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TRIBUNAL CANTONAL
CC16.056800-170610
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 81 al. 3, 82 al. 1 et 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA,
à [...], défenderesse, contre le prononcé rendu le 10 mars 2017 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la
recourante d’avec W.________, aux [...], demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 mars 2017, notifié le 13 mars 2017, le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la
demande d’admission d’appel en cause déposée le 7 février 2017 par la
défenderesse P.________ SA contre l’appelée en cause G.________ dans le
cadre de la procédure de conciliation l’opposant à la demanderesse
W.________ (I), a fixé les frais judiciaires de la décision incidente à
666 fr. 65 et les a mis à la charge de la défenderesse P.________ SA (II),
celle-ci devant verser un montant de 500 fr. à la demanderesse et un
montant de 500 fr. à l’appelée en cause, à titre de dépens de la procédure
incidente en admission de l’appel en cause (III).
En droit, le premier juge a considéré que la procédure de
conciliation était indépendante de la procédure principale. Sans pour
autant être soumise spécifiquement à la procédure simplifiée ou la
procédure sommaire, la procédure de conciliation répondait néanmoins
aux exigences de rapidité et de simplicité, devant se dérouler dans des
délais raisonnables. En outre, si l’art. 82 al. 1 CPC fixait le moment ultime
pour déposer la demande d’admission d’appel en cause, cela n’impliquait
pas qu’une telle demande puisse déjà être formée au stade de la
procédure de conciliation. Partant, la demande d’admission d’appel en
cause devait être déposée dans la procédure principale.
B.Par acte du 5 avril 2017, P.________ SA a interjeté recours
contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, à son
annulation et à ce qu’il soit ordonné au juge délégué de notifier l’appel en
cause à G.________ et de lui fixer un délai pour répondre et,
subsidiairement, à son annulation en ce qui concernait les frais, étant
statué qu’il ne soit pas alloué de dépens en procédure de conciliation
(art. 113 al. 1 CPC).
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 20 décembre 2016, W.________ a déposé une requête de
conciliation contre la société P.________ SA auprès de la Chambre
patrimoniale cantonale tendant au paiement de la somme de 100'000 fr.,
avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 juin 2007, en sa faveur.
2.Le 7 février 2017, la société P.________ SA a déposé une
« demande de dénonciation d’instance et d’appel en cause » contre la
société G..
Par écriture du 24 février 2017, W. s’est déterminée et,
par écriture du 6 mars 2017, la société G.________ s’est également
déterminée.
E n d r o i t :
1.La voie du recours est ouverte contre la décision admettant –
ou refusant – l'appel en cause (art. 82 al. 4 et 319 let. b ch. 1 CPC ; TF
5A_191/2013 consid. 3.1 ; CREC 20 juin 2016/227). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours
à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
En l’espèce, écrit, motivé et formé en temps utile par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), la
suspension des délais ne s’appliquant pas à la procédure de conciliation
(art. 145 al. 2 let. b CPC), le recours est recevable.
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2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées.
En l’espèce, il n’existe aucune disposition spéciale qui
justifierait d’admettre la pièce n° 2 produite par la recourante à l’appui de
son acte de recours, pièce qui ne semble pas figurer au dossier de
première instance. Dès lors, cette pièce est irrecevable.
3.
3.1La recourante estime que l’art. 82 al. 1 CPC fixe le moment
ultime pour déposer la demande d’admission d’appel en cause, celle-ci
pouvant être déposée à tout moment qui précède, en particulier au cours
de la procédure de conciliation, au vu de la doctrine et de la jurisprudence
du Tribunal fédéral. Dès lors, elle pouvait appeler en cause la société
G.________ déjà au cours de la procédure de conciliation l’opposant à
W.________.
3.2Aux termes de l’art. 82 al. 1 CPC, la demande d’admission de
l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique
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dans la procédure principale. Le dénonçant énonce les conclusions qu’il
entend prendre contre l’appelé en cause et les motive succinctement.
3.3Dans son arrêt, TF 4A_341/2014 consid. 2.3, sur lequel la
recourante fonde sa motivation, le Tribunal fédéral indique simplement
que l’appel en cause peut intervenir dans la demande et que le juge peut
se prononcer après la prise de position du défendeur, sans attendre la
réplique du demandeur, lorsque la question est en état d’être jugée. On ne
peut dès lors pas déduire de cette jurisprudence qu’une requête d’appel
en cause pourrait intervenir au stade de la conciliation déjà, qui est une
procédure indépendante censée se dérouler rapidement, au même titre
qu’une procédure sommaire, voire simplifiée, pour lesquelles l’appel en
cause n’est pas admis (art. 81 al. 3 CPC). C’est dès lors à juste titre que le
premier juge a considéré que la requête d’appel en cause, déposée par la
recourante contre la société G.________, était prématurée et, par
conséquent, irrecevable.
4.A titre subsidiaire, la recourante estime qu’elle ne pouvait pas
être condamnée à des dépens au vu de la teneur de l’art. 113 CPC, lequel
prévoit qu’il n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation.
Cette disposition s’oppose à l’allocation de dépens « en »
procédure de conciliation et non « pour » la procédure de conciliation. Le
texte légal ne fait donc nullement obstacle à l’allocation de dépens pour
cette phase procédurale dans un jugement au fond rendu par un juge
ordinaire (ATF 141 III 20 consid. 5, RSPC 2015 230). Cette interprétation
s’explique parce que l’interdiction d’allouer des dépens, telle qu’imposée
par cette disposition, a pour but de favoriser la conciliation, et qu’elle est
dépourvue de justification dès le moment où la conciliation a échoué
(Bohnet, CPC annoté, 2016, n. 3 ad art. 113 CPC ; TF 4D_29/2016 du
22 juin 2016 consid. 3). Il ne peut qu’en aller de même lorsqu’une partie
dépose un acte irrecevable dans une procédure destinée à concilier les
parties au procès.
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5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé querellé doit être
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'301 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'301 fr.
(mille trois cent un francs), sont mis à la charge de la
recourante P.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par
l'envoi de photocopies, à :
-Me Douglas Hornung, av. (pour P.________ SA),
-Me Pierre Seidler, av. (pour W.) et
-Me Jodok Wicki, av. (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 100’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :