853
TRIBUNAL CANTONAL
CO05.008627-132217 ;
CO05.008627-132218
64
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 110 CPC ; 91 ss CPC-VD ; art. 4 aTFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à
Los Angeles, aux Etats-Unis, et le recours interjeté par D., à Hove,
en Angleterre, contre la décision rendue le 27 septembre 2013 par le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les
recourantes d’avec T.________, à Lausanne, intimé, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 27 septembre 2013, rendue sans frais ni
dépens, le Juge instructeur de la Cour civile a prononcé qu’T.________ doit
verser 32'023 fr. 60 à B.G.________ (I) ; 28'680 fr. à C.G.________ (II) ;
36'441 fr. 20 à D.________ (III) et 13'110 fr. 50 à A.G.________ (IV).
Statuant en équité, le premier juge a admis, en prenant
comme base l’inventaire civil établi le 30 mars 2006 et en tenant compte
de la durée du mariage d’B.G.________ et de X., que la part des
biens propres du défunt se montait à quatre millions de francs, que pour
chacune des parties réclamant des dépens la valeur litigieuse s’élevait à
800'000 fr. (4'000'000 fr. : 5 [quatre héritiers et la veuve du défunt]) et
que les demanderesses B.G., D., A.G. et
C.G.________ devaient se voir allouer de pleins dépens, dont le montant,
compte tenu de la difficulté de la cause, devait être fixé à 15'000 fr. pour
chacune d’elles. Retenant que A.G.________ n’avait consulté avocat que
tardivement et qu’elle avait renoncé à certaines opérations, le juge
instructeur a considéré que ce montant devait être réduit à 2'000 francs. Il
a par ailleurs fixé forfaitairement les débours à 5% des honoraires, savoir
750 fr. pour chacune des demanderesses et 100 fr. pour A.G., les
frais des avis de droit étant alloués séparément, et a déterminé les frais
de justice selon la valeur litigieuse (10'180 fr. pour D. et 1'500 fr.
pour A.G.).
B.
B.1Par acte du 29 octobre 2013, A.G. a formé appel contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre IX (recte IV) en ce sens qu’T.________ doit lui verser la somme de
35'578 fr. 50.
Dans sa réponse du 10 février 2014, T.________ a conclu au
rejet des conclusions de A.G.________.
-
3 -
Par lettre de son conseil du 10 février 2014, D.________ a
déclaré qu’elle renonçait à se déterminer.
B.2Par acte du 30 octobre 2013, D.________ a formé appel contre
la décision du 27 septembre 2013 en concluant à la réforme des chiffres III
et V pour avoir la teneur suivante :
« III.T.________ doit verser à D.________ la somme de
87'941 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 1
er
mai 2009.
V.La présente décision est rendue sans frais. Des
dépens de première instance sont alloués, à dire de justice, à D.. »
Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du chiffre
III de la décision du 27 septembre 2013, la cause étant renvoyée à
l’autorité de première instance pour nouvelle décision sur les dépens dus à
l’appelante.
T. a été invité à se déterminer sur l’écriture précitée,
qualifiée de recours. Dans sa réponse du 10 février 2014, il a conclu au
rejet du recours, tout comme A.G.________ dans sa réponse du même jour.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants,
nécessaires à l’examen de la cause :
1.[...], de nationalité anglaise, domicilié de son vivant à [...],
était père de quatre enfants : D., née d’un premier mariage avec
[...], A.G., C.G.________ et T., issus d’un deuxième mariage
avec [...].
Le 12 septembre 1968, alors qu’il était domicilié en Suisse,
X. a rédigé un testament olographe. Le 5 avril 1970, il a rédigé un
codicille. Le testament et le codicille favorisaient son fils; ils prévoyaient
en substance qu’T.________ se voyait léguer tous les biens matériels du
défunt, qu’il était le bénéficiaire des droits d’auteur à recevoir
postérieurement au décès et que la maison de [...] devait lui revenir.
-
4 -
Le 27 septembre 1971, X.________ a divorcé de [...].
Le 16 juin 1972, préalablement à la célébration de son
troisième mariage, X.________ et sa future épouse, B.G., ont signé
un contrat de mariage qui ne se référait pas aux dispositions précitées,
mais prévoyait l’adoption du régime de la communauté légale de droit
français et, notamment, l’attribution en propre à chaque époux des biens
qu’il possédait au jour du mariage (soit en particulier la maison de [...]),
les acquêts entrant dans la communauté, et, au décès d’un époux, le
bénéfice pour le conjoint survivant de l’usufruit du cinquième des biens du
défunt, sans exception ni réserve.
Le chalet des [...] et le bien immobilier de [...], décrits dans les
testament et codicille de 1968 et de 1970 ont été réalisés du vivant de
X..
[...] est décédé à [...] le [...] 2004 et sa succession a été
ouverte le 29 avril suivant. L’inventaire de ses biens au jour du décès,
établi par le notaire Habs le 30 mars 2006, faisait état d’un actif net de
6'935'659 fr. 59.
2.Assistées de Me Christophe Piguet, D.________ et A.G.________
ont adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal, le 22 mars 2005, une
demande aux termes de laquelle elles ont conclu à la révocation, à
l’annulation et à la déclaration de nullité du testament et du codicille
précités ainsi qu’à la validité du contrat de mariage conclu entre le défunt
et sa troisième épouse. Elles ont également pris d’autres conclusions en
réduction et en partage. Par demandes séparées des 24 mars et 28 avril
2005, C.G.________ et B.G.________ ont pris des conclusions identiques.
T.________ a notamment conclu au rejet des conclusions
relatives à la révocation, à l’annulation et à la déclaration de nullité du
testament et du codicille.
-
5 -
Le juge ayant donné aux parties la faculté d’établir par pièces
le contenu du droit étranger, celles-ci ont sollicité divers avis de droit.
Dispensées de comparution personnelle à l’audience
préliminaire du 9 février 2006, D.________ et A.G.________ ont été
représentées par leur conseil Christophe Piguet. Ce dernier a assisté les
demanderesses lors de la procédure probatoire.
3.Par jugement préjudiciel définitif du 16 janvier 2007, la Cour
civile a constaté que le testament et le codicille avaient tous deux été
révoqués lors du troisième mariage du défunt, en 1972. Par ailleurs, elle a
décidé que les frais et dépens de son jugement suivraient le sort de la
cause au fond.
4.Le 27 avril 2009, T.________ a saisi la Cour civile d’une requête
incidente en réforme.
A l’audience du juge instructeur du 30 avril 2009, les parties
ont signé une transaction prévoyant en substance que le contrat de
mariage du 16 juin 1972 soumis au droit français était valide, que les
avoirs composant les trusts constitués par le défunt de son vivant faisaient
partie de la masse successorale et/ou matrimoniale à partager, sous
réserve de l’application dudit contrat de mariage, que les parties retiraient
toutes autres conclusions et que le juge instructeur statuerait sur le
principe de l’allocation et de la quotité des dépens qui devaient être
alloués en vertu du jugement préjudiciel du 16 janvier 2007. Le juge
instructeur a pris acte de la transaction pour valoir jugement et ordonné
que la cause soit rayée du rôle, sous réserve de la question des dépens.
5.Par décision du 28 mai 2009, le juge instructeur a mis l’entier
des dépens à la charge d’T.________, soit 205'673 fr., montant qu’il a
réparti entre les demanderesses de la manière suivante :
-
50'636 fr. 50 à B.G.________,
-
50'568 fr. 50 à C.G.________,
-
97'568 fr. à D.________ et
-
6 -
-
6'900 fr. à A.G..
En droit, le juge instructeur s’est fondé sur les dispositions
procédurales et tarifaires cantonales applicables pour allouer l'entier de
leurs dépens aux demanderesses qui avaient obtenu l'adjudication de
leurs conclusions dans le jugement préjudiciel du 16 janvier 2007. Quant
aux honoraires d'avocat, il les a fixés globalement à 30'000 fr. pour
chacune des demanderesses B.G., C.G.________ et D.________ et à
3'000 fr. pour A.G.. Pour fixer ces montants, il a d'abord considéré
que l'objet du litige couvrait l'entier de la succession; il a ensuite relevé
que les actions des demanderesses D., A.G.________ et C.G.________
tendaient à ce qu'il soit constaté que chacune d'elles avait droit à un
cinquième de la succession, tandis que la demanderesse B.G.________
prétendait au quart de la succession. Partant de l'inventaire des biens du
défunt du 30 mars 2006 (6'935'659 fr.), le juge instructeur est arrivé à la
conclusion que l'on devait tabler pour chacune des demanderesses sur
une valeur litigieuse dépassant le million de francs et que les montants
alloués à titre de dépens ne dépassaient pas le maximum tarifaire légal de
20% de cette valeur. Enfin, il a alloué à D.________ un montant
supplémentaire d'honoraires pour les frais des avis de droit produits de
30'000 fr., acquittés par celle-ci, dès lors qu'il convenait d'évaluer ceux-ci
au même titre que l'intervention des avocats des parties en fonction des
aspects internationaux du litige et de la nécessité de déterminer non
seulement le contenu du droit étranger, mais également l'éventualité de
son application à la succession en cause afin de savoir si le testament et le
codicille avaient été révoqués par le mariage.
Par acte du 8 juin 2009, T.________ a recouru contre cette
décision en concluant principalement à la nullité et au renvoi de la cause
au juge instructeur pour nouvelle décision sur les frais et dépens,
subsidiairement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les
dépens alloués aux demanderesses sont réduits de moitié,
subsidiairement d’un tiers et que, corollairement, la répartition des
coupons de justice est revue entre elles.
-
7 -
Par arrêt du 19 août 2009, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal a rejeté le recours interjeté par T.________ et confirmé la décision
attaquée.
Par arrêt du 21 octobre 2010, le Tribunal fédéral a annulé la
décision attaquée et renvoyé la cause à l’autorité précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 19 octobre 2011, la Chambre des recours a admis le
recours interjeté par T., annulé la décision rendue le 28 mai 2009
par le Juge instructeur de la Cour civile et renvoyé la cause à celui-ci pour
nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants.
Le 3 septembre 2012, le conseil de D. a produit la liste
de ses opérations pour la période du 17 mai 2004 au 30 avril 2009, faisant
état de cent cinquante heures de travail et de 9'940 fr. 40 de débours, non
compris les avis de droit qui lui avaient été facturés 10'373 fr. 20.
Par courrier du 3 septembre 2012, le conseil de A.G.________ a
précisé que les montants que celle-ci avait payés pour les avis de droit
sollicités s’élevaient à 9'510 fr. 50.
Une audience de conciliation a été tenue le 26 septembre
2012. Le dossier de partage de la succession litigieuse ouvert devant la
Justice de paix du district de Nyon a été produit et les parties ont fait valoir
leurs moyens par application analogique de l’art. 317a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
E n d r o i t :
1.
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En effet, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les décision de première instance
communiquées dès 2011 – et non seulement les décisions finales – sont
soumises aux voies de recours du nouveau droit, même lorsqu’elles ont
été rendues dans le cadre d’une procédure qui se poursuit selon l’ancien
droit en vertu de l’art. 401 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3). Cela étant, la
procédure ayant été ouverte le 17 juillet 2009, le droit de procédure dont
la bonne application est contrôlée par l’autorité d’appel est l’ancien droit
de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, n. 23 ad art. 405 CPC).
1.2Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable contre les décisions
de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC dispose
que la décision sur les frais, lesquels comprennent notamment les dépens
(art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée que séparément par la voie du
recours.
En l’espèce, formés en temps utile, auprès de l'autorité
compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]), par des parties qui y ont un intérêt, et
suffisamment motivés (art. 321 CPC), les présents appels, convertis en
recours de l’art. 110 al. 1 CPC, sont recevables.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
-
9 -
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
ème
éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.Recours de D.________.
3.1
3.1.1La recourante prétend tout d’abord que le montant qui lui a
été alloué à titre de participation aux honoraires de son conseil est
insuffisant (de l’ordre de 1,8% de la valeur litigieuse, qu’elle ne remet pas
en cause), compte tenu de la difficulté de la cause, de la valeur litigieuse
et du temps consacré à l’affaire.
3.1.2Selon l'article 91 CPC-VD, les dépens comprennent les frais et
les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de vacation
des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c). Aux termes de l’art. 92 CPC-VD, les
-
10 -
dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l’adjudication de ses
conclusions (al. 1). Lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain
de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour
décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des
plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens
proportionnellement aux montants alloués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175). Lorsque les parties transigent en laissant au
tribunal le soin de statuer sur le sort des dépens, le juge doit se borner à
comparer le montant réclamé à celui alloué par la transaction, en tenant
compte, le cas échéant, de ce qu'un des plaideurs aurait compliqué
abusivement la procédure et de ce qu'une transaction implique
normalement aussi une concession sur les dépens, et non pas rechercher
quelle aurait été sa propre solution sur le fond (JT 1987 III 127;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.10 ad art. 92 CPC, p. 182).
S’agissant de la participation aux honoraires du mandataire,
l’art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie au tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d’avocat dus à titre de dépens (ci-après aTAv. Selon l’art. 1 aTAv,
lorsqu’une partie est représentée par un avocat, toutes les opérations
nécessaires à l’ouverture et à l’avancement du procès ou provoquées par
celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. D'après l'art. 2 al.
1 aTAv, les maxima suivants sont prévus pour les opérations qui
ressortent de la liste produite par la recourante et du dossier : 3'000 fr.
pour une demande (ch. 19), 2'000 fr. pour une réplique (ch. 20), 800 fr.
pour des déterminations (ch. 21), 2'000 fr. pour une audience préliminaire
(ch. 23) et 2'500 fr. pour un mémoire de droit (ch. 33). Selon l’art. 3 al. 1
aTAv, ces honoraires sont fixés entre les minima et maxima prévus à l'art.
2 aTAv, en considération des difficultés de la cause et de la complexité
des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse
calculée selon l’ancien TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du
4 décembre 1984). Selon l’art. 4 aTAv, le maximum des honoraires dus à
titre de dépens est augmenté en raison de la valeur litigieuse dans la
proportion ci-après : de 100'000 fr. à 400'000 fr., le maximum est doublé ;
de 400'000 fr. à 800'000 fr., il est triplé ; à partir de 800'000 fr., il est
quadruplé. La somme des honoraires dus à titre de dépens ne peut en
-
11 -
aucun cas excéder 20% de la valeur litigieuse lorsque celle-ci est
supérieure à 30'000 fr. (art. 5 aTAv). Selon l’arrêt du Tribunal fédéral
renvoyant la cause au Juge instructeur (TF 5A_41/2010 du 21 octobre
2010, c. 3.3), ce pourcentage maximum ne saurait toutefois être admis
pour un litige qui porte, non pas sur la succession, mais sur une question
préjudicielle (cf. TF 5A_23/2009 du 20 mai 2009 c. 6.5 et 7).
3.1.3En l’espèce, la recourante a déposé une demande, une
réplique, des déterminations ainsi qu’un mémoire de droit et a participé à
une audience préliminaire. Les montants maximum susmentionnés relatifs
à ces opérations totalisent 10'300 fr., somme qui est quadruplée en raison
de la valeur litigieuse. La cause était complexe eu égard à divers éléments
d’extranéité. Le temps consacré a été important, rien ne permettant de
mettre en doute la réalité des cent cinquante heures de travail alléguées
par le conseil sur la base de sa liste d’opérations produite le 3 septembre
-
12 -
3.2.1La recourante se plaint encore de ce que seuls 750 fr. lui ont
été alloués à titre de débours, montant correspondant, conformément à la
pratique de la Cour civile, à 5% de la participation aux honoraires fixée ici
à 15'000 fr., et réclame un montant de 9'940 fr. qu’elle a déterminé sur la
base de sa liste d’opérations.
3.2.2Selon l’art. 7 let. b aTAv, les dépens comprennent les
déboursés d’avocat « arrêtés globalement ». C’est sur la base de cette
disposition que la pratique précitée a été établie. Rien ne justifie de
déroger à celle-ci au profit d’un décompte laborieux des débours effectifs,
ce d’autant moins que la liste d’opérations produite par la recourante fait
état de débours manifestement excessifs, ainsi des photocopies au coût
de cinquante centimes l’unité, alors qu’on doit considérer que les frais de
photocopies fond partie des frais généraux de l’avocat (CREC 248/II du 8
décembre 2009, c. 4c). Il s’ensuit toutefois qu’au regard du montant alloué
ci-dessus à titre d’honoraires, celui des débours doit être fixé à 1'500 fr.
(30'000 fr. x 5%).
3.3La recourante conclut à l’allocation d’un intérêt moratoire de
5% à compter du 1
er
mai 2009. Elle expose qu’elle « maintient l’intérêt
moratoire ajouté à ses prétentions, que la Cour civile a manifestement
rejeté, à nouveau sans motivation ».
Un intérêt de retard supposant une créance exigible ainsi
qu’une interpellation et la créance en dépens n’ayant précisément pas
encore fait l’objet d’une décision définitive, cette conclusion ne peut
qu’être rejetée.
