Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 206 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à
Lausanne, défendeur, contre l'autorisation de procéder rendue le 10 mai
2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.M., à Boudry,
demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par acte du 10 mai 2011, expédié pour notification le 11 mai
suivant, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a délivré l'autorisation de procéder dans le cadre de l'action
alimentaire opposant B.M., demandeur, à A.M., défendeur,
mentionnant notamment les conclusions du demandeur, fixant à 300 fr.
les frais de procédure de conciliation à la charge du demandeur, et
indiquant qu'un recours pouvait être formé dans un délai de dix jours à ce
sujet.
B.Par acte motivé du 14 juin 2011, A.M., agissant par son
conseil, a recouru contre l’autorisation précitée, en concluant, avec suite
de frais et dépens, à son annulation (Il) et à ce que l’instance ouverte suite
au dépôt de la demande du 24 mai 2011 soit rayée du rôle (III). Il a produit
un bordereau de pièces.
Par courrier du 16 juin 2011, adressé à la cour de céans avec le
dossier de première instance, le premier juge a spontanément apporté
quelques précisions sur le déroulement de la procédure de conciliation.
Le recourant a réagi au courrier précité par lettre du 21 juin
2011 de son conseil.
C.La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit :
B.M. a ouvert une action alimentaire contre son père,
A.M.________, par le dépôt d'une requête de conciliation, le 3 mars 2011.
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Le 11 avril 2011, les parties ont été convoquées par le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à
une audience de conciliation fixée au 11 mai suivant.
Par courrier de son conseil du 5 mai 2011, le recourant a
indiqué au Président qu'il ne se présenterait pas à l'audience, au motif que
toutes les tentatives de conciliation précédentes s'étaient soldées par un
échec.
Le 6 mai 2011, le Président a informé les parties que
l'audience du 11 mai 2011 était annulée. Dans son courrier au tribunal de
céans du 16 juin 2011, le Président a justifié sa décision par le fait qu'il
était inutile de faire venir le demandeur depuis Boudry, et son conseil
depuis Morges, pour constater, après l'ouverture des débats, que le
défendeur était défaillant et que la conciliation échouait. Le conseil du
recourant, avisé téléphoniquement par le greffe du tribunal, ne se serait
pas opposé à l'annulation de l'audience.
Dans sa lettre du 21 juin 2011, le recourant a contesté avoir
accepté que l'audience de conciliation soit supprimée.
E n d r o i t :
1.a) Selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elle peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2). Le préjudice visé par l’art. 319 let. b ch. 2 CPC doit
être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, in Basler
Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger
(éd.), 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503).
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Si l’art. 110 CPC prévoit qu’un recours séparé est ouvert en
matière de frais, le Code de procédure civile ne prévoit pas une telle voie
contre l’autorisation de procéder selon l’art. 209 CPC. La recevabilité du
recours contre un tel acte est donc subordonnée à l’existence d’un
préjudice difficilement réparable (CREC 28 juin 2011/95).
b) En l'espèce, le recourant, qui se plaint du non-respect de la
procédure de conciliation au motif que la comparution personnelle des
parties, obligatoire, n’aurait pas été respectée, ne fait valoir aucun
préjudice difficilement réparable.
En effet, même si la procédure de conciliation n’avait pas
respecté l’obligation de comparution personnelle découlant de l’art. 204
CPC et les règles sur le défaut prévues à l’art. 206 CPC, ce qui n'est pas
établi en l'espèce, les versions du premier juge et du recourant divergeant
à ce sujet, cette irrégularité demeurerait sans incidence, dès lors qu’elle
n’est à l’origine d’aucun préjudice difficilement réparable en l'espèce.
L'absence du défendeur à ce stade reste sans sanction. En effet, selon
l'art. 206 al. 2 CPC, dans un tel cas, la procédure de conciliation se
poursuit et pourra se terminer, comme si les parties avaient comparu sans
trouver d'accord, par une proposition de jugement, une décision selon
l'art. 212 CPC ou une autorisation de procéder (Tappy, Les décisions par
défaut, Les voies de droit et les remèdes aux décisions par défaut in
Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Bohnet
(éd.), 2010, N. 12 ad art p. 414), seule cette dernière éventualité entrant
en considération dans la présente cause. A cet égard, le recourant fait
erreur lorsqu’il affirme que le défaut du défendeur n’entraîne pour
conséquence que la délivrance de l’acte de non-conciliation et non
l’autorisation de procéder. L’art. 206 al. 2 CPC, qui renvoie aux art. 209 à
212 CPC, dit précisément le contraire.
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Ainsi, le fait que le recourant ait annoncé qu’il ne se
présenterait pas à l’audience de conciliation a eu pour conséquence finale
la délivrance d’une autorisation de procéder. Cette seule délivrance ne
crée aucun préjudice en soi, le défendeur à l'action au fond conservant
tous ses droits et ses moyens.
Par surabondance, il y a lieu de relever que le recourant, qui a
expressément avisé le Président qu'il ne se présenterait pas à l'audience
de conciliation en invoquant comme motif que toute tentative de
conciliation aboutirait, comme les précédentes, à un échec, contrevient
aux règles de la bonne foi, applicable également en procédure, en se
prévalant du renvoi de l'audience de conciliation devenue, par son fait
même, sans objet.
2.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (art. 71
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr. (trois
cents francs), sont mis à la charge de A.M.________.
III. L'arrêt est exécutoire
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Constantin (pour A.M.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.M.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
La greffière :