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TRIBUNAL CANTONAL
CA99.001936-120224
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. CREUX , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 124 et 175 CPC-VD ; 126 al. 2, 319 let. b ch. 1, 320, 321 al. 2,
404 al. 1, 405 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.T., à
[...], demandeur au fond et intimé, contre le jugement incident rendu le
11 novembre 2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause
divisant le recourant d’avec L., à [...], défendeur au fond et
requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Le deuxième contractant – le cessionnaire, C.T., née [...], épousée [...]
accepte la cession de la créance et son encaissement du défendeur L., au
montant de 504.332,60 SFR avec 7% d’intérêt annuel sur ce montant, à partir du
24 Mars 1994, jusqu’au règlement de la créance.
(...) ».
Il a également produit la traduction de la pièce 37, soit un
document intitulé « cession de créance », qui aurait été établi à la même
date, le 2 novembre 1998, et signé par feu A.T.________ et l’intimé, lequel
contient notamment les lignes suivantes :
« I.
(...)
Le cédant A.T.________ cède sa demande contre le défendeur L.________ au
montant précité de 504.332,60 CHF avec 7% d’intérêts annuels sur ledit
montant, et ce à compter du 24.03.1994, jsuqu’à son règlement, à son fils
contractant – cessionnaire B.T., pour le recouvrement.
II.
Le deuxième contractant – cessionnaire B.T. accepte de reprendre cette
demande et le recouvrement de cette dernière du défendeur L.________ au
montant de 504.332,60 CHF avec 7% d’intérêts annuels sur ledit montant, et ce à
compter du 24.03.1994, jusqu’à son règlement.
(...) ».
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1.Le dispositif du jugement querellé ayant été notifié aux parties
le 11 novembre 2011, les voies de droit sont dès lors régies par le CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur
le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
2.a) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre
« les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance »
pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas
en l'espèce, le recours étant ouvert contre l’ordonnance de suspension en
vertu de l’art. 126 al. 2 CPC.
b) La question du délai de recours est en revanche
controversée. L’art. 321 al. 2 CPC prévoit un délai de recours de dix jours
contre les ordonnances d’instruction, en mentionnant uniquement ces
dernières, alors que les autres décisions sont soumises au délai de recours
applicable à la décision au fond (Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad
art. 321, p. 1279). Savoir quel délai s’applique au recours contre une
décision ordonnant la suspension de cause, dépend dès lors de la nature
de ladite décision : ordonnance d’instruction ou autre décision, distinction
qui prête à confusion.
ba) Selon Jeandin, la décision ordonnant la suspension d’une
procédure devrait être intitulée « décision d’instruction » (Jeandin, op. cit.,
n. 18 let. g ad art. 319 CPC, p. 1273, qui se réfère à Hofmann et Lüscher,
Le Code de procédure civile, 2009, p. 199 note infrapaginale 353), et
devrait être qualifiée « d’autres décisions » leur prononcé marquant
définitivement le cours des débats et déployant – dans cette seule mesure
– autorité et force de chose jugée à l’encontre des parties ou des tiers
concernés (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272) ; cela par
opposition aux « ordonnances d’instruction » qui se rapportent à la
préparation et à la conduite des débats, en statuant en particulier sur
l’opportunité et les modalités de l’administration des preuves, ne
déployant ni autorité ni force de chose jugée et pouvant en conséquence
être modifiées ou complétées en tout temps (Jeandin, op. cit., n. 14 ad
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art. 319 CPC, p. 1272). La décision de suspendre la procédure selon
l’art. 126 CPC, qualifiée « d’autres décisions » touchant le cours des
débats - alors que l’art. 126 CPC relatif à la suspension est situé dans le
chapitre « Conduite du procès,... » - serait soumise au délai de recours
applicable à la décision au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p.
1279). En l’occurrence, la cause serait soumise à la procédure
« ordinaire » de l’ancien droit (lequel correspond à la procédure ordinaire
du nouveau droit), et le délai de recours serait de trente jours.
bb) Selon d’autres auteurs, les ordonnances d’instruction
peuvent être classées en deux catégories, soit : les décisions qualifiées
« Die qualifizierten prozessleitenden Entscheide » par opposition aux
décision ordinaires « Die gewöhnlichen prozessleitenden Entscheide ».
Tandis que les premières – au nombre desquelles figure la décision de
suspension de la procédure (art. 126 CPC) – peuvent faire l’objet d’un
recours de par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), les secondes ne peuvent
faire l’objet d’un recours qu’à la condition qu’elles causent au recourant
un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC)
(Blickenstorfer, DIKE – Komm – ZPO, 2011, n. 20 ss ad. 319 CPC, pp.
1812 ss). Selon une interprétation large de la notion d’ordonnance
d’instruction, celle-ci recouvrirait tous les cas prévus à l’art. 319
let. b CPC, ce qui aurait pour conséquence que les « ordonnances
d’instruction » mentionnées à l’art. 321 al. 2 CPC, s’agissant du délai de
recours de dix jours, comprendraient pratiquement toutes les décisions
d’instruction susceptibles de recours (Hungerbühler, DIKE – Komm – ZPO,
n. 8-9 ad art. 321 CPC, p. 1824).
Spühler semble partager cette conception (Spühler, BSK –
Kommentar, 2010, n. 1 ad art. 321, p. 1506 et réf. citée), lorsqu’il
mentionne que le délai de dix jours pour recourir selon l’art. 321 al. 2 CPC
concerne les « Prozessleitende Verfügungen », au nombre desquelles
celles ayant pour objet l’assistance judiciaire, l’ordonnance sur preuve,
etc. L’intention du législateur est, selon le Message, de tenir compte d’une
certaine « flexibilité » et d’assurer la « célérité de la procédure » (FF 2006
VII 6841 ss).
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bc) Au regard de la doctrine précitée, la Cour de céans se rallie
à l’opinion selon laquelle les ordonnances d’instruction, soumises à un
délai de recours de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC, doivent être
comprises dans un sens large et recouvrent en définitive tous les cas
prévus à l’art. 319 let. b CPC, les « autres décisions » dont parle cette
disposition n’ayant, dans la conception du législateur, qu’une portion
congrue. Il en va donc ainsi de la décision querellée de suspendre la
procédure, au sens de l’art. 126 CPC.
bd) En l’espèce, le délai de recours est de dix jours. Toutefois,
le mandataire du recourant s’est fié à l’indication figurant au pied de la
décision attaquée mentionnant un délai de recours de trente jours. En
l’absence de jurisprudence bien établie à ce sujet, il ne saurait en être
prétérité, dans la mesure où il ne ressort pas du texte clair de la loi ce qu’il
faut entendre par « ordonnances d’instruction » par rapport aux « autres
décisions ». Haldy rappelle la distinction sans pour autant définir chacune
des deux notions utilisées par le législateur (Haldy, La nouvelle procédure
civile suisse, 2009, p. 86). La bonne foi du mandataire du recourant doit
dès lors être protégée. Le recourant pouvant ainsi se fier à l’indication du
délai de recours de trente jours figurant au pied de la décision attaquée, le
recours a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt
juridique, et est dès lors recevable.
3.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, op. cit., 2010, n. 12 ad art. 319
CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
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S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
4.a) Le recourant soutient que les conditions de la suspension du
procès civil prononcée jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ne sont
pas remplies. Selon lui, il aurait de toute manière la légitimation active
dans le procès civil en raison de la substitution de partie découlant de
l’art. 63 CPC-VD. En outre, le premier juge n’aurait pas examiné la validité
de la cession de créance au regard de la Convention de la Haye
supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics et étrangers du
5 octobre 1961 (RS 0.172.030.4). Il n’aurait pas retenu non plus, à tort,
que la renonciation à se prévaloir de la prescription vaudrait quelle que
soit la personne du créancier. Enfin, le jugement serait insuffisamment
motivé.
ba) Conformément à l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en
cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de
procédure. Ce sont donc les art. 124 al. 1 et 175 al. 2 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) qui doivent être examinés.
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bb) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CPC-VD, lorsqu'une partie
fonde ses prétentions sur un fait qui est l'objet d'une procédure pénale, la
suspension de l'instance civile n'est ordonnée que si le fait est de nature à
influer sur le résultat de la contestation et que cette mesure paraisse
indispensable.
La suspension prévue par cette disposition répond à l'idée que
la preuve de certains faits sera facilitée par la procédure pénale, au cours
de laquelle des faits peuvent être précisés ou des éléments nouveaux
révélés (JT 1999 III 66 c. 3a; JT 1974 III 78).
Pour juger du caractère indispensable de la suspension, il y a
lieu d'examiner, en particulier, si elle est opportune au regard des
prescriptions des art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS
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la procédure pénale, ainsi que des avantages et des inconvénients de la
suspension, respectivement de son refus (JT 1999 III 66 c. 3a).
Lorsque, comme en l’espèce, un titre est argué de faux,
chaque partie a le droit de requérir l’ouverture d’une instruction pénale
(art. 175 al. 1 CPC-VD) et le juge peut suspendre l’instruction du procès
civil aux conditions de l’art. 124 CPC-VD (art. 175 al. 2 CPC).
ca) C’est tout d’abord en vain que le recourant soutient qu’il a
quoi qu’il en soit la légitimation active dans le procès en raison de la
substitution de partie intervenue en application de l’art. 63 CPC-VD. Il
confond par cette affirmation la qualité de partie ou de capacité d’ester en
justice, qui est une condition de validité de l’instance, avec la légitimation
active ou passive, qui est déterminée par le droit matériel
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 62 CPC-VD). En réalité, le
premier juge a constaté à juste titre que la légitimation active du
recourant était contestée en raison de la cession de créance
éventuellement intervenue en faveur de C.T.________, point qui devait être
élucidé en relation directe avec la pièce 37 arguée de faux, soit la
prétendue cession de créance en faveur du recourant.
cb) Le recourant objecte également en vain que les conditions
formelles de validité de la cession de créance selon la Convention de la
Haye précitée n’auraient pas été examinées par le premier juge. En effet,
ainsi que le recourant l’affirme d’ailleurs, les deux contrats de cession
litigieux sont revêtus de l’apostille prévue par l’art. 4 de ladite convention.
Cet élément n’a donc aucune influence dans la détermination de la validité
de l’une ou l’autre cession, qui serait, à teneur des pièces 37 et 38,
intervenue le même jour, soit le 2 novembre 1998. Il est évident dans ces
circonstances que l’examen du caractère de « faux » des documents
litigieux ne saurait être effectué selon les critères formels de dite
convention.
cc) Le recourant fait encore valoir que les actes interruptifs de
prescription consentis par l’intimé seraient opérants quel que soit le
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créancier cessionnaire. Ce question n’a pas à être tranchée en l’état, dès
lors que le recourant doit de toute manière disposer de la légitimation
active pour faire valoir ses prétentions. Or, cette question litigieuse a
justifié la suspension de la procédure civile pour déterminer, par la voie
pénale, si le contrat de cession intervenu en sa faveur était un faux.
cd) Enfin, le recourant se prévaut d’une insuffisance de
motivation du jugement, moyen qui confine à la témérité s’agissant d’une
décision amplement explicitée en fait et en droit. C’est à juste titre que le
premier juge a constaté que le recourant entendait fonder sa légitimation
active sur la pièce 37 qui était précisément celle arguée de faux, de sorte
que le sort de la procédure pénale a une incidence directe sur le procès
civil.
ce) Pour le reste on peut se référer aux considérants du
jugement attaqué, notamment s’agissant du caractère indispensable de la
suspension, pour constater que les conditions d’application de l’art. 124 al.
1 CPC-VD sont réunies.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement querellé confirmé.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 2'500 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RS 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 2'500 fr. (deux
mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant
B.T.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann (pour B.T.),
-Me Nicolas Saviaux (pour L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 504'332 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué par l’envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civil du Tribunal cantonal.
La greffière :