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TRIBUNAL CANTONAL
CO03.006433-140085
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Tille
Art. 229 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à
St-Sulpice, défendeur au fond et requérant à l’incident, contre le jugement
incident rendu le 28 novembre 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal
dans la cause divisant le recourant d’avec B., précédemment
domicilié à Crans-Montana, demandeur au fond et intimé à l’incident, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande du 22 avril 2003, B.________ et P.________ SA ont
ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal à l’encontre de
C..
Une audience de jugement a eu lieu le 27 juin 2012, à laquelle
B. a fait défaut.
Au cours de cette audience, C.________ a formé une requête de
réforme, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les
suivantes :
« I.-
Admettre la Requête incidente en réforme.
II.-
Autoriser le requérant à se réformer déposer la Duplique complémentaire et
le Bordereau des pièces à l'appui.
III.-
Fixer à C.________ un délai de 5 jours à compter de la notification du
jugement incident à intervenir pour déposer la Duplique complémentaire et
le Bordereau des pièces à l'appui.
IV.-
Dire qu'il n'est pas alloué de dépens frustraires. »
Le même jour, C.________ a déposé une duplique
complémentaire ainsi qu’un onglet de pièces sous bordereau à l’appui de
sa requête.
Par avis du Président de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-
après : le Président) paru dans la Feuille des avis officiels des 3 et 7 août
2012, un délai au 30 août 2012 a été fixé à B.________ pour faire la
déclaration prévue à l’art. 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2010) ou indiquer les mesures d’instruction demandées, en précisant que
l’avis valait interpellation au sens de l’art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les
parties.
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Par lettre du 30 août 2012, C.________ a déclaré ne pas
s’opposer au remplacement de l’audience incidente par un échange
d’écritures.
Par avis adressé aux parties puis paru dans la Feuille des avis
officiels des 21 et 29 janvier 2013, le Président de la Cour civile a imparti
un délai au 8 février 2013 à C.________ et au 20 février 2013 à B.________
pour déposer un mémoire incident.
Après avoir obtenu quatre prolongations de délai, C.________ a
déposé un mémoire incident le 18 mars 2013.
Par avis paru dans la Feuille des avis officiels du 9 avril 2013,
le Président a prolongé au 22 avril 2013 le délai imparti à B.________ pour
déposer un mémoire incident.
Par jugement incident rendu le 28 novembre 2013, la Cour
civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête de réforme déposée le 27
juin 2012 par C.________ (I), mis à la charge de C.________ les frais de la
procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (II), et dit qu’il n’était pas alloué de
dépens de l’incident (III).
Par acte du 13 janvier 2014, C.________ a formé recours contre
ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la requête incidente
en réforme du 27 juin 2012 est admise et que le recourant est autorisé à
se réformer pour déposer une duplique complémentaire selon projet
déposé en mains de la Cour civile du Tribunal cantonal le 27 juin 2012, un
bref délai lui étant imparti pour déposer dite duplique complémentaire, et
aucun frais frustraire n’étant alloué. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.a) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 , RS 272), le recours est recevable contre les décisions
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finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et
ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
En l'espèce, le recours est dirigé contre un refus de réforme de
l'ancien droit tendant au dépôt d’une duplique complémentaire, qui
introduit de nouveaux allégués et de nouvelles pièces, sans modifier les
conclusions, ce qui est au demeurant admis par le recourant (cf. recours,
p. 6, ch. 3). Il faut donc qualifier une telle décision selon le nouveau droit
pour déterminer la possibilité de recourir (ATF 137 III 424). Dans un arrêt
du 10 février 2012, la Chambre des recours civile a considéré qu'il pourrait
s'agir d'un refus de modification de la demande au sens des art. 227 et
230 CPC (CREC 10 février 2012/65). Après avoir dans un premier temps
laissé la question indécise (CREC 4 octobre 2013/286), la Chambre des
recours civile a finalement retenu, dans un arrêt récent, que dès lors que
des allégués nouveaux n'ont pas d'incidence sur les conclusions formées
par les parties, il faut considérer que le refus de leur introduction
correspond à un refus d'introduire des faits et moyens de preuve
nouveaux selon l'art. 229 CPC et non à un refus de modification de la
demande au sens des art. 227 et 230 CPC (CREC 12 novembre 2013/371).
b) La décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC correspond à la notion
d’« autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC). Le recours contre une telle
décision n’étant pas expressément prévu par la loi, il n’est recevable que
si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement
réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Cette notion est plus large que celle
de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise également les
désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de
nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou
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entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF
134 III 188 c. 2.1 et 2.2).
c) En l'espèce, le recourant soutient en substance que les
allégués qu’il souhaitait introduire par le biais de sa duplique
complémentaire étaient propres à apporter des précisions sur la
légitimation passive de l’intimé et permettaient la prise en compte d’un
jugement pénal dirigé contre l’intimé. Le recourant n’explique cependant
nullement en quoi il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable
au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Quoi qu’il en soit, il y a lieu de
constater que le recourant n'est pas exposé à un tel préjudice, puisqu'il
conserve tous ses moyens au fond et qu'il pourra remettre en cause la
décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (Jeandin, op.
cit. n. 25 ad art. 319 CPC).
En outre, les éléments soulevés ne sont pas assimilables à des
modifications de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, à savoir une
requête de réforme tendant notamment à une augmentation de
conclusions (CREC 20 avril 2012/148) ou une requête de réforme tendant
à l'admission d'un moyen de preuve supplémentaire propre à apporter des
éléments probatoires distincts aux prétentions du recourant (CREC 31
juillet 2013/259, en l'occurrence une expertise portant sur le patrimoine et
les revenus des parties dans une procédure de divorce).
3.Au vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable,
faute de préjudice difficilement réparable.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité
à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pour C.),
et, par voie édictale, à
-B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :