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TRIBUNAL CANTONAL
CC17.027872-171658
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M. Grob
Art. 117 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
[...], contre le prononcé rendu le 30 août 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec P., à [...],C., à [...], et X. AG, à
[...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 août 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a refusé à
O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à
P., C. et X.________ AG.
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de la requête de
conciliation et des pièces produites par O., les conclusions de
celui-ci en « réparation du dommage et du tort moral causés » par
P. et C.________ apparaissaient en totale disproportion avec les
supposés actes illicites allégués et que la causalité entre ces actes et les
préjudices allégués paraissait faire défaut, de sorte que les chances de
succès d’O.________ de gagner le procès étaient sensiblement inférieures
aux risques de le perdre. Le magistrat a également relevé qu’une telle
procédure n’aurait pas été engagée ou soutenue par une personne
raisonnable plaidant à ses propres frais, puisque dénuée de chances de
succès.
B.Par acte du 15 septembre 2017, O.________ a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, au renvoi de la cause au premier juge et à ce que l’assistance
judiciaire lui soit accordée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 27 juin 2017, O.________ a saisi la Présidente d’une requête
de conciliation dirigée contre P., C. et X.________ AG, au
pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que
P.________ et C.________ soient condamnés à rembourser ses frais
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judiciaires « occasionnés par leurs déclarations mensongères et
fallacieuses devant les autorités judiciaires pénales », par 25'000 fr., à
payer les traitements qu’il allait suivre auprès d’un médecin de son choix
ou désigné par le tribunal, à lui verser 15'000 fr. « pour la diminution de
son patrimoine », à payer 10'000 fr. à l’Etat pour les frais de justice, ainsi
qu’à lui verser 900 fr. « pour les frais du dossier et les déplacements au
tribunal » et 5'000 fr. « pour le préjudice subi ».
En substance, O.________ a allégué que P.________ et C.,
agents de la police ferroviaire, auraient, de manière abusive, contrôlé son
identité le 10 juillet 2007 dans le train [...] et fait usage de la force à cette
occasion. Il soutient que le contrôle précité était illicite et que les
prénommés avaient fait de fausses déclarations lors de l’enquête pénale
ouverte à la suite de cet événement. Il a ainsi conclu à ce que ces agents
réparent tous les dommages qu’il a subis en raison de ces faits, soit
notamment un tort moral, des frais de justice et une perte de gain due à
son condamnation qui lui causerait des difficultés à retrouver du travail.
A l’appui de son écriture, O. a produit un lot de pièces,
soit en particulier un arrêt rendu le 31 mai 2016 par la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (n° 358), définitif et exécutoire dès le
4 octobre 2016, rejetant son recours dans la mesure où il était recevable
et confirmant une ordonnance du 14 avril 2016, dont l’état de fait retient
ce qui suit :
« A. a) Par acte du 24 mars 2016, O.________ a déclaré déposer
plainte pénale contre P.________ et C., agents de la police
ferroviaire, en relation avec des propos tenus par les intéressés dans
une précédente procédure intentée à leur encontre ensuite d’une
plainte qu’il avait déposée contre eux en 2007 (P. 4).
b) La plainte en question se réfère à une précédente procédure
pénale, ouverte sur dénonciation de la police ferroviaire et relative à
des faits survenus le 10 juillet 2007 (PE07.003865) : dans le train
[...], à proximité de [...],O. a refusé de montrer une pièce
d’identité selon la demande du contrôleur. Celui-ci a alors prévenu la
police ferroviaire car le contrevenant se montrait de plus en plus
énervé et injurieux. Arrivés sur place, les agents P.________ et
C.________ ont tenté à leur tour de le calmer avant de le prier de les
suivre sur la plate-forme. Comme il refusait de les accompagner et
continuait à s’agiter, ils ont tenté de lui mettre des menottes. Entre-
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temps, trois autres agents étaient arrivés en renfort. O.________ s’est
débattu de plus belle, frappant les agents sur les bras, si bien que
P.________ n’a pas eu d’autre choix que de faire usage de son spray
au poivre. Après l’avoir menotté, les agents ont fait descendre le
contrevenant du train en gare de [...] pour procéder au contrôle
d’identité. Pour sa part, O.________ avait alors déjà déposé plainte
contre les deux agents. Cette cause a été inscrite au rôle sous la
référence PE07.019767.
Par ordonnance du 27 juin 2008, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois a mis fin aux poursuites pénales
dirigées contre P.________ et C.________ en prononçant un non-lieu en
leur faveur (cause PE07.019767). Cette ordonnance est entrée en
force.
Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’O.________ s’était, par le
comportement décrit ci-dessus, rendu coupable de violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires (III), l’a astreint à
40 heures de travail d’intérêt général (IV) et a suspendu l’exécution
de la peine en fixant au condamné un délai d’épreuve de deux ans
(V).
c) Par jugement du 23 octobre 2013 (n° 272), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal a rejeté une demande de révision
déposée par O.________ conte le jugement du tribunal de police.
B.Par ordonnance du 14 avril 2016, le Procureur du Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière
sur la plainte du 24 mars 2016 (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II).
C.Par acte du 27 avril 2016, O.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens
que le Ministère public ouvre une instruction ensuite de sa nouvelle
plainte, du 24 mars 2016, et, en particulier, procède à l’audition des
deux agents impliqués dans le contrôle d’identité du 10 juillet 2007.
Subsidiairement, il a demandé que son recours soit « admis comme
demande de révision ». Le recourant a requis l’assistance judiciaire
sous la forme de la désignation d’un défenseur, soit d’un conseil
d’office, pour la procédure de recours. ».
2.Le 27 juin 2017 également, O.________ a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à P., C. et
X.________ AG, introduite par la requête de conciliation précitée.
E n d r o i t :
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1.1L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions refusant l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire
étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit
et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il
est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la
Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1Le recourant considère en substance que sa réclamation
pécuniaire n’est pas dénuée de chances de succès et reproche en
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particulier au premier juge d’avoir considéré que ses conclusions
apparaissaient disproportionnées au regard des éléments du dossier. Il
soutient qu’il était dans l’impossibilité d’articuler d’emblée le montant de
ses prétentions et avoir indiqué une valeur litigieuse minimale provisoire.
3.2
3.2.1En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est
dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas
dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une
partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou
non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules
chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas
pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement
parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les références
citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la
requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid.
5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217
consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées ; TF
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4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril
2016 consid. 3.2 ; TF 4A_589/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2, non
publié à l’ATF 140 III 12), sans toutefois instruire une sorte de procès à
titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier
2012 consid. 3.1).
En première instance et en matière patrimoniale, l'absence de
chances de succès pourra être plus fréquemment opposée à un plaideur
voulant introduire une action vouée à l'échec, ce qui devra cependant
s'apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des
seules allégations du requérant. En pratique, c'est donc surtout pour des
motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de
chances de succès, par exemple s'il paraît fortement probable au vu
desdites affirmations et allégations que l'action envisagée serait
irrecevable, prescrite ou infondée (CREC 22 août 2016/336 consid. 4.2.2 et
les références citées).
3.2.2L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme
d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du
jour où la partie lésée au eu connaissance du dommage ainsi que de la
personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour
où le fait dommageable s’est produit (art. 60 al. 1 CO).
3.3En l’espèce, compte tenu des éléments ressortant de la
requête de conciliation du 27 juin 2017 et des pièces produites, force est
de constater, prima facie, à l’instar du premier juge, que les conclusions
du recourant en réparation du dommage et du tort moral causés
apparaissent disproportionnées au vu des prétendus actes illicites allégués
et que le lien de causalité entre ces actes et les préjudices allégués paraît
faire défaut. En ce qui concerne la disproportion des conclusions,
l’argument du recourant ne lui est d’aucun secours dès lors qu’il fait valoir
qu’il a indiqué une valeur litigieuse minimale, ce qui renforce au contraire
l’apparence de disproportion.
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En outre, l’action introduite par le recourant le 27 juin 2017
concernant des prétendus actes illicites datant du 10 juillet 2007 paraît
vraisemblablement prescrite au regard du délai de prescription relatif
d’une année de l’art. 60 al. 1 CO.
On ajoutera par ailleurs que si les actes susceptibles de
justifier une réparation ont été accomplis dans l’exercice d’une fonction
publique, comme l’allègue le recourant, l’action dirigée contre les agents
personnellement serait irrecevable. Or, si la requête de conciliation est
également dirigée contre X.________ AG – raison sociale au demeurant
radiée depuis le 12 avril 2012 –, les conclusions qu’elle contient ont été
prises contre P.________ et C.________ personnellement.
Enfin, sur le plan pénal, la prétendue illicéité du comportement
des agents de la police ferroviaire a été écartée par les autorités
judiciaires et le recourant n’invoque aucun élément distinct susceptible de
faire admettre une illicéité sur la plan civil.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que
l’action ouverte par le recourant paraît dépourvue de chances de succès
au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et qu’une personne
raisonnable renoncerait à s’y engager à ses propres frais.
La condition de l’art. 117 let. b CPC – cumulative à celle de
l’art. 117 let. a CPC – n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que l’autorité
de première instance a refusé d’accorder le bénéfice de l’assistance
judiciaire au recourant.
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le
prononcé confirmé.
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4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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10 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :