour
civile, à feu C.M.________ par décision du Bureau de l’Assistance judiciaire
du 11 mai 2009 et que la requête en complément devait par conséquent
être traitée selon l’ancien droit, a considéré qu’il ne saurait être question
d’octroyer l’assistance judiciaire pour les frais de garde d’actions réclamés
par un office des poursuites dans le cadre d’un séquestre, que la solution
ne serait d’ailleurs pas différente selon le nouveau droit et qu’il serait
« quelque peu délicat » d’accorder un complément d’assistance judiciaire
aux héritiers encore inconnus d’une partie, alors même que le procès est,
pour cette raison, suspendu.
B.Par acte du 4 octobre 2016, « feu C.M., respectivement
la succession de feu C.M. » a recouru contre cette décision, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance
judiciaire complémentaire lui est accordée, afin de couvrir la facture de
l’Office des poursuites du district de Lausanne d’un montant de 6'900
francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle
décision. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours
et a produit un bordereau de pièces.
La recourante a en outre requis la suspension de l’instruction
du recours jusqu’à décision de l’Office des poursuites du district de
Lausanne sur sa requête d’assistance judiciaire déposée auprès dudit
office le 30 septembre 2016. Par avis du 6 octobre 2016, le Juge délégué
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de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a fait droit à cette
requête et a imparti à Me Florian Chaudet, conseil de feu C.M., un
délai au 1
er
novembre 2016 pour lui indiquer si le recours était maintenu.
Par avis du même jour, le juge délégué a rejeté la requête
d’effet suspensif contenue dans le recours.
Par courrier du 1
er
novembre 2016, Me Chaudet a produit
copie de la décision de l’Office des poursuites du district de Lausanne
refusant d’accorder à sa mandante l’assistance judiciaire en matière de
poursuite et a déclaré maintenir le recours déposé le 4 octobre 2016.
Par avis du 3 novembre 2016, le juge délégué a imparti à Me
Chaudet un délai non prolongeable de dix jours dès sa réception pour
déposer une requête d’assistance judiciaire dûment remplie et signée par
les héritiers n’ayant pas répudié la succession de feu C.M., à
défaut de quoi une avance de frais serait demandée.
Le 14 novembre 2016, Me Chaudet a produit le formulaire de
demande d’assistance judiciaire dûment rempli, daté et signé par un seul
des héritiers de feu C.M., et a expliqué, par courrier du même jour,
que les autres héritiers n’étaient pas favorables au dépôt de la requête
d’assistance judiciaire.
Par avis du 16 novembre 2016, le juge délégué a considéré
que la requête d’assistance judiciaire n’avait pas été déposée valablement
par la partie recourante et a imparti à celle-ci un délai au 1
er
décembre
2016 pour verser une avance de frais à hauteur de 400 francs.
L’avance de frais a été réglée en temps utile.
Le 8 décembre 2016, le greffe de la Cour civile a transmis à la
chambre de céans copie du courrier du conseil de D.M. du 6
décembre 2016 l’informant du décès de sa cliente survenu le 30
novembre 2016.
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C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Par demande du 16 août 2005, C.M.________ a ouvert action en
paiement contre sa fille D.M., en concluant à ce que celle-ci soit sa
débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 232'894 fr. 65
avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
mai 1996 et de 40'000 fr. avec intérêts à
5 % l’an dès le 29 avril 1998. Elle reprochait à l’intimée d’avoir prélevé
sans droit de l’argent sur deux de ses comptes.
2.Par décision du 11 mai 2009, le Bureau de l’Assistance
judiciaire a accordé à C.M. l’assistance judiciaire.
3.Dans le cadre du procès civil devant la Cour civile, les parties
ont requis de nombreuses mesures d’instruction, notamment la mise en
œuvre d’une expertise financière, laquelle a fait l’objet de plusieurs
ordonnances sur preuves complémentaires et a d’autant prolongé le
temps nécessaire à la désignation de l’expert, lequel a finalement accepté
sa mission en date du 29 avril 2011 et déposé son rapport le 31 mai 2012.
4.a) C.M.________ est décédée en cours de procédure le 15 juin
b) Par avis du 28 juin 2012, le juge instructeur a suspendu
l’instance « aussi longtemps que les héritiers du défunt sont en droit de
répudier la succession » et a informé les parties que le procès serait repris
« après décision des héritiers sur l’acceptation de la succession ».
Par courrier du 7 novembre 2012, Me Chaudet, conseil de feu
C.M.________, a expliqué que le délai pour renoncer à une succession était,
en droit français, de plusieurs années.
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5 -
Dans une correspondance du 10 décembre 2012, il a précisé
que la reconstitution de la masse successorale présentait quelques
difficultés, les comptes bancaires dont feu C.M.________ était titulaire en
Suisse ne pouvant être consultés par le notaire en charge de la
succession.
Prenant acte du fait que l’instance pouvait demeurer
suspendue durant une longue période avant que les héritiers de feu
C.M.________ soient déterminés et prennent leur place au procès, le juge
instructeur a accordé diverses demandes de prolongations de délai à Me
Chaudet pour le renseigner sur l’acceptation de la succession,
respectivement la liquidation de la succession.
5.Par courrier reçu le 22 juin 2016, Me Chaudet a transmis au
juge instructeur copie d’un décompte d’opérations de l’Office des
poursuites du district de Lausanne portant sur une somme de 6'900 fr. et a
requis l’octroi de l’extension de l’assistance judiciaire pour ce montant.
Par avis du 27 juin 2016, le juge instructeur a informé Me
Chaudet que sa requête complémentaire d’assistance judiciaire était
suspendue et ne serait reprise que sur nouvelle requête.
Le 31 août 2016, Me Chaudet a requis du juge instructeur la
reprise du traitement de la requête tendant à l’octroi de l’assistance
judiciaire complémentaire.
Par courrier du 12 septembre 2016 au juge instructeur, il a
produit copie de l’avis de l’Office des poursuites du district de Lausanne lui
octroyant une ultime prolongation du délai au 30 septembre 2016 pour
régler la somme de 6'900 fr. et a requis que la décision sur requête
complémentaire d’assistance judiciaire puisse intervenir dans l’intervalle.
E n d r o i t :
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1.1La décision dont est recours porte sur le refus d'accorder une
assistance judiciaire complémentaire.
L'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de
l’autorité compétente.
1.2.
1.2.1Selon l'art. 70 CPC, qui traite de la consorité nécessaire, les
parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision
unique doivent agir ou être actionnés conjointement (al. 1). Les actes de
procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux
qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (al. 2). Ainsi,
toute remise en cause d'une décision ne peut être valablement opérée si
les consorts n'agissent pas (séparément ou non) tous en temps utile
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 70 CPC).
La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit
matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent
agir ou défendre ensemble. Sous sa forme active, elle est réalisée
lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause,
de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice. Sont ainsi
consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil —
telle que la société simple — qui sont ensemble titulaires d'un même
droit. Il y a aussi consorité nécessaire en cas d'action formatrice, soit
lorsque l'action tend à la création, la modification ou la dissolution d'un
droit ou d'un rapport de droit déterminé touchant plusieurs personnes
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(ATF 140 III 598 consid. 3.2). Ces principes trouvent application en
matière de succession indivise (art. 602 CC ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
70 CPC).
1.2.2En l'espèce, le recours ayant été interjeté par « feu
C.M., respectivement la succession de feu C.M. », ce par
quoi il faut comprendre la succession ainsi désignée, une personne
décédée n'ayant manifestement pas la capacité d'agir, les héritiers
doivent agir ensemble en vertu des principes rappelés ci-dessus. Or, il
ressort de l'échange de courriers au sujet de l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours qu'un seul héritier agit en réalité
pour la succession, les autres n'étant pas favorables aux démarches
tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il en résulte que la condition
de la consorité nécessaire pour interjeter recours n'est pas remplie et
que le recours doit en conséquence être rejeté.
A cela s’ajoute que, comme l'a retenu le premier juge,
l'assistance judiciaire complémentaire ne pouvait manifestement pas
être accordée dans le cadre d'une procédure civile pendante devant la
Cour civile du Tribunal cantonal pour des frais de garde concernant une
procédure distincte de séquestre traitée par l'Office des poursuites du
district de Lausanne et qui ne concernent donc pas le procès en cours.
Le recours doit donc être rejeté pour ce motif également.
2.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
La procédure de recours contre une décision retirant ou
refusant l’assistance judiciaire n’étant pas gratuite (ATF 137 I 470), il y a
lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (art. 69 al.
1 et 3 TFJC) et de les mettre à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
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8 -
Aucune détermination n’ayant été demandée sur le recours, il
n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de « feu
C.M., respectivement la succession de feu
C.M. ».
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Florian Chaudet (pour la succession de feu C.M.),
-Me Philippe Chaulmontet (pour D.M.).
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9 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6'900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :