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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.003802-142041
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à
Lausanne, contre la décision en matière d’indemnité de conseil d’office
rendue le 30 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 30 octobre 2014, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal) a fixé
l’indemnité du conseil d’office de B., allouée à Me N., à
6'219 fr. 75, débours et TVA inclus, pour la période du 6 janvier au 5
septembre 2014 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’article 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité,
mise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais
(III).
En droit , le premier juge a considéré, après examen des
opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, que le temps
d’activité annoncé à hauteur de 19 heures pour l’avocate et 63,9 heures
pour la stagiaire étaient excessifs, relevant à cet égard qu’il était
manifeste que beaucoup de temps avait été pris pour la formation
générale de l’avocate-stagiaire. Il a ainsi réduit à 33,9 heures le temps
consacré par l’avocate-stagiaire et à 10 heures celui consacré par
l’avocate au dossier, tout en admettant les 150 fr. annoncés à titre de
débours et les 80 fr. annoncés à titre de frais de vacation.
B.Par acte du 13 novembre 2014, N.________ a interjeté recours
contre le prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens qu’une
indemnité de 12'127 fr. 35, débours et TVA inclus, lui soit allouée et,
subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par prononcé du président du tribunal du 20 janvier 2014, la
recourante N.________ a été désignée conseil d’office de B.________ avec
effet au 20 décembre 2013 dans le cadre de l’action en aliments
concernant l’enfant [...], née le [...] 2013, et de la demande en
indemnisation de la mère non mariée fondée sur l’art. 295 CC, dirigées à
l’encontre de [...].
2.La procédure a été ouverte par le dépôt, le 9 juillet 2014,
d’une requête en conciliation assortie d’une requête de mesures
provisionnelles. Dans ce cadre, la recourante a notamment analysé les
décomptes d’assurance-maladie de sa cliente en vue de déterminer le
montant de ses dépenses médicales occasionnées par la grossesse et
requis la production de plusieurs pièces auprès de l’intimé et de la Justice
de paix. En raison du report au 5 septembre 2014 de l’audience fixée
initialement le 29 juillet 2014, elle a déposé, le 30 juillet 2014, une
requête de mesures superprovisionnelles tendant au versement avec effet
immédiat d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille. Cette
requête, qui a donné lieu le jour même au dépôt d’observations par
l’intimé, puis d’une détermination de la requérante, a été admise par le
président du tribunal. Les parties ont alors tenté en vain de résoudre le
litige à l’amiable avant l’audience du 5 septembre 2014. L’intimé a
produit, le 18 août 2014, un bordereau de 36 pièces relatives à sa
situation financière et à diverses dépenses effectuées en faveur de sa fille.
Finalement, lors de l’audience du 5 septembre 2014, les parties sont
parvenues à un accord qui a été ratifié par le président du tribunal pour
valoir mesures provisionnelles et jugement définitif et exécutoire. Il prévoit
en substance que [...] contribuera à l’entretien de son enfant dès le 1
er
octobre 2014 par le paiement d’une pension mensuelle de 2'200 fr.
jusqu’à six ans, de 2'450 fr. jusqu’à douze ans et de 2'700 fr. depuis lors et
versera à B.________ un montant de 16'000 fr. à titre d’arriérés de pension
et d’indemnité de la mère non mariée.
- Le 9 septembre 2014, Me N.________ a déposé une liste
détaillée de ses opérations, annonçant 82,9 heures de travail, dont 63,9
heures effectués par sa stagiaire, et 150 fr. de débours, réclamant ainsi un
montant total de 12'127 fr. 35 TVA comprise.
E n d r o i t :
1.L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,
cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
122 CPC).
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.
22 ad art. 122 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
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recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;
Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.Certaines des pièces produites par la recourante ne figurent
pas au dossier de première instance. Il en sera tenu compte dans la
mesure où elles concernent les opérations litigieuses et qu’elles sont utiles
au jugement de la cause.
4.a) Dans son recours, Me N.________ considère la réduction
opérée par le premier juge comme arbitraire. Elle reproche au premier
juge de ne pas avoir pris en compte les difficultés de la cause, qui
découlaient du manque de collaboration de la partie adverse ainsi que de
la nécessité d’examiner de nombreuses pièces, de procéder à des calculs
complexes et de déployer des efforts conséquents dans le but de trouver
une solution à l’amiable. Ce dernier élément expliquait d’ailleurs le temps
relativement important qui s’était écoulé entre la première rencontre avec
la cliente en décembre 2013 et le dépôt des requêtes de conciliation et de
mesures provisionnelles le 9 juillet 2014. Selon elle, toutes ces opérations
visant à rassembler et à analyser les documents pertinents, de même que
les négociations extrajudiciaires, devaient être rémunérées. S’agissant du
temps consacré au dossier par son avocate-stagiaire, elle fait valoir qu’il y
avait lieu de tenir compte du fait que le tarif horaire qui lui était appliqué
était inférieur au tarif ordinaire pour compenser le temps plus important
qu’elle avait passé pour chacune des opérations par rapport à un avocat
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breveté et du fait que le suivi du dossier dès le début du mandat par un
avocat-stagiaire réduisait d’autant le temps que l’avocat commis d’office
aurait dû consacrer à la cause. En outre, la recourante ne s’explique pas la
réduction opérée par le premier juge quant aux heures de travail de sa
collaboratrice brevetée. La décision attaquée se fondait sur une
constatation manifestement inexacte et incomplète des faits pertinents et
était constitutive d’une violation du droit, cela d’autant plus que le résultat
obtenu à l’issue de l’audience pouvait être qualifié de très bon pour sa
cliente, singulièrement au regard du contenu de la proposition initiale faite
par la partie adverse.
b) A teneur de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office a droit à une rémunération équitable. Dans le canton de
Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3), qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let.
a CPC, précise que le conseil juridique commis d’office a droit au
remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé
en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de
180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1
let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue
sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.
Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit
s