Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffier :M. Elsig
Art. 209, 319 let. b ch. 2 CPC
Vu le litige divisant J., à Lausanne, défendeur, d’avec
V. SA, à Lausanne, et N.________, à La Conversion, demandeurs,
vu la requête de conciliation dans le cadre d'un action en
libération de dette adressée le 14 avril 2011 à la Chambre patrimoniale
cantonale par les demandeurs contre le défendeur,
vu l'attestation délivrée le 4 mai 2011 par la Chambre
patrimoniale cantonale mentionnant le dépôt par les demandeurs de la
requête susmentionnée et les conclusions prises par ceux-ci,
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2 -
vu l'arrêt de la Chambre des recours civile du 30 mai 2011,
déclarant irrecevable le recours interjeté par J.________ contre la requête
de conciliation susmentionnée (I) et déclarant l'arrêt, rendu sans frais,
exécutoire (II),
vu l'autorisation de procéder délivrée le 9 juin 2011 par la
Chambre patrimoniale cantonale à la suite de l'audience de conciliation du
même jour mentionnant notamment les conclusions des demandeurs,
fixant les frais de la procédure de conciliation à la charge de ceux-ci à
1'918 fr. 20 et indiquant qu'un recours peut être formé dans un délai de
dix jours à ce sujet,
vu le recours interjeté le 21 juin 2011 contre cette autorisation
de procéder par J.________, qui requiert que l'effet suspensif soit accordé
au recours et conclut à ce qu'il soit constaté que la cause ouverte par les
demandeurs est sans fondement, nulle et non avenue (1), à la nullité de
l'autorisation de procéder (2) et à l'octroi d'une indemnité équitable en
raison de l'arbitraire de la procédure introduite par les demandeurs, au
mépris de l'équité et du droit civil (3),
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable
contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première
instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (let. b ch. 2),
que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de
nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar,
2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503),
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3 -
que, si l'art. 110 CPC prévoit qu'un recours séparé est ouvert
en matière de frais, le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre
l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC,
que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc
subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable,
qu'à cet égard, le recourant invoque un préjudice financier,
que selon la jurisprudence un tel préjudice n'est pas juridique
dans la mesure où la somme payée à tort peut être répétée par une
procédure ultérieure favorable au recourant (ATF 134 III 188),
qu'il en va a fortiori ainsi lorsque le recourant n'est pas exposé
à devoir payer une somme d'argent, mais, comme en l'espèce, à se voir
opposer la libération du débiteur à l'égard de ses propres prétentions
pécuniaires,
qu'au surplus, l'art. 209 CPC ne pose comme condition à la
délivrance par l'autorité de conciliation de l'autorisation de procéder que
l'échec de la conciliation (Honegger, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
[ci-après : ZPO Komm] n. 2 ad art. 209 CPC, p. 1202),
que, sous réserve des cas prévus aux art. 210 et 212 CPC, qui
n'entrent pas en ligne de compte en l'espèce, l'autorité de conciliation n'a
en principe pas à examiner les conditions de recevabilité de l'action, en
particulier celle relative à l'absence de litispendance préexistante selon
l'art. 119 CPC (Zürcher, in ZPO Komm, n. 6 ad art. 59 CPC, pp. 415-416),
que l'autorisation de procéder litigieuse ne prive donc pas le
recourant de la possibilité d'invoquer l'art. 119 CPC dans le procès à
ouvrir, le cas échéant, par les intimés,
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4 -
que, de même, l'arrêt de la Chambre des recours civile étant
exécutoire selon le chiffre II de son dispositif, l'autorité de conciliation
n'avait pas à attendre l'échéance du recours au Tribunal fédéral pour
délivrer l'autorisation de procéder en cause.
que, partant, dite autorisation de procéder ne cause pas de
préjudice au recourant,
que le recours est en conséquence irrecevable;
attendu que l'irrecevabilité du recours rend la requête d'effet
suspensif sans objet;
attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires,
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Fiduciaire J.,
-Me Marc-Olivier Buffat (pour V. SA et N.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :