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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.009923-151806
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 56, 132 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
[...], contre le prononcé rendu le 17 août 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité d’office de
son conseil L., dans le cadre de la procédure de divorce sur
demande unilatérale qui l’oppose à G.________, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé du 17 août 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a notamment relevé l’avocat L.________ de
sa mission de conseil d’office de N.________ dans la cause en divorce sur
demande unilatérale qui l’oppose à G.________ et a fixé l’indemnité de
conseil d’office allouée à Me L.________ à 676 fr. 10, débours et TVA inclus,
pour la période du 11 mars au 13 juillet 2015, N.________ étant, dans la
mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de cette
indemnité, mise à la charge de l’Etat.
2.Par courrier daté du 28 août 2015, remis à la poste le 25 août
2015, N.________ a notamment indiqué à la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte qu’elle s’étonnait du montant de la facture de
676 fr. 10 et que compte tenu de la précédente facture et de ses moyens
actuels, elle souhaitait « que cette facture soit moins excessive ».
3.Le 20 septembre 2015, l’avocat L.________ s’est déterminé sur
le courrier de N..
4.Par courrier du 2 novembre 2015, N. s’est déterminée
sur les explications données par l’avocat L.________. Elle a indiqué que la
facture qu’on lui avait adressée pour des prestations fournies en vue de
son divorce n’était à son avis pas justifiée et, qu’en se renseignant auprès
de son entourage, elle s’était aperçue que ses factures étaient le double
de celles de ses connaissances. Elle a conclu en émettant le souhait que
l’avocat « revoie à la baisse le montant de sa facture », laissant la
Présidente du tribunal « libre de donner suite à [sa] requête » ajoutant
qu’elle souffrait « assez de [sa] procédure en cours sans encore devoir
[se] battre jusqu’au tribunal avec les avocats. »
5.a) L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,
cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
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(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
122 CPC).
L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l’art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
b) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours,
écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être muni de la signature originale
de son auteur (art. 130 al. 1 CPC).
Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Les conclusions doivent
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être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission du recours, elles
puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617
consid. 4.3. et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15 février 201.3
consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature (art. 132 al. 1 CPC), il ne saurait être remédié à un défaut de
motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas
d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15
octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311
CPC par analogie).
c) En l’occurrence, la recourante n’a pas clairement exprimé
sa volonté de recourir contre le prononcé du 17 août 2015. Même si l’on
considérait que son acte daté du 28 août 2015, mais posté le 25 août
2015 – donc à temps – soit qualifié de recours, celui-ci serait irrecevable
faute de conclusion chiffrée, l’intéressée se bornant à exprimer le souhait
d’une facture « moins excessive ».
Par surabondance, si l’on comprend que la recourante
conteste le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office, ses
moyens sont dénués de pertinence dès lors qu’elle ne conteste pas les
opérations effectuées par le conseil d’office telles qu’elles ressortent de la
liste détaillée que ce dernier a transmis au premier juge, pas plus qu’elle
n’indique en quoi le premier juge aurait apprécié les faits ou appliqué le
droit de manière erronée. À supposer recevable, le recours aurait dès lors
été rejeté, faute de motivation suffisante.
6.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé maintenu.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme N.,
-Me L..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :