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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.029467-160242
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à
Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 2 février 2016 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et de Nord
vaudois fixant la rémunération en tant que conseil d'office de Me
Catherine Merényi dans la cause divisant le recourant d’avec B.H.,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 2 février 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la
Présidente du Tribunal d'arrondissement) a fixé l'indemnité de l'avocate
Catherine Merényi, conseil d'office d'A.H., à 2'981 fr. 85 fr.,
vacation, débours et TVA compris (I), et dit que le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement
de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II).
En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré à
la préparation du formulaire d'assistance judiciaire et d'une lettre
d'accompagnement devait être réduit de 30 min. à 10 min. et que le reste
de la liste des opérations produite ne prêtait pas le flanc à la critique, de
sorte qu'il fallait retenir 2'803 fr. 25 à titre d'honoraires (correspondant à
14,42 heures de travail), 129 fr. 60 pour la vacation et 49 fr. pour les
débours, TVA comprise, soit au total 2'981 fr. 85.
B.Par acte du 5 février 2016, A.H. a recouru contre ce
prononcé en concluant à ce que deux heures de travail soient prises en
compte.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.B.H.________ et A.H.________ se sont mariés le [...] 2004. Ils ont
eu une fille, C.H., née le [...] 2011.
2.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
30 juin 2015, modifiée le 11 août 2015, B.H. a conclu à ce
qu'A.H.________ puisse exercer son droit de visite, en plus des week-ends,
à raison de quatre périodes distinctes d'une semaine, à ce qu'interdiction
soit faite à celui-ci de quitter le territoire suisse durant ces quatre périodes
et à ce qu'ordre lui soit donné de déposer ses passeports et cartes
d'identité au greffe le jour précédant ces quatre périodes.
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3.Par ordonnance du 16 juillet 2015, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 1
er
juillet 2015, dans la procédure d'appel qui
l'oppose à B.H., sous forme d'exonération d'avances et des frais
judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me
Catherine Merényi, et l’a astreint à payer une franchise mensuelle de 50
fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2015, à verser auprès du Service
juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
4.Dans ses déterminations du 13 août 2015, A.H. a
conclu à l'octroi d'un droit de visite un week-end sur deux et durant la
moitié des vacances scolaires sur des périodes de quinze jours au moins.
5.L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 14 août
2015 de 11 h 05 à 11 h 55.
6.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre
2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a notamment fait
interdiction à A.H., sous la menace de la peine d'amende prévue à
l'art. 292 CP en cas d'insoumission, de se rendre en [...] avec l'enfant
C.H. (I), ordonné à A.H.________ de déposer le passeport de l'enfant
au greffe du Tribunal d'arrondissement dans un délai au 17 septembre
2015, sous peine d'annulation du droit de visite à compter du lendemain
18 septembre 2015 (II), et maintenu pour le surplus l'ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 février 2015 par le
Président du Tribunal d'arrondissement, telle que modifiée par arrêt rendu
le 5 mai 2015 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal (III).
7.Le 10 novembre 2015, Me Catherine Merényi a produit une
liste détaillée de ses opérations du 1
er
juillet au 14 août 2015 indiquant le
temps consacré à la procédure et à la correspondance consécutives à la
requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2015
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d'B.H.________, ainsi qu'à deux conférences et deux entretiens
téléphoniques avec son client.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
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(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1Le recourant soutient que les heures annoncées dans le relevé
des opérations sont « gonflés ou multipliés fois dix (sic) ». Il affirme qu'il
n'a eu qu'un entretien de 20 minutes avec son avocate et que celle-ci a
participé à une audience qui a duré 40 minutes.
3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2
e
éd., 2013,
nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
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commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la
22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense
des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le
conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin
2015/208 consid. 3b/ba).
3.3En l'espèce, c'est en vain que le recourant demande la
réduction du montant de l'indemnité d'office. Le premier juge a en effet
statué sur la base d'un relevé détaillé des opérations fourni par l'avocate
d'office et le recourant perd de vue que de nombreuses opérations ont été
accomplies hors sa présence et qu'elles étaient nécessaires à
l'accomplissement du mandat. Il n'y a donc aucune raison de s'écarter des
opérations retenues en première instance, d'autant que le recourant se
borne à les contester sans motiver en aucune manière le caractère
manifestement erroné des faits qui auraient été retenus.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode
procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
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28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.H.________
-Me Catherine Merényi
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois
La greffière :