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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.013349-151903
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 let. a RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2015 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant sa rémunération
en qualité de conseil d’office dans la cause concernant J., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 3 novembre 2015, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de Me V.,
conseil d’office de J., à 4'297 fr. 55, débours et TVA inclus, pour la
période du 15 janvier au 20 août 2015 (I), dit que la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au
remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II) et rendu
le prononcé sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré que le temps annoncé par
Me V.________ dans sa liste des opérations, soit 31 heures 45, était excessif
au vu du dossier, de sa nature et des opérations apparaissant au dossier. Il
a supprimé les heures consacrées à la rédaction de mémos et aux postes
intitulés « suivi du dossier » après que celui-ci ait été ouvert, de même
qu’il a réduit le temps annoncé pour les entretiens téléphoniques avec la
cliente, en particulier pour ceux qui avaient duré vingt-cinq minutes. Le
magistrat a ainsi considéré qu’une durée de
21 heures 30 était suffisante au conseil pour exercer son mandat. Il a en
outre admis les débours annoncés par 109 fr. 20.
B.Par acte du 16 novembre 2015, Me V.________ a recouru contre
ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que toutes les opérations figurant dans sa liste sont prises en
considération et que son indemnité d’office est arrêtée à 6'290 fr. 10,
débours et TVA inclus.
L’intimée J.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai
imparti.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par prononcé du 2 avril 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a
accordé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15
janvier 2015, dans la cause en action alimentaire qui l’oppose à N.________
et lui a désigné Me V.________ en qualité de conseil d’office.
2.N.________ et J., qui ont vécu en concubinage depuis le
début de l’année 2005 et qui ont trois enfants en commun, ont signé,
respectivement les 6 et 9 juillet 2015, une convention alimentaire et de
liquidation des relations contractuelles entre eux. Cette convention a été
ratifiée par le Président du tribunal d’arrondissement en date du 31 juillet
2015 pour valoir décision au fond, modifiant la convention conclue par les
parties le 27 mars 2006 et ratifiée le 13 avril 2006 par la Justice de paix.
Me V. a produit sa liste des opérations le 20 août 2015.
Il en ressort notamment que le temps consacré aux seuls entretiens
téléphoniques avec sa cliente ont duré entre cinq et quinze minutes (0,08
heure et 0,25 heure exprimée en décimale).
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC p. 503).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
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et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 1 ad art.
320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n.
27 ad art.
97 LTF, p. 1117).
Le recours déploie avant tout un effet cassatoire. Toutefois,
lorsque l’instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d’être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
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b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
3.La recourante reproche tout d’abord au premier juge d’avoir
constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que
certaines conversations téléphoniques tenues avec sa cliente auraient
duré vingt-cinq minutes.
La lecture de la liste des opérations du 20 août 2015 permet
de constater que le temps consacré aux opérations y est exprimé en
fractions décimales. Ainsi, 0,25 heure annoncée pour un téléphone avec la
cliente représente en réalité une durée d’un quart d’heure et non comme
retenu dans la décision entreprise de vingt-cinq minutes. L’état de fait est
rectifié dans ce sens.
4.La recourante reproche ensuite au premier juge d’avoir
retranché certaines de ses activités et de celles de son collaborateur
figurant sur la liste de ses opérations. Selon elle, toutes les opérations
indiquées sont justifiées pour la défense des intérêts de sa cliente. Par ce
moyen, la recourante se prévaut d’une violation des art. 122 al. 2 CPC et 2
al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3).
4.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de
leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à
7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,
l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
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le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC
– précise que le conseil juridique commis d’office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.).
Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les
actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction.
Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par
l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques
concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre
part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations
qu’il estime inutiles ou superflues.
4.2En l’espèce, et comme on l’a déjà relevé ci-dessus (cf. consid.
3), dans la mesure où le temps consacré aux téléphones n'excédait pas un
quart d'heure, on ne saurait en réduire la durée. C’est en revanche à juste
titre que le premier juge a supprimé le temps consacré aux opérations du
dossier intitulées « suivi du dossier », qui apparaissent à douze reprises
dans le relevé des opérations. Ces opérations doivent en effet être
englobées dans les autres, dès lors que cent dix-huit opérations ont été
facturées au total, pour une durée de mandat de quelques mois. C'est dire
qu'il n'y a pas place, compte tenu de la systématique du relevé, pour une
telle rubrique. Il en va de même s’agissant de la rubrique « mémos à la
cliente ». En effet, compte tenu de l'évolution judiciaire du dossier, dans le
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cadre d'une procédure qui n'a comporté la rédaction que d'une écriture,
sans participation à une audience, la rédaction de onze mémos à la cliente
n'était pas nécessaire et le premier juge a refusé à juste titre de
rémunérer ces opérations. Par substitution de motifs, la durée de chacun
des téléphones n'étant plus réduite, il faut constater que les courriels et
les téléphones à la cliente, qui concernent quarante opérations du relevé,
sont excessifs dans leur nombre également.
C'est donc à juste titre que le premier juge a réduit les
différentes opérations, dont le nombre total dépasse largement la mesure
du raisonnable. La réduction opérée représente en chiffre rond dix heures
d'activité d'avocat. Compte tenu des opérations nécessaires pour parvenir
à une solution transactionnelle, qui a impliqué la liquidation de la société
simple formée par les parties qui ont trois enfants en commun, la
réduction de dix heures apparait toutefois trop importante. Il ne faut en
effet pas perdre de vue que le travail de l'avocat a permis ici d'éviter
d'autres procédures judiciaires. Tout bien considéré, il faut réduire le
temps des opérations et admettre vingt-six heures et trente minutes pour
l’exercice du mandat. L'indemnité doit dès lors être arrêtée à 5’269 fr. 55,
soit 4'770 fr. d’honoraires, des débours par 109 fr. 20, et la TVA à 8% sur
le tout, par 390 fr. 35.
5.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé attaqué réformé à son chiffre I en ce sens que l'indemnité de
conseil d'office de J.________ allouée à Me V.________ est fixée à 5'269 fr.
55, TVA et débours inclus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis par 50 fr. à la charge de la recourante dès lors
qu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC).
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La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n'y a pas lieu
à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le chiffre I du dispositif de la décision est réformé, en ce sens
que l’indemnité de Me V., conseil d’office de J.
pour la période du 15 janvier au 20 août 2015 est fixée à 5'269
fr. 55 (cinq mille deux cent soixante-neuf francs et cinquante-
cinq centimes).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis par 50 fr.
(cinquante francs) à la charge de la recourante, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 5 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me V.,
-Mme J..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1'992 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
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La greffière :