853
TRIBUNAL CANTONAL
CC13.006883-130849
385
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeGabaz
Art. 260 LP; 70 al. 1, 204 al. 1, 206 al. 1 et 3 let. b et 319 let. b ch.
2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
Cossonay-Ville, défendeur, contre la décision incidente et l'autorisation de
procéder rendue, respectivement délivrée, le 27 mars 2013 par le Juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec K., à Tolochenaz, M., à Tolochenaz,
W., à Tolochenaz, Q., à Tolochenaz, D., à Zurich,
R.________ SA, à Lausanne, L.________ SA, à Châtel-St-Denis, et
Z.________, à Lausanne, demanderesses, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 27 mars 2013, le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a admis la demande de dispense de comparution
présentée à l'audience par le conseil de R.________ SA aux motifs que sept
co-demanderesses sur huit étaient présentes, que R.________ SA avait fait
état de difficultés de représentation, compte tenu des vacances, et que,
de surcroît, son conseil était présent.
A l'issue de cette audience, le Juge délégué a par ailleurs
délivré à K., M., W., Q., D.,
L. SA, R.________ SA et Z.________ une autorisation de procéder
contre T..
B.Par acte du 8 avril 2013, T. a recouru contre la décision
incidente du 27 mars 2013 et la délivrance de l'autorisation de procéder
concluant, avec dépens, à leur annulation. Il a produit un onglet de pièces
sous bordereau.
Le 11 septembre 2013, T.________ a requis l'octroi de l'effet
suspensif. Cette requête a été rejetée le 23 septembre 2013 par le
Président de la Chambre de céans.
Par réponse du 25 septembre 2013, les intimées ont conclu,
avec dépens, au rejet du recours. Elles ont produit une pièce.
C.La Chambre des recours civile retient ce qui suit :
Par courrier du 13 juin 2012, le Préposé de l'Office des faillites
de l'arrondissement de La Côte a imparti à K., M.,
Q., D., R.________ SA, L.________ SA et Z.________ un délai au
-
3 -
14 février 2013 pour agir en justice sur la base de la cession des droits de
la masse en faillite de la société [...].
Le 11 février 2013, K., M., W.,
Q., D., L. SA, R.________ SA et Z.________ ont
déposé, par leur conseil commun, devant le Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale une requête de conciliation contre T..
Le 25 février 2013, les parties ont été informées que
l'audience de conciliation était fixée au 27 mars 2013.
Le 7 mars 2013, le conseil de Z. a requis la dispense
de comparution personnelle de sa cliente à l'audience de conciliation
d'ores et déjà appointée, en faisant valoir que sa cliente n'était pas une
des principales créancières. Cette requête a été rejetée le 20 mars 2013
par le Juge délégué.
L'audience de conciliation s'est tenue le 27 mars 2013. Il
ressort de son procès-verbal que la demanderesse D.________ était
représentée par son directeur, la [...], par son président, la W., par
un employé et un avocat, la M., par un employé, Z., par un
employé, et L. SA, par un employé. Les demanderesses présentes
étaient assistées de leur conseil commun. R.________ SA ne s'est pas
présentée, invoquant des indisponibilités pour cause de vacances. Le
défendeur T.________ a conclu à l'éconduction d'instance des
demanderesses du fait de l'absence de la demanderesse R.________ SA,
subsidiairement à l'éconduction de la seule demanderesse R.________ SA.
Les demanderesses ont conclu à libération, R.________ SA requérant sa
dispense de comparution.
E n d r o i t :
-
4 -
1.a) Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1)
ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Le recours contre une dispense de comparution personnelle n’étant pas
expressément prévu par le CPC, il n’est donc recevable que dans la
mesure où cette décision peut causer au recourant un préjudice
difficilement réparable; cette notion est plus large que celle de "dommage
irréparable" au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un
inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait, qui
peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu’ils soient
difficilement réparables, la notion devant être toutefois interprétée de
manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (JT 2011 III 86 c. 3; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 319
CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2485).
La doctrine admet l'existence d'un préjudice difficilement
réparable dans l'hypothèse où une autorité de conciliation radie la cause
du rôle et prive par là le demandeur de l'exercice d'un droit, en particulier
en cas de contestation de congé par un locataire, soumis au délai
péremptoire des art. 270 al. 1, 270b al. 1 et 273 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220) (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC).
S'agissant des autorisations de procéder, le Tribunal fédéral a
confirmé, dans un arrêt récent, que le recours n'est pas ouvert à leur
encontre au motif qu'elles ne constituent pas une décision (ATF 139 III 273
c. 2.3).
En l'espèce, la dispense de comparution accordée à l'une des
sociétés demanderesses est de nature à causer un préjudice difficilement
réparable au recourant puisque cette décision le prive des effets de la
péremption de l'action en responsabilité cédée aux intimées, péremption
-
5 -
qu'il aurait pu invoquer si le défaut d'une des sociétés demanderesses
avait été constaté et la cause rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). Partant, la
voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouverte.
b) Le délai de recours est de trente jours dès la notification de
la décision motivée ou de la motivation postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC) et de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
Les ordonnances d'instruction, soumises à un délai de recours
de 10 jours selon l'art. 321 al. 2 CPC, doivent être comprises dans un sens
large et recouvrent en définitive tous les cas prévus à l'art. 319 let. b CPC,
les "autres décisions" dont parle cette disposition n'ayant, dans la
conception du législateur qu'une portion congrue (JT 2012 III 132).
En l'occurrence, déposé dans les dix jours qui ont suivi la
réception de la seule décision litigieuse susceptible de recours, par une
partie qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, op. cit., n. 2508). Comme pour l'art. 97
al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne
permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.
-
6 -
Les pièces produites par le recourant sont recevables dans la
mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. La pièce
produite par les intimées est en revanche nouvelle et dès lors, irrecevable.
3.Le recourant soutient que c'est à tort que le premier juge a
rejeté sa requête en éconduction d'instance des intimées en raison du
défaut de R.________ SA. Il prétend qu'aucun motif ne justifiait d'octroyer
une dispense de comparution à cette société. Aucune autorisation de
procéder n'aurait ainsi dû être délivrée aux intimées.
a) Aux termes de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent
comparaître en personne à l'audience de conciliation. Est toutefois
dispensée de comparution et peut se faire représenter en vertu de l'art.
204 al. 3 CPC notamment la personne empêchée de comparaître pour
cause de maladie ou en raison d'autres justes motifs (let. b).
Selon la doctrine, constituent des justes motifs au sens de l'art.
204 al. 3 let. b CPC, l'âge, le service civil, un accident, un décès, un séjour
à l'étranger ou une indisponibilité pour motifs familiaux ou professionnels.
Il suffit à la partie de les rendre à tous le moins vraisemblables. Il faudra
être d'autant plus strict qu'un contact préalable a été pris avec l'intéressé
avant de fixer la date de l'audience. Un tel contact devrait aller de soi
lorsque la partie est assistée par un mandataire professionnel (Bohnet,
CPC commenté op. cit, n. 5 ad art. 204 CPC). En cas de consorité, il devrait
être admis largement qu'un consort puisse représenter les autres, lorsque
ceux-ci peuvent difficilement se libérer (Bohnet, op. cit., n. 14 ad
art. 204 CPC).
Aux termes de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du
demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure
devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. Le demandeur est
défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas présent à
l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC
(Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 206 CPC).
-
7 -
b) En l'espèce, l'audience de conciliation a été fixée le 25
février 2013 pour le 27 mars 2013, en accord avec les conseils des parties.
A cette date, une indisponibilité des représentants de l'intimée R.________
SA pour cause de vacances était soit déjà connue, soit pas encore prévue.
Dans les deux cas, des mesures pouvaient être prises pour que des
représentants dûment autorisés de la société soient présents à l'audience
de conciliation. Le principe posé par le CPC implique la comparution
personnelle en audience de conciliation et l'existence de "justes motifs"
pour en être dispensé et se faire représenter. Or, en l'occurrence, une
"indisponibilité pour cause de vacances" n'apparaît pas un juste motif
suffisant, même compris dans un sens large, cela d'autant moins que le
premier juge avait refusé la dispense de comparution requise le 7 mars
2013 par Z.. Il n'existait pour le surplus aucun motif qui empêchait
la tenue de l'audience de conciliation à la date fixée, les féries judiciaires
de l'art. 145 al. 1 CPC ne s'appliquant pas à la procédure de conciliation
(art. 145 al. 2 CPC) et partant, la règle de l'art. 146 al. 2 CPC non plus,
contrairement à ce que soutiennent les intimées.
C'est donc à tort que le premier juge a admis la dispense de
comparution personnelle de l'intimée R. SA.
Dès lors que l'intimée R.________ SA n'était pas valablement
dispensée de comparaître à l'audience de conciliation du 27 mars 2013,
elle ne pouvait s'y faire valablement représenter. Elle devait donc être
considérée comme défaillante au sens de l'art. 206 al. 1 CPC, ce qui
impliquait que l'autorisation de procéder ne devait pas lui être délivrée,
mais la cause rayée du rôle. S'agissant de l'effet de ce défaut sur les
autres consorts, s'il est exact qu'en cas d'action fondée sur l'art. 260 LP
(loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le
consort cessionnaire peut décider de se retirer du procès sans affecter les
droits des autres consorts (ATF 121 III 488 c. 2c, JT 1997 II 147, SJ 1996 p.
274), un tel retrait n'a pas eu lieu en l'espèce, le conseil des intimées
ayant bien plutôt sollicité la dispense de comparution de l'intimée
R.________ SA et confirmé par là implicitement que celle-ci poursuivait son
-
8 -
action. Il est dès lors exclu de lui imputer une volonté de retrait du seul
fait qu'elle n'était pas présente. Toutes les intimées n'ont ainsi pas
comparu personnellement. Or, leur qualité de consorts fait qu'elles étaient
tenues d'agir conjointement. Dès lors, compte tenu du défaut de l'intimée
R.________ SA, le premier juge aurait dû faire application de l'art. 206 al. 1
CPC à l'égard de toutes les co-demanderesses, rayer la cause du rôle et
statuer sur les frais de la cause.
4.En conclusion, le recours doit être admis. La décision de
dispense de comparution personnelle est annulée. La requête de
conciliation est réputée retirée. Le premier juge constatera que la
procédure est devenue sans objet et il rayera la cause du rôle (art. 206 al.
1 CPC). Il lui appartiendra aussi de statuer sur les frais de la procédure de
conciliation (art. 207 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimées, qui
succombent, solidairement entre elles (art. 106 al. 2 CPC). Les intimées
verseront ainsi au recourant la somme de 3’200 fr. à titre de dépens de
deuxième instance et de restitution de l’avance de frais fournie par ce
dernier (art. 95 al. 1, 106 al. 1 et 111 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2 ainsi que
l'art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
9 -
II. La décision de dispense de comparution personnelle du 27
mars 2013 est annulée.
III. La cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge des intimées
K., M., W., Q., D.,
R. SA, L.________ SA et Z., solidairement entre
elles.
V. Les intimées K., M., W., Q.,
D., R.________ SA, L.________ SA et Z.,
solidairement entre elles, doivent verser au recourant,
T., la somme de 3’200 fr. (trois mille deux cents
francs) à titre de dépens et de restitution de l'avance de frais
de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Rossinelli (pour T.),
-Me Philippe Vogel (pour K., M., W., Q.,
D., R.________ SA, L.________ SA, Z.________).
-
10 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :