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TRIBUNAL CANTONAL
CC13.037943-132192
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 98 CPC ; 15 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________SA, à
Fribourg, requérante, contre la décision rendue le 18 octobre 2013 par le
Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant
la recourante d’avec U.________SA, à Nyon, intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 octobre 2013, le Juge délégué de la
Chambre patrimoniale cantonale a fixé à 5'000 fr. l’avance de frais à
fournir par la requérante G.________SA.
En droit, le premier juge a exposé que les décisions dont
l’annulation était demandée portaient notamment sur l’affectation du
bénéfice net, sur la décharge aux membres du conseil d’administration et
sur l’approbation des comptes de la société intimée pour les exercices
2011 et 2012, et qu’il convenait de prendre en compte la réalité
économique actuelle de l’intimée, à savoir que le bénéfice net reporté au
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er
janvier 2012 était de 52'420'408 fr. 39 et le bénéfice de l’exercice
2012 de 12'375'858 fr. 59. En outre, les intérêts en jeu de la seule
requérante dépassaient déjà, selon toute vraisemblance, la somme de
2'020'000 fr. pour laquelle l’émolument maximal de 5'000 fr. était atteint
en application de l’art. 15 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).
B.Par acte du 31 octobre 2013, G.________SA a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce que la Chambre des recours civile, statuant à nouveau,
fixe une avance de frais d’un montant de 1'200 francs.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par requête de conciliation du 28 août 2013 adressée à la
Chambre patrimoniale cantonale, G.________SA a conclu, avec suite de
frais et dépens, à l’annulation de toutes les décisions prises lors de
l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de U.________SA qui s’est
tenue le 28 juin 2013 à 15 heures au [...].
2.Le 18 septembre 2013, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a demandé à la requérante une avance de frais de
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5'000 fr. au vu de la valeur litigieuse qu’il estimait comme dépassant la
somme de 2'020'000 francs.
3.Le 24 septembre 2013, G.________SA a contesté le montant de
l’avance de frais et proposé de fixer la valeur litigieuse à 200'000 fr., soit
le montant du capital-actions de U.________SA, dès lors que sa requête
concernait essentiellement des écritures comptables non conformes.
Le 10 octobre 2013, U.________SA a considéré que la valeur
litigieuse était de 6'433'951 fr., correspondant à la prétention – contestée
– de la requérante à son égard.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2010 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions
finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances
d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi
(ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable
(ch. 2). L’art. 103 CPC ouvre donc la voie du recours de l'art. 319 let. b ch.
1 CPC contre les décisions relatives aux avances de frais. Les décisions
relatives aux avances de frais, au sens de l'art. 103 CPC, comptent parmi
les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont
soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
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(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation
manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
3.a) La recourante fait valoir que l’avance de frais arrêtée par le
premier juge est excessive et que celui-ci n’aurait pas dû prendre en
compte les intérêts économiques en jeu, mais exclusivement l’intérêt de la
société intimée au maintien des décisions de l’assemblée générale du 28
juin 2013, dont l’annulation est demandée. Elle considère que
l’émolument de conciliation aurait dès lors dû être fixé à 1’200 francs.
b) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur
une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces
avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le
demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et
assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la
charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 98
CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au
tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le
versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires
présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire
l’absence de tout versement, l’exception (Suter/von Holzen, Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2013, 2
e
éd., n. 4 ad art. 98 CPC p.
817).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y
a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96
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CPC). En droit vaudois, l’art. 4 al. 1 et 2 TFJC prévoit que l’émolument
forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur
litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause et que la
valeur litigieuse est calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC.
L’art. 15 TFJC fixe l’émolument forfaitaire de conciliation dans
les litiges patrimoniaux. Selon cette disposition, pour une valeur litigieuse
de 100'001 fr. et plus, l’émolument forfaitaire est fixé à 1’200 fr., plus
0.25 % de la valeur qui dépasse 500’000 fr., mais au maximum 5’000
francs.
La valeur litigieuse est déterminée par les conclusions (art. 91
al. 1 CPC). Lorsque les conclusions ne portent pas sur le paiement d’une
somme d’argent, il appartient prioritairement au demandeur de
déterminer la valeur litigieuse et de l’indiquer au tribunal. A défaut
d’entente entre les parties ou de conclusions chiffrées, la valeur litigieuse
est déterminée par le tribunal (art. 91 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., nn. 42 ss
ad art. 91 CPC).
c) En l’espèce, les conclusions de la requête de conciliation du
28 août 2013 ne sont pas chiffrées et, au chiffre II de son écriture, la
requérante a indiqué que la valeur litigieuse était indéterminée. A défaut
d’entente entre les parties ou de conclusions chiffrées, la valeur litigieuse
doit dès lors être fixée, comme exposé ci-dessus, par l’autorité de
conciliation. Le pouvoir d’appréciation du premier juge est donc étendu et
il n’appartient pas à l’autorité de recours d’examiner le litige dans tous ses
aspects au fond à ce stade de la procédure et au stade de l’avance de
frais. Il suffit de constater que l’action en annulation de décisions de
l’assemblée générale d’une société anonyme est bien un litige de nature
patrimoniale (Tappy, op. cit., n. 80 ad art. 91 CPC) et que les conclusions
portent sur l’annulation de toutes les décisions prises lors de l’assemblée
générale du 28 juin 2013.
C’est à bon escient que le premier juge a considéré qu’il était
insuffisant de mesurer la valeur litigieuse selon le capital-actions de
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l’intimée et qu’il convenait de se fonder sur la réalité économique, à savoir
que la demande d’annulation des décisions de l’assemblée générale du 28
juin 2013 portait notamment sur l’affectation d’un bénéfice reporté au 1
er
janvier 2012 de 52'420'408 fr. 39 et d’un bénéfice de l’exercice 2012 de
12'375'858 fr. 59. En outre, le premier juge a retenu, selon une
constatation qui lie la Cour de céans, que les intérêts en jeu pour la seule
requérante dépassaient la somme de 2’020’000 fr. pour laquelle
l’émolument maximal de 5’000 fr. était dû, la recourante ne parvenant pas
à démontrer que cette constatation est fausse, à teneur des montants
figurant aux allégués 56, 66, 84, 88 et 91 de sa requête.
Le grief doit donc être rejeté.
4.La recourante invoque également la violation de principes
constitutionnels, comme la garantie de l’accès aux tribunaux, consacrée à
l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101), mais en vain, car on ne voit pas en quoi la différence de
3'800 fr. entre l’émolument demandé (5'000 fr.) et celui proposé par la
recourante (1'200 fr.) constituerait une réelle entrave pour une société
anonyme.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.