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TRIBUNAL CANTONAL
587/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 8 novembre 2010
Présidence de M. G I R O U D , vice-président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M.Perret
Art. 72 al. 2 et 3, 106, 113, 489, 501, 502, 508, 512 al. 1, 512a CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s'occuper du recours interjeté par A.W., à Western Cape
(Afrique du Sud), intimé, contre le prononcé de sommation rendu le 10
septembre 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant le recourant d'avec B.W., à
Zurich, requérante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles
déposée le 7 juin 2010 auprès du Président de la Cour civile du Tribunal
cantonal, B.W.________ a pris contre O.________ SA et A.W.________ les
conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"I.Ordre est donné à O.________ SA et à A.W.________ de déposer
immédiatement le certificat d'actions de la société R.________ Inc. au
greffe de la Cour civile, sous la menace des peines de l'article 292
CP.
Subsidiairement
II.Ordre est donné à O.________ SA et à A.W.________ d'indiquer
immédiatement [sic] Madame, Monsieur le Juge instructeur de la
Cour civile le lieu de dépôt et le dépositaire actuel du certificat
d'actions de la société R.________ Inc.
III.Interdiction est faite à O.________ SA et à A.W., ainsi
qu'à tout dépositaire actuel de disposer, aliéner, transférer à qui que
ce soit et de quelque manière que ce soit, le certificat d'actions de la
société R. Inc., sous la menace des peines de l'article 292
CP."
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010,
le Juge instructeur de la Cour civile (ci-après : le juge instructeur) a
ordonné à O.________ SA et à A.W.________ de lui indiquer, dans les cinq
jours à compter de la réception de l'ordonnance, le lieu de dépôt et le
dépositaire actuel du certificat d'actions de la société R.________ Inc. (I),
interdit à O.________ SA et à A.W.________ de disposer, aliéner ou
transférer, médiatement ou immédiatement, à quelque personne et de
quelque manière que ce soit, le certificat d'actions de la société R.________
Inc. (II), assorti cette interdiction de la menace aux organes de O.________
SA et à A.W.________ de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) qui réprime l'insoumission à
une décision de l'autorité (III), dit que les frais et dépens de l'ordonnance
suivent le sort de la procédure provisionnelle (IV), rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V), déclaré l'ordonnance immédiatement
exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort
des mesures provisionnelles (VI).
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3 -
L'ordonnance de mesures préprovisionnelles et la citation à
comparaître à l'audience de mesures provisionnelles appointée au 1
er
juillet 2010 ont été envoyées pour notification aux conseils des parties,
soit à l'avocat Christophe Wilhelm pour A.W.. Ces actes de
procédure ont été reçus par l'Etude du conseil prénommé le 9 juin 2010.
Le même jour, Me Wilhelm a adressé au juge instructeur le courrier
suivant, accompagné d'une procuration en anglais signée le 25 mars 2010
par A.W. et de sa traduction en français :
"Agissant au nom de Monsieur A.W., dont je suis le conseil,
en vertu d'une procuration dont je joins une copie à la présente en
version anglaise et en traduction française, j'accuse réception de
votre Ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010.
J'attire votre attention sur le fait que mon client n'a pas fait élection
de domicile en mon étude.
En application des articles 21ss du Code de procédure civile, je vous
invite donc à notifier votre ordonnance à Monsieur A.W.
directement à son adresse en Afrique du Sud, soit :
- Mr. A.W.________
[...]
[...] Western Cape
South Africa
En conséquence, vous voudrez bien me confirmer que votre
audience de mesures provisionnelles d'ores et déjà prévue au 1
er
juillet 2010 est déplacée jusqu'à ce que la notification de votre
ordonnance ait eu lieu dans les formes prévues par la loi. [...]"
Le 11 juin 2010, le juge instructeur a adressé aux parties l'avis
suivant :
"Je me réfère au courrier de Me Wilhelm du 9 juin 2010.
La notification par voie d'entraide sollicitée - qui nécessite une
traduction en anglais des actes à adresser à l'autorité requise -
devrait, d'expérience, prendre une année. Un délai plus long ne
constituerait pas une surprise.
Dès lors que Me Wilhelm connaît ce dossier, il me paraîtrait pour le
moins expédient que son mandant accepte la validité de la
notification intervenue en mains de son conseil, de manière à ce que
l'audience de mesures provisionnelles fixée au 1
er
juillet 2010 puisse
être maintenue.
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4 -
Il serait ainsi possible d'entendre les parties - et, à défaut de
conciliation, de statuer - à une échéance qui ne soit pas
déraisonnable.
Au vu de ce qui précède, un délai au 18 juin 2010 est fixé à Me
Wilhelm pour me faire savoir si son mandant admet ou non la
validité de la notification intervenue en mains de son conseil,
respectivement s'il maintient ou non sa réquisition de notification
par voie d'entraide.
Sur ce point, je suis d'avis que l'intérêt de toutes les parties à la
procédure se rejoint."
Par lettre de déterminations du 18 juin 2010, le conseil de
A.W.________ a signalé que son client maintenait sa position et n'entendait
pas élire domicile en son Etude.
Par avis du 22 juin 2010, le juge instructeur a notamment
maintenu l'audience de mesures provisionnelles fixée au 1
er
juillet 2010 et
dispensé l'intimé de comparaître personnellement, en précisant que la
validité de la notification intervenue en mains de son conseil pourrait être
discutée lors de cette audience, qui permettrait également de tenter la
conciliation sur le fond ou sur les mesures provisionnelles, au moins entre
les autres parties.
Par courrier du 23 juin 2010, le conseil de l'intimé a précisé
que son mandant ne s'étant pas vu notifier d'acte judiciaire conformément
à la loi, il ne comparaîtrait pas à l'audience de mesures provisionnelles, ni
personne en son nom ou pour son compte.
Le procès-verbal de l'audience de mesures provisionnelles
tenue le 1
er
juillet 2010, à laquelle A.W.________ ne s'est pas présenté,
atteste notamment de ce qui suit :
"[...]
La conciliation est tentée.
L'audience est suspendue à 14h45.
Elle est reprise à 14h58.
La requérante déclare retirer séance tenante la requête de mesures
provisionnelles en tant qu'elle est déposée contre l'intimée O.________ SA.
En ce qui concerne les dépens éventuels, parties requièrent que le
juge instructeur statue à cet égard.
[...]
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5 -
Me Pache [Réd. : conseil de l'intimée O.________ SA] se retire à
15h09.
Le juge examine avec la requérante la question de la validité de
l'assignation à l'audience de l'intimé.
La requérante ne s'oppose pas à ce qu'une nouvelle audience de
mesures provisionnelles soit fixée avec notification de la citation à comparaître et
de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles à l'intimé par voie d'entraide,
sans préjudice de la validité de la notification de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles en mains du conseil de l'intimé, l'avocat Wilhelm, à Lausanne.
Un délai sera fixé à la requérante pour traduire les documents
nécessaires à cette notification. [...]"
Le juge instructeur a cité la requérante à comparaître à
l'audience de mesures provisionnelles appointée au 14 novembre 2011
par avis adressé à son conseil le 2 juillet 2010. La citation à comparaître à
la même audience destinée à A.W.________ a été transmise, après
traduction en anglais, à l'Office fédéral de la Justice pour être notifiée par
voie d'entraide judiciaire internationale à son destinataire
personnellement en Afrique du Sud.
Par courrier du 8 juillet 2010, le conseil de l'intimé a accusé
réception du procès-verbal de l'audience du 1
er
juillet précédent, indiquant
notamment que le défaut d'élection de domicile pour la citation à
comparaître était valable pour tous les actes relatifs à la procédure, de
sorte que la notification en ses mains de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles n'était pas valable.
Par courrier de son conseil du 2 août 2010, B.W.________ a
formé requête tendant à ce que A.W.________ soit sommé d'exécuter
l'ordre lui ayant été fait au chiffre I du dispositif de l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles du 8 juin 2010 et de donner suite à la
réquisition de production de pièces faites en ses mains.
Le conseil de l'intimé s'est déterminé par lettre du 19 août
B.Par prononcé de sommation du 10 septembre 2010, notifié le
13 septembre suivant aux parties, le juge instructeur a sommé l'intimé
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6 -
A.W.________ d'exécuter, dans les cinq jours à compter de la réception du
prononcé de sommation, le chiffre I de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 8 juin 2010 en lui indiquant le lieu de dépôt et le
dépositaire actuel du certificat d'actions de la société R.________ Inc. (I),
assorti la sommation de la menace à l'intimé de la peine d'amende prévue
à l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (II),
arrêté les frais du prononcé de sommation à 300 fr. pour la requérante
B.W., les dépens suivant le sort de la procédure provisionnelle (III)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la notification de
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2010 en mains de
l'avocat Christophe Wilhelm, représentant de A.W., était valable et
opérante, tandis que la citation à comparaître personnellement à
l'audience de mesures provisionnelles devait être notifiée à celui-ci
personnellement; le fait que A.W.________ n'avait pas fait élection de
domicile auprès de son conseil était sans portée à cet égard. Retenant que
A.W.________ n'avait pas exécuté le chiffre I du dispositif de l'ordonnance
précitée, lequel portait sur une obligation de renseigner qui n'était pas de
nature à être exécutée par un tiers, le premier juge a considéré qu'il se
justifiait de donner suite à la requête de sommation formée par la
requérante, en l'assortissant de la menace de la peine prévue par l'art.
292 CP. Quant à l'absence de production de la pièce requise 51, il a estimé
que la question relevait de l'instruction des conclusions provisionnelles et
pourrait être traitée séparément ultérieurement.
C.Par acte du 23 septembre 2010, A.W.________ a recouru contre
le prononcé de sommation, concluant, sous suite de dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la demande d'exécution de
B.W.________ est rejetée, subsidiairement à son annulation. Par ailleurs, il a
requis qu'il soit sursis à l'exécution du prononcé de sommation. En outre, il
a produit un bordereau de pièces.
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7 -
Par décision du 28 septembre 2010, le président de la cour de
céans a octroyé l'effet suspensif au recours.
Dans le délai imparti, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions. Il a produit un deuxième bordereau de pièces.
Par mémoire du 26 octobre 2010, l'intimée B.W.________ a
conclu, sous suite de dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du
recours. Elle a produit un bordereau de pièces.
E n d r o i t :
1.Le recours non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est ouvert contre la
sommation assortie de la commination de l'art. 292 CP selon l'art. 512a
CPC concernant une obligation qui n'est pas de nature à être exécutée par
un tiers (JT 2008 III 42 c. 1a; Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 515 CPC, pp. 794-795).
En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 492 al.
2 CPC) par une partie qui y a intérêt, de sorte qu'il est recevable.
Le recours de l'art. 489 CPC étant pleinement dévolutif, la cour
de céans revoit librement la cause en fait et en droit
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 498 CPC, p. 766). La production
de pièces nouvelles est admise (art. 496 al. 2 CPC).
2.a) Si le jugement condamne une personne à accomplir un acte
ou s'il statue une défense de faire, le juge, sur demande du requérant à
l'exécution, somme par exploit la partie condamnée de s'exécuter (art.
512 al. 1 CPC).
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8 -
A ce stade, le juge n'a pas à procéder à un nouvel examen du
fond. Il ne fait que vérifier sa compétence et s'il est en présence d'un
jugement exécutoire ou d'un acte assimilé; dans l'affirmative, il doit
procéder à la sommation (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 512
CPC, p. 790). Saisie d'un recours, la Chambre des recours ne peut entrer
en matière que sur les éléments précités. Elle n'est en particulier pas
habilitée à revenir sur la décision exécutoire dont l'exécution est requise.
Elle peut cependant, le cas échéant, examiner si la décision a déjà été
exécutée dès lors que le juge n'a pas à ordonner une exécution déjà
réalisée (CREC I 31 août 2004/615).
b) En l'espèce, il n'est pas douteux que le Juge instructeur de
la Cour civile était compétent pour l'exécution forcée (art. 113 et 508
CPC).
c) Le recourant considère qu'une ordonnance de mesures
préprovisionnelles ne rentre pas dans le champ d'application des art. 500
ss CPC et ne saurait faire l'objet d'une exécution forcée.
L'art. 106 CPC, qui figure dans le titre V traitant des mesures
provisionnelles, prévoit que, s'il y a péril en la demeure, le juge peut, à
réception de la requête et avant d'entendre la partie intimée, ordonner
sans indication de motifs les mesures préprovisionnelles utiles (al. 1); sitôt
cette ordonnance rendue et, le cas échéant, exécutée, le juge notifie la
requête et fixe l'audience (al. 2); les parties entendues, le juge rend une
nouvelle ordonnance qui confirme, modifie ou révoque l'ordonnance de
mesures préprovisionnelles (al. 3).
L'exécution forcée ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un
jugement ou d'un arrêt exécutoires ou d'un titre équivalent (art. 501 CPC).
L'art. 502 CPC prévoit que le jugement définitif est exécutoire (al. 1);
l'ordonnance de mesures provisionnelles vaut jugement exécutoire (al. 2).
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9 -
Dès lors que l'art. 106 CPC fait partie du titre V intitulé "des
mesures provisionnelles", une décision rendue sur sa base équivaut à une
décision provisionnelle au sens large et entre dans le champ de l'art. 502
al. 2 CPC. Lorsque l'efficacité de la protection requise impose le prononcé
d'une mesure préprovisionnelle, il importe qu'une telle mesure puisse faire
l'objet d'une exécution forcée, sous peine sinon de n'avoir aucune portée.
On ne saurait donc retenir qu'une mesure préprovisionnelle n'est pas
susceptible d'exécution forcée au sens des art. 500 ss CPC.
d) Il résulte de ce qui précède que le Juge instructeur de la
Cour civile était compétent et qu'il était en présence d'une décision
exécutoire. Dans ces conditions, il devait procéder à la sommation.
3.Le recourant invoque en outre une violation de son droit d'être
entendu, l'incompétence à raison du lieu du juge instructeur pour rendre
l'ordonnance de mesures provisionnelles, et une notification irrégulière de
dite ordonnance.
a) L'argumentation du recourant revient pour l'essentiel à
mettre en cause l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 juin
- Comme indiqué (supra, c. 2a), il ne saurait toutefois être question
dans le cadre du présent recours, qui est dirigé contre la sommation du 10
septembre 2010, de revenir sur la décision du 8 juin 2010, qui est
exécutoire. Tout au plus faut-il réserver l'hypothèse où l'ordonnance du 8
juin 2010 serait radicalement nulle, auquel cas elle ne saurait faire l'objet
d'une exécution forcée.
b) Selon la jurisprudence, une décision est nulle si le vice qui
l'affecte est particulièrement grave. Entrent avant tout en considération
l'incompétence fonctionnelle ou matérielle de l'autorité appelée à statuer.
Une violation du droit constitutive d'un manquement particulièrement
grave aux droits essentiels des parties peut aussi entraîner la nullité, en
particulier lorsque la personne, faute d'avoir été citée, ignore tout de la
procédure ouverte à son encontre et n'a ainsi pas eu l'occasion d'y
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10 -
prendre part (ATF 129 I 361 c. 2.1, JT 2004 II 47). Une notification
irrégulière d'une décision n'implique pas nécessairement sa nullité. Il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances, les règles de la
bonne foi imposant notamment une limite à l'invocation d'un vice de
forme (ATF 122 I 97 c. 3a/aa).
c) Pour ce qui concerne la notification irrégulière invoquée, le
recourant fait valoir qu'il n'a pas fait élection de domicile en l'étude de son
avocat de sorte que l'ordonnance du 8 juin 2010 ne pouvait pas
valablement être notifiée à celui-ci.
Le recourant ne conteste pas que Me Christophe Wilhelm est
son mandataire. Le conseil du recourant a d'ailleurs adressé au premier
juge le 9 juin 2010 une procuration, signée le 25 mars 2010. L'art. 72 al. 2
CPC prévoit que lorsqu'un mandataire est constitué, les actes judiciaires
lui sont adressés. Selon l'al. 3 de cette disposition, un pouvoir exprès est
en particulier nécessaire pour recevoir notification, à la place de la partie,
des citations à comparaître personnellement. Comme l'a relevé le premier
juge, on déduit des al. 2 et 3 de l'art. 72 CPC qu'une élection de domicile
est uniquement nécessaire pour la notification en mains du mandataire
d'une citation à comparaître de la partie personnellement. En revanche,
selon l'al. 2, une décision judiciaire peut être valablement notifiée en
mains du mandataire dûment constitué, indépendamment d'une élection
de domicile. Celle solution est la seule compatible avec le principe selon
lequel, lorsqu'un mandataire est constitué, la notification de la décision
doit être notifiée à l'avocat, seule cette notification étant déterminante
(Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 3299 p.
1292). C'est ainsi en vain que le recourant se plaint d'une notification
irrégulière. Au demeurant, même en supposant une notification
irrégulière, on ne saurait retenir dans les circonstances d'espèce
l'existence d'un cas de nullité lié à la notification.
d) Le recourant ne saurait non plus tirer argument d'une
violation de son droit d'être entendu. L'art. 106 al. 1 CPC prévoit
expressément que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles peut être
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11 -
rendue sans contradiction. En principe, l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles ne devrait avoir qu'une portée de durée réduite et être
remplacée par une ordonnance de mesures provisionnelles après audition
des parties, cette ordonnance subséquente ayant alors un effet ex tunc
(TF 4A_335/2007 du 13 septembre 2007 c. 3.2). C'est dans cette deuxième
phase que le droit d'être entendu est garanti.
En l'espèce, les parties ont été personnellement convoquées à
une audience de mesures provisionnelles le 1
er
juillet 2010, le recourant
l'étant par avis du 8 juin 2010 adressé à son avocat. Le droit d'être
entendu du recourant aurait ainsi été garanti dans le cadre de cette
audience. Par courrier de son conseil du 9 juin 2010, le recourant a signalé
qu'il n'avait pas fait élection de domicile auprès de celui-ci. Il a réitéré
cette position le 18 juin 2010. Dans ces conditions et dès lors qu'en vertu
de l'art. 72 al. 3 CPC (supra, c. 3c), une citation à comparaître de la partie
personnellement ne peut être valablement adressée au mandataire à
défaut d'une élection de domicile, une convocation à une nouvelle
audience a dû être adressée directement au recourant par le biais de
l'entraide judiciaire internationale, celui-ci étant domicilié en Afrique du
Sud. Comme relevé par le premier juge dans son courrier du 11 juin 2010,
cité dans la décision attaquée, une notification par voie d'entraide en
Afrique du Sud devrait, d'expérience, prendre une année, un délai plus
long ne constituant pas une surprise. C'est pourquoi la nouvelle audience
de mesures provisionnelles n'a pu être fixée qu'au 14 novembre 2011. Le
recourant est malvenu de se plaindre de cette situation, dont il est lui-
même à l'origine. Son attitude a conduit au renvoi de l'audience du 1
er
juillet 2010. Il suffirait au recourant d'accepter une élection de domicile en
l'étude de son avocat pour qu'une audience de mesures provisionnelles
puisse derechef être fixée à bref délai. Dans ces conditions, sauf à
contrevenir au principe de la bonne foi en procédure (sur cette notion, cf.
par exemple ATF 132 I 249 c. 5), le recourant ne saurait se prévaloir d'une
violation de son droit d'être entendu. Tout du moins, aucun cas de nullité
ne saurait être retenu à l'égard du déroulement de la procédure dans le
cadre de laquelle s'inscrit l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du
8 juin 2010.
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e) Enfin, l'ordonnance préprovisionnelle du 8 juin 2010
n'émane en l'occurrence manifestement pas d'un juge qui serait
fonctionnellement ou matériellement absolument incompétent, de sorte
qu'aucun cas de nullité n'est réalisé à cet égard. Il en va de même
s'agissant de la compétence ratione loci, au stade de la vraisemblance, la
requête de mesures préprovisionnelles ayant été déposée tant contre la
succursale lausannoise de la société O.________ SA que contre le recourant,
les titres litigieux étant supposés selon l'intimée se trouver dans le canton.
Tout du moins, aucun cas de nullité ne saurait être déduit d'une éventuelle
incompétence à raison du lieu.
f) Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 8 juin 2010 n'est pas nulle. Elle est donc susceptible
de faire l'objet d'une exécution forcée. Comme déjà relevé (supra, c. 2d),
les conditions sont réunies en l'occurrence pour prononcer la sommation.
Partant, le recours est infondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'500 francs (art. 232 et 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, par 1'500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du
17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV
177.11.3]).
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13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'500 francs (mille cinq cents francs).
IV. Le recourant A.W.________ doit verser à l'intimée B.W.________
la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Wilhelm (pour A.W.),
-Me Nicolas Gillard (pour B.W.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :