853
TRIBUNAL CANTONAL
AJ16.034718-162075
21
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 janvier 2017
Composition : MmeC O U R B A T , président
M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 110, 123 al. 1, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 novembre 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant
l’indemnité de son conseil d’office H., la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 21 novembre 2016, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me H.________ de sa mission
(I), a fixé l’indemnité de conseil d’office de S., allouée à Me
H., à 1'360 fr. 80, débours et TVA inclus, pour la période du 6 juin
au 22 septembre 2016 (II), a dit que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III) et a rendu
le prononcé sans frais (IV).
B.Par acte du 29 novembre 2016, S.________ a recouru contre ce
prononcé « pour demander une aide ou une exonération pour le paiement
des indemnités de conseil ».
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
Le 13 juin 2016, Me H.________ a déposé auprès du Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande
d’assistance judiciaire pour son mandant S.________ en vue de la
procédure en divorce à intervenir l’opposant à D.. Elle a précisé
que son mandant, dont le droit aux indemnités de chômage avait pris fin,
avait requis des prestations auprès du revenu d’insertion.
Par prononcé du 4 août 2016, le président a accordé à
S. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 juin 2016, a
désigné Me H.________ en qualité de conseil d'office et a dit que le
requérant était exonéré de toute franchise mensuelle.
Le 22 septembre 2016, Me H.________ a informé le président du
fait que la procédure en divorce ne pouvait en l’état aboutir faute d’accord
-
3 -
de l’épouse et d’une durée de séparation suffisante, raison pour laquelle
elle avait mis fin à son mandat. Elle a pour le surplus transmis au
président son relevé d’opérations.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 16 janvier 2015/372; CREC 15 avril 2014/140; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une personne qui y a
intérêt (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd. 2013, n. 26
ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
- 4 -
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.1Le recourant fait valoir qu’il bénéficie du revenu d’insertion et
qu’il n’est dès lors pas en mesure de payer le montant correspondant à
l’indemnité de son conseil d’office.
3.2Selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
Comme seule condition matérielle, l’art. 123 al. 1 CPC exige
que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé
(Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC).
3.3En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause le montant de
l’indemnité allouée au conseil d’office qui lui a été désigné, mais sa
capacité à rembourser ce montant. Or, le premier juge a précisé dans le
dispositif de sa décision que le recourant ne sera tenu au remboursement
de cette indemnité que dans la mesure prévue à l’art. 123 CPC. Il
appartiendra dès lors à l’autorité de recouvrement d’examiner la situation
financière du recourant et de déterminer dans quelle mesure ce dernier
pourrait rembourser par acomptes mensuels. En l’état, la décision
querellée ne lui impose pas le remboursement de cette indemnité qui a
été mise à la charge de l’Etat. Partant, le recours est mal fondé.
4.Le recours doit donc être rejeté selon le mode procédural de
l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
-
5 -
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant S..
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. S.,
-Me H.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :