855
TRIBUNAL CANTONAL
AJ16.002945-160452
98
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 121, 123, 136 et 319 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à
[...], demandeur, contre la décision rendue le 10 février 2016 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec
R., à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par décision du 10 février 2016, la Présidente du Tribunal
des baux a accordé à T.________ dans la cause en droit du bail qui l’oppose
à R., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 janvier
2016 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la
mesure suivante : exonération d’avances (1a), exonération des frais
judiciaires (1b) et assistance d’office d’un agent d’affaires breveté en la
personne de Philippe Chiocchetti (1c) (II) et dit que T. paiera une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
mars 2016, à verser
auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case
postale, à 1014 Lausanne (III).
b) Par écriture du 11 mars 2016, T.________ a interjeté recours
contre la décision précitée, en concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite en ce sens qu’il ne doit pas s’acquitter de la franchise mensuelle
de 50 francs. Il a produit un bordereau de pièces.
2.a) Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus
par la loi. L'art. 121 CPC prévoit que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet
d'un recours. S'agissant d'une ordonnance d'instruction, rendue de
surcroît en procédure sommaire (art. 119 al. 3 1
ère
phrase CPC), le recours
contre une décision refusant ou retirant l'assistance judiciaire doit être
déposé dans les dix jours (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 121
CPC) (art. 321 al. 2 CPC). L’art. 121 CPC s’applique aussi à d’autres
décisions en matière d’assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au
requérant (Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 121 CPC).
b) En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 12 février
2016 à T.________. Le délai de recours venait ainsi à échéance le lundi 22
février 2016. L’acte de recours, déposé à la poste le 14 mars 2016,
-
3 -
apparaît donc manifestement tardif. Partant, déjà pour ce motif, le recours
doit être déclaré irrecevable.
3.a) Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions,
les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326
al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,
notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27
septembre 2011 consid. 4.5 ; CREC 10 août 2011/132), car le recours a
pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour
but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin
2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc.
p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la
production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance
judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites en deuxième
instance sont irrecevables.
b) En l'espèce, T.________ a fondé son recours exclusivement
sur le bordereau de pièces qu’il a produit, lesquelles sont irrecevables en
deuxième instance. On ne discerne en outre pas d’intérêt juridique à
recourir dans la mesure où l’assistance judiciaire a été accordée au
recourant.
4.Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
-
4 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. T.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :