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TRIBUNAL CANTONAL
JP11.011249-111758
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Elsig
Art. 29 al. 1 Cst; 126 al. 1, 130 al. 1, 265 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par FONDATION
Z., à Pully, contre le jugement incident rendu le 31 mai 2011 par
le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant la recourante d’avec K., à Epalinges, et W.________,
à Cully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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Le 4 mai 2011, la recourante a conclu au rejet de la requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles et, subsidiairement, à ce
qu'un délai de trente jours soit imparti à l'intimée W.________ pour déposer
des sûretés, par 100'000 francs.
A l'audience de mesures provisionnelles du 6 mai 2011,
l'intimée K.________ a déclaré adhérer aux conclusions de la requête. Les
intimées ont en outre conclu à la suspension de la procédure
provisionnelle jusqu'à droit connu sur l'action en partage successoral
pendante devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois, plus spécialement sur la décision qui devait être rendue à l'issue
de l'audience du 30 mai 2011. La recourante a conclu au rejet de cette
conclusion, elle a en outre requis à titre superprovisionnel qu'il soit statué
sur sa conclusion en fourniture de sûretés, conclusion ayant fait l'objet
d'un dispositif séparé.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC
contre les ordonnances de suspension (art. 319 let. b ch. 1 CPC; Haldy,
CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512).
Dès lors que le jugement de suspension attaqué a été rendu
dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles soumise à la
procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai de recours est de dix
jours (art. 321 al. 2 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 319
CPC, p. 1272 et n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279).
b) Les intimées concluent à l'irrecevabilité du recours pour
défaut de la signature de N.________ sur l'acte de recours.
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Selon l'art. 130 al. 1 CPC, les actes des parties doivent être
signés. Cette condition doit être considérée comme remplie lorsque la
signature ne figure que sur le courrier d'accompagnement ou l'enveloppe
ayant contenu l'acte (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010,
[ci-après : ZPO Kommentar], n. 4 ad art. 130 CPC, p. 867 et références;
ATF 108 Ia 289 c. 2 et références)
En l'espèce, les signatures de N.________ et R.________ figurent
sur le courrier d'accompagnement de l'acte de recours. Il y a dès lors lieu
de considérer que la condition de signature est réalisée.
Le moyen des intimées doit être rejeté.
c) Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
3.La recourante fait valoir qu'elle n'est pas partie à la procédure
de partage et soutient qu'il n'est pas admissible, par la suspension, de
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prolonger l'effet de mesures superprovisionnelles en se fiant aux seules
déclarations de la partie requérante.
a) Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d'un autre procès.
La doctrine relève qu'en l'absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d'office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusques et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC,
p. 853). La suspension doit en outre être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale du 18
avril 1999; RS 101]; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT 2011 II 402; Haldy, op. cit. n.
6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence
susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle,
qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts
contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce
principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans
le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le
refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable
posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar [DIKE Kommentar], 2011, n. 17 ad art.
126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l'examen de l'opportunité d'une
suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non
seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également
du type de procédure en question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n.
10 ad art. 126 CPC, p. 635).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas elle prend fin automatiquement avec l'écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu'elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
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op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 854). Une suspension "jusqu'à droit connu sur une procédure" doit
être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n'est
alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
b) Selon l'art. 265 al. 1 CPC, en cas d'urgence, notamment s'il
y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des
mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse.
L'art 265 al. 2 CPC précise que le tribunal cite en même temps les parties
à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartir à la partie adverse
un délai pour se prononcer par écrit et qu'après avoir entendu la partie
adverse, il statue sur la requête sans délai.
L'obligation de statuer sans délai figurant à l'al. 2 concrétise
non seulement la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu en ce
sens que la possibilité de s'exprimer donnée à la partie contre laquelle des
mesures superprovisionnelles ont été ordonnées est sans effet si une
décision n'est pas prise rapidement, mais également le principe de
proportionnalité (Huber, ZPO Kommentar, n. 18 ad art. 265 CPC, p. 1549).
Par la décision prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui revêt le
caractère d'une décision de mesures provisionnelles (Huber, loc. cit.), le
juge examine d'un point de vue matériel les mesures superprovisionnelles
ordonnées et les remplace formellement en les confirmant, en les
modifiant ou en les supprimant (Hohl, op. cit., n° 1872, p. 342; Sprecher,
Basler Kommentar, 2010, n. 44 ad art. 265 CPC, p. 1307). Cette décision
est une étape imposée pour le juge, qui doit la rendre, de l'avis de certains
auteurs, même si le requérant n'a plus d'intérêt aux mesures
superprovisionnelles (Zürcher, DIKE Kommentar, n. 13 ad art. 265 CPC, p.
1535). Selon la jurisprudence et la doctrine, seule cette dernière décision
est susceptible d'un appel ou d'un recours, aucune voie de droit n'étant
prévue pour contester une ordonnance de mesures superprovisionnelles,
vu l'exigence d'une décision au sens de l'art. 265 al. 2 CPC (ATF 137 III 417
c. 1.2 et références).
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c) En l'espèce, la suspension en cause est intervenue après le
prononcé de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2011 et, en
quelque sorte, à la place de la décision de mesures provisionnelles
prescrite par l'art. 265 al. 2 CPC. Certes, le premier juge a tenu audience
et respecté ainsi formellement le droit d'être entendu de l'appelante.
Toutefois, en omettant, de par la suspension prononcée, de rendre la
décision de mesures provisionnelles à prendre sans délai selon l'art. 265
al. 2 CPC le premier juge a commis un déni de justice formel en ce qui
concerne la procédure provisionnelle.
Au demeurant, à supposer qu'une suspension soit admissible
entre le moment où les mesures superprovisionnelles sont ordonnées et le
moment où est rendue la décision provisionnelle prévue à l'art. 265 al. 2
CPC, il y aurait lieu de considérer qu'une suspension jusqu'à droit connu
sur une autre procédure, soit de durée indéterminée, viole le principe
constitutionnel de célérité qui doit être pris en considération dans
l'examen de la suspension et qui a un poids particulier dans le cadre des
mesures superprovisionnelles, vu l'exigence posée à l'art. 265 al. 2 in fine
CPC. A cet égard, le fait que le jugement attaqué précise que la
suspension durera jusqu'à une décision devant intervenir à la suite d'une
audience tenue dans une autre procédure un jour avant le jugement
attaqué n'est pas déterminant, dès lors que tant le délai de reddition de
cette décision, que celui de motivation éventuelle de celle-ci demeuraient
indéterminés et qu'il n'est pas exclu que des voies de droit soient ouvertes
et utilisées.
d) Au vu des considérations qui précèdent, il n'est pas
nécessaire d'examiner si le procès en partage non successoral pendant
rendait opportune au sens de l'art. 126 al. 1 CPC une suspension de la
présente procédure, étant précisé que contrairement à ce que soutient la
recourante, la suspension ne présuppose pas une action identique
opposant les mêmes parties, mais uniquement que les deux procédures
soient connexes (cf. Bornatico, op. cit., n. 11 ad art. 126 CPC, p. 635).
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Point n'est besoin non plus d'examiner plus avant la question de la
participation de la recourante à la procédure de partage non successoral.
Au vu de ce qui précède, il convient d'annuler le jugement
attaqué et de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
incident annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires
civils; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés, vu l'issue
du recours (art. 106 al. 2 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, Me
R.________ ayant agi comme secrétaire de la recourante et les conditions
de l'art. 95 al. 3 let. c CPC n'étant pas réalisées, les intimées devant
toutefois rembourser à la recourante son avance de frais de 500 fr. (art.
111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est annulé et la cause renvoyée à la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cents francs), sont mis à la charge des intimées,
solidairement entre elles.
IV. Les intimées W.________ et K.________ doivent verser,
solidairement entre elles, à la recourante Fondation Z.________
la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution
d'avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Fondation Z.,
-Me Stéphane Ducret (pour W.),
-Me Katia Pezuela (pour K.________)
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :