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TRIBUNAL CANTONAL
356/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 28 juillet 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Denys
Greffier :M. d'Eggis
Art. 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Lausanne, et
B.L., à Lausanne, demandeurs, contre le jugement rendu le 11
décembre 2008 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause
divisant les recourants d’avec Y., à Pully, et X., à Pully,
défendeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 décembre 2008, dont la motivation a été
expédiée le 4 mai 2009 pour notification, la Cour civile du Tribunal
cantonal a rejeté les conclusions prises par les demandeurs époux
L._______ contre les défendeurs Y.________ et X., selon demande du
19 août 2004 (I) et arrêté les frais de justice et les dépens en faveur des
défendeurs, solidairement entre eux (II et III).
Ce jugement, censé reproduit ici dans son entier, expose en
bref ce qui suit :
La demanderesse A.L. et le demandeur B.L.________
sont mariés et parents de trois enfants : l'aînée Sarah est née le 13 mars
La défenderesse Y.________ et le défendeur X.________ sont
médecins spécialistes FMH en gynécologie-obstétrique.
Depuis le 5 mars 1997, la demanderesse a consulté
régulièrement la défenderesse. Après un test urinaire positif le 6 août
1997, la demanderesse s'est rendue le 11 août 1997 chez la défenderesse
pour une première consultation de grossesse. Cette dernière a pratiqué
une échographie et prévu un terme au 26 mars 1998.
Le 19 août 1997, la défenderesse a pratiqué une échographie
de contrôle, puis le 23 septembre 1997 une échographie de datation sur la
base de laquelle le terme a été fixé au 3 avril 1998. Les trois échographies
ont montré une grossesse plus jeune que celle estimée en fonction de la
cessation des règles.
En novembre 1997, les défendeurs se sont associés en
pratique privée dans le même cabinet.
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Le 4 décembre 1997, les clichés échographiques ont montré
un fœtus de vingt et une semaines, alors que le dossier médical de la
défenderesse annonçait vingt-deux semaines et cinq jours (et l'expert
judiciaire un jour de plus).
Le 19 janvier 1998, la défenderesse a procédé à un contrôle
normal de la grossesse, puis le 23 février 1998 à une échographie dite du
troisième trimestre dont il ressortait un retard de la croissance et une
position en siège du fœtus.
Par lettre du 24 février 1998, la défenderesse a adressé la
demanderesse à la Policlinique de la maternité du CHUV, dont la
réputation en matière de diagnostic prénatal est excellente, en annonçant
des risques liés au tabagisme et à une mauvaise hygiène, en constatant
un statut général en ordre en début de grossesse et une modification du
terme au 3 avril 1998 et en concluant : "début de retard de croissance
avec un bébé actuellement encore en présentation du siège".
Une échographie morphologique du 6 mars 1998 a fait
suspecter une hypotrophie moyenne corroborant le retard de croissance.
Une échographie morphologique du 10 mars 1998 a confirmé une
hypotrophie sévère et mis en évidence une fente labiale bilatérale
affectant le fœtus.
Le 13 mars 1998, un accouchement provoqué a échoué et
conduit à une césarienne en urgence. L'enfant Sarah a fait un ictère
néonatal et connu de graves difficultés respiratoires. Souffrant d'une fente
labiale bilatérale et d'un dysmorphisme facial, elle a fait l'objet d'une
analyse cytogénétique qui a révélé le syndrome de Wolf Hirschhorn.
Le 11 février 2002, la doctoresse Evelynn Floris a déposé une
expertise extrajudiciaire, puis un complément du 10 juillet 2002.
Par demande du 19 août 2004, époux L._______ ont conclu que
Y.________ et X.________, solidairement entre eux, doivent leur payer
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comme créanciers solidaires les montants de 664'102 fr. et de 126'000 fr.
(montants réduits le 20 juin 2008 à 447'226 fr. et 120'528 fr.), plus un
montant de 80'000 fr. à chacun des demandeurs.
Dans leur réponse du 30 novembre 2004, les défendeurs ont
conclu au rejet des conclusions de la demande.
En cours de procès, une expertise a été confiée au docteur Eric
Antonelli, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, qui a déposé son
rapport le 8 juillet 2006.
En droit, les premiers juges ont considéré en bref que les
parents et les médecins étaient liées par un contrat de mandat. Pendant le
suivi de la grossesse, ce n'est que le 23 février 1998 qu'une échographie
dite du 3
ème
trimestre a révélé un retard de la croissance et une position
en siège du fœtus. Les experts Floris et Antonelli ne s'accordent pas sur le
nombre de jours de retard mais sont d'avis que le constat d'un retard de
croissance aurait dû "être analysé plus en détail" et "nécessitait une
discussion de consensus entre les gynécologues". La Cour civile a retenu
que les défendeurs auraient dû se concerter et pratiquer un nouveau
contrôle dans la quinzaine, suite aux résultats biométriques du 4
décembre 1997; toutefois, rien ne permet de dire qu'une discussion entre
les praticiens et un contrôle de la croissance fœtale ensuite de
l'échographie morphologique auraient permis de confirmer le retard de
croissance : à ce stade, selon l'expert, il s'agissait encore du "début d'une
insuffisance de croissance". Qui plus est, l'examen échographique du 19
janvier 1998 n'avait rien révélé d'anormal. Un contrôle dans les 15 jours
après l'examen du 4 décembre 1997 n'aurait vraisemblablement rien mis
en évidence , si bien que les médecins n'avaient commis aucune faute.
Enfin, si le défendeur n'avait pas examiné le profil et la lèvre supérieure
du fœtus, une telle analyse n'offrait qu'une probabilité de 50 % de
détecter la fente labiale : conformément aux conclusions de l'expert
judiciaire, les premiers juges ont estimé que le fait de n'avoir pas détecté
la fente labiale au cours de l'examen morphologique du 4 décembre 1997,
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de par son taux de dépistage, n'était pas constitutif d'une violation fautive
des règles de l'art médical.
B.A.L.________ et B.L.________ ont recouru contre ce jugement en
concluant à son annulation. Dans leur mémoire, les recourants ont exposé
leurs moyens et confirmé leur conclusion. Ils ont produit une pièce
nouvelle.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 451a al. 1 CPC, le recours en réforme peut être
formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas
susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les
contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la
cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou
étranger.
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS
173.110]), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 (RO 2006, 1069), a abrogé
la loi fédérale d’organisation judiciaire (art. 131 al. 1 LTF). La recevabilité
du recours cantonal en réforme contre un jugement rendu après le 1
er
janvier 2007 doit dorénavant être examinée au regard de la LTF (art. 132
al. 1 LTF).
b) Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions
finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) pour autant que
la valeur litigieuse de 30'000 francs soit atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF),
respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en matière de droit du
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travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a LTF). La valeur
litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision finale, par
les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente (art. 51 al.
1 let. a LTF).
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation
du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 et 96 LTF, notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits
constitutionnels (cf. Message du 28 février 2001 relatif à la révision totale
de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4000 ss, 4132; ATF 133 III
446 c. 3.1 p. 448).
c) En l’espèce, la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.
dans un conflit pécuniaire en matière contractuelle (contrat de mandat)
dans une affaire civile régie par le droit fédéral, si bien que le recours en
matière civile au Tribunal fédéral est ouvert. En conséquence, le recours
cantonal en réforme est irrecevable. En revanche, le recours cantonal en
nullité est ouvert.
2.a) L’art. 444 al. 2 CPC n’a pas été modifié à la suite de l’entrée
en vigueur de la LTF et parle toujours de recours en réforme au Tribunal
fédéral. Même si dorénavant le recours en matière civil au Tribunal fédéral
permet d’invoquer une violation des droits constitutionnels, cela n’a pas
pour conséquence d’exclure le recours en nullité. La LTF ne saurait avoir
pour portée de fermer la voie du recours en nullité selon le CPC lorsque
celle-ci était ouverte sous l’égide de l’aOJ. A cet égard, la LTF n’a pas
modifié la portée de l’art. 444 al. 2 CPC (TF 4A.451/2008 du 18 novembre
2008 c. 1).
b) La production de pièces en deuxième instance est prohibée
dans le recours en nullité fondé sur une appréciation arbitraire des
preuves (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 10 ad art.
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444 CPC, p. 654). La pièce nouvelle produite à l'appui du recours doit donc
être retranchée du dossier.
c) La Chambre des recours n’entre en matière que sur les
moyens de nullité invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465
CPC, p. 722).
3.Dans un premier grief, les recourants soutiennent que les
premiers juges ont violé une règle essentielle de la procédure (art. 444 al.
1 ch. 3 CPC) pour le motif que leur droit d'être entendu n'aurait pas été
respecté avant que ne soit rendue l'ordonnance sur preuves.
Selon eux, le juge instructeur de la Cour civile n'aurait pas pu
se borner à constater dans l'ordonnance sur preuves que la pièce requise
no 51 ("... dossier médical de Mme A.L.") correspondait à la pièce
no 103 ("copie du dossier médical de la demanderesse A.L."), mais
aurait dû entendre les parties comme le prévoit l'art. 282 CPC.
Il incombait le cas échéant aux recourants de contester que la
pièce requise no 51 correspondait effectivement à la pièce no 103 et de
solliciter au besoin un complément d'instruction à l'audience de jugement
(art. 291 CPC). Faute de l'avoir fait, ils sont désormais forclos à soulever
un grief à cet égard, qui est irrecevable.
Au demeurant, le juge instructeur a convoqué les parties à son
audience préliminaire où elles ont été entendues et ont eu la faculté de
s'exprimer au sujet des offres de preuve. On ne saurait exiger du juge
instructeur qu'il attire l'attention des parties sur toutes les difficultés dans
l'administration des preuves, les interpelle à ce sujet et consigne leurs
déterminations au procès-verbal. C'est à tort que les recourants déduisent
de la confusion entre les pièces no 51 et 103 que "la copie du dossier
médical produite par les défendeurs (...) [est] amputée d'une pièce
capitale". Le fait qu'une pièce aurait été retirée du dossier médical avant
la production de celui-ci, en original ou en copie, n'aurait en rien été
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empêché par la question posée par le juge instructeur aux recourants à
l'audience préliminaire de savoir s'ils admettaient que la copie du dossier
médical de la recourante correspondait à leur pièce no 51.
Contrairement à ce que plaident les recourants, le jugement
ne leur a pas révélé l'absence d'une pièce dans le dossier médical produit
en copie, puisque celui-ci ne détaillait pas les pièces qui s'y trouvait, ce qui
ressort en particulier du rapport d'expertise judiciaire.
Quant au fait que le dossier médical a été produit en copie
seulement, la production de l'original ne s'imposait pas
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 176 CPC, p. 316). Ce point ne
permet de toute manière pas de savoir si une pièce a été ou non retirée
du dossier médical original.
4.Dans un second grief, les recourants invoquent une
appréciation arbitraire des preuves dans la mesure où les premiers juges
ont retenu "que l'échographie du 6 mars 1997 était une échographie
morphologique". Ils se réfèrent à une "lettre du 6 mars 1997 établie par
les médecins de l'Unité d'échographie et de médecine fœtale du CHUV
[parlant] de résultats des examens échographiques (cf. pièce 52 de la
procédure) et ne [disant] rien sur un éventuel examen morphologique".
C'est en réalité le 6 mars 1998 que cet examen a eu lieu (jugement p. 6),
lequel a fait l'objet d'une lettre établie le même jour par ladite Unité
d'échographie. Ce n'est toutefois que dans une lettre du 10 mars suivant
que cette Unité a établi un compte-rendu d'une échographie
morphologique effectuée le même jour (pièce 52). Du reste, on peut lire
dans le rapport de l'expert extra-judiciaire Floris qu'il ne s'est pas agi le 6
mars 1998 d'une échographie morphologique (jugement p. 8). Il s'avère
ainsi que l'état de fait du jugement entrepris a été établi d'une façon
inexacte en tant qu'il a retenu qu'un examen morphologique avait eu lieu
le 6 mars 1998, alors que le résultat de l'administration des preuves
conduit à retenir la date du 10 mars 1998.
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Une telle informalité n'est cependant pas de nature à influer
sur le jugement, autrement dit à faire apparaître la solution retenue
comme arbitraire dans son résultat. Les recourants ne le prétendent du
reste pas. En effet, le fait qu'un examen de la forme du fœtus n'ait été
effectué que le 10 mars 1998 au CHUV, révélant une anomalie, et non pas
quatre jours plus tôt ne permet de tirer aucune conclusion en ce qui
concerne le comportement antérieur des intimés en défaveur de ceux-ci.
Au contraire, en procédant le 6 mars 1998 à une échographie non
morphologique, les médecins du CHUV n'ont pas davantage décelé une
anomalie que les intimés. Le moyen des recourants doit donc être rejeté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
maintenu.
Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
3'000 fr. (art. 232 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à
3'000 fr. (trois mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 28 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Chavanne (pour époux L._______),
-Me Baptiste Rusconi (pour Y.________ et X.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal;
-Tribunal fédéral.
Le greffier :