3.4
3.4.1La recourante prétend encore qu’elle a droit au
remboursement de son coupon de justice, par 34'068 fr., calculé sur la
base d’une valeur litigieuse plus élevée que celle qui a été déterminée à la
suite de l’arrêt du Tribunal fédéral et qui a conduit le premier juge à ne lui
allouer à titre de remboursement de frais que le montant de 10'318
francs.
-
13 -
3.4.2Aux termes de son jugement préjudiciel définitif du 16 janvier
2007, qui constatait que le testament et le codicille avaient tous deux été
révoqués par le troisième mariage du défunt, la Cour civile avait prévu que
les frais et dépens de son jugement suivraient le sort de la cause au fond.
Cette cause a été transigée le 30 avril 2009, le Juge instructeur de la Cour
civile étant chargé de statuer « sur le principe de l’allocation et la quotité
des dépens qui doivent être alloués en vertu du jugement préjudiciel du
16 janvier 2007 ».
Dans le système applicable selon le CPC-VD, chaque partie
avance les émoluments et frais pour toute opération (art. 90 al. 1 CPC-VD),
sous réserve de remboursement sous forme de dépens (art. 91 let. a CPC-
VD et art. 4 aTFJC). Le décompte définitif des émoluments est porté sur un
coupon ou liste de frais (art. 19 al. 1 aTFJC), dont un exemplaire est joint
au jugement (art. 20 al. 1 a aTFJC), la décision y relative étant sujette à
recours (art. 21 aTFJC), lui-même devant être formé avec le recours sur
fond ou sur les dépens si un tel recours est interjeté, l’arrêt étant alors
rendu par la cour compétente sur le fond ou sur les dépens (art. 22 aTFJC).
Selon l’art. 26 al. 1 aTFJC, les cours du Tribunal cantonal saisies d’un
recours sur le fond ou sur les dépens peuvent modifier d’office une
décision sur les frais.
3.4.3En l’espèce, le premier juge a exposé que les frais de justice
devaient être revus conformément à l’indication du Tribunal fédéral, de
façon à ce qu’ils correspondent à une valeur litigieuse réduite à 800'000
francs. Il a ainsi déclaré (cf. décision du 27 septembre 2013, p. 10) que
ces frais étaient arrêtés à 12'886 fr. 50 pour B.G., à 12'180 fr. pour
C.G., à 10'318 fr. pour D.________ et à 1'500 pour A.G.. Il
n’a cependant pas rendu de décision formelle à ce sujet, de sorte que
demeurent aujourd’hui en vigueur les décomptes de frais établis les 19
septembre 2006 et 14 mai 2009, qui n’ont pas été contestés par un
recours. En vertu de l’art. 26 al. 1 aTFJC susmentionné, il y a ainsi lieu de
modifier d’office ces coupons pour tenir compte de la réduction de la
valeur litigieuse. En ce qui concerne la recourante D., le montant
-
14 -
des frais à sa charge donnant lieu à remboursement s’élève 7'659 fr.
([10'318 fr. : 2] + 2'500 fr. [coupon du jugement sans audience du 16
janvier 2007]), montant compris dans ce qui lui a été alloué. Cela rend
sans objet son moyen tiré d’une insuffisance des dépens à titre de
remboursement de frais.
3.5La recourante prétend enfin qu’elle a droit à des dépens de
première instance, non seulement comme accessoire du jugement
préjudiciel du 16 janvier 2007, mais dans le cadre de la procédure de
première instance ayant abouti à la décision relative à cet accessoire. Si
ce jugement a prévu que les dépens seraient fixés ultérieurement et que
les parties sont ensuite convenues de charger le Juge instructeur de la
Cour civile de statuer à ce sujet, une instance incidente ne s’est pas pour
autant ouverte justifiant de fixer des dépens particuliers. C’est par
conséquent à juste titre que le premier juge a statué sans frais ni dépens.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
3.6En définitive, le principe de l’allocation de pleins dépens
n’ayant pas été remis en cause, la recourante a droit à 10'373 fr. de frais
d’avis de droit, 30'000 fr. à titre de dépens d’avocat, 1'500 fr. à titre de
débours et 7’659 fr. à titre de remboursement de frais, à savoir à 49'532
francs. La décision querellée doit être réformée dans ce sens.
3.7La recourante obtient gain de cause sur le principe et pour une
quotité de près des deux tiers de ses conclusions relatives au montant des
dépens, même si elle est déboutée en ce qui concerne les intérêts
moratoires et les dépens de première instance. Elle a droit à des dépens
de deuxième instance, dont il convient de fixer le montant, eu égard à la
fourchette de 1'000 à 5'000 fr. prévue à l’art. 8 TDC (tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6 [art. 96 CPC]), à 3'000
fr., réduit d’un dixième à 2'700 francs. Les frais judiciaires doivent être mis
à sa charge à raison d’un dixième de 815 francs.
-
15 -
4.Recours de A.G..
4.1Sans remettre en cause le montant de la valeur litigieuse
arrêté par le Juge instructeur, en ce qui la concerne, à 800'000 fr., et
rappelant que celui-ci a considéré à juste titre qu’elle avait droit à de
pleins dépens, la recourante nie que, comme retenu par le premier juge,
elle n’ait consulté avocat que tardivement et conteste la réduction des
dépens qui lui a été imposée, prétendant à un montant équivalent à celui
qui a été alloué à D., par 15'000 francs.
Ce moyen est fondé. On constate en effet que la recourante a
été représentée dès le début de la procédure par l’avocat Christophe
Piguet, même si elle a ensuite changé de conseil. Que le prénommé ait été
également le conseil de D., comme le fait valoir l’intimé, n’a pas
pour effet de la priver du droit à des dépens, mais justifie seulement d’en
tenir compte au moment de la fixation de ceux-ci, comme on l’a vu ci-
dessus. Dès lors, la recourante A.G. a droit aux montants de
15'000 fr. à titre de dépens d’avocat et de 750 fr. à titre de débours tels
qu’ils ont été alloués à D.________ en première instance et tels qu’elle les
réclame en deuxième instance, la Chambre des recours civile étant liée
par ses conclusions à ce sujet.
4.2La recourante conclut à ce que le calcul des frais de justice soit
revu. Ces frais à sa charge doivent être fixés comme pour D.________ à
7'659 fr. (cf. consid. 3.4 ci-dessus), montant qui doit lui être remboursé
sous forme de dépens.
Cela étant, A.G.________ a droit à 9'510 fr. 50 à titre de frais
d’avis de droit, à 15'000 fr. à titre de dépens d’avocat, à 750 fr. à titre de
débours et à 7'659 fr. à titre de remboursement de frais, soit à un total de
32'919 fr. 50.
La recourante obtient gain de cause sur le principe et la
quotité de sa conclusion en augmentation des dépens d’avocat et des
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débours, même si, compte de tenu de la modification d’office des
coupons, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa conclusion tendant à
ce qu’un remboursement de frais lui soit alloué à hauteur de 10'318
francs. Elle a donc droit à de pleins dépens, dont, eu égard à la fourchette
de 600 à 2'500 fr. prévue à l’art. 8 TDC, il convient de fixer le montant à
1'500 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours de D.________ est partiellement admis.
II. Le recours de A.G.________ est partiellement admis.
III. La décision est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif
comme il suit :
III. T.________ doit verser à D.________ la somme de 49'532 fr.
(quarante neuf mille cinq cent trente-deux mille francs).
IV. T.________ doit verser à A.G.________ la somme de 32'919
fr. 50 (trente deux mille neuf cent dix-neuf francs et
cinquante centimes).
IV. La décision est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'339 fr.
(mille trois cent trente-neuf francs), sont mis à la charge de
l’intimé T.________ par 1'257 fr. 50 (mille deux cent cinquante-
sept francs et cinquante centimes) et de la recourante
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D.________ par 81 fr. 50 (huitante et un francs et cinquante
centimes).
VI. L’intimé doit verser à la recourante D.________ la somme de
3'433 fr. 50 (trois mille quatre cent trente-trois francs et
cinquante centimes et à la recourante A.G.________ la somme
de 2'024 fr. (deux mille vingt-quatre francs) à titre de dépens
et de restitution de frais de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Christophe Piguet (pour D.________),
-
Me Christophe Piguet (pour D.________ et A.G.________),
-
Me Pierre-Dominique Schupp (pour A.G.________),
-
Me Pierre-Olivier Wellauer (pour C.G.________),
-
Me Felix Paschoud (pour B.G.________),
-
Me Cyrille Piguet (pour T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
M. le Juge instructeur de la Cour civile.
Le greffier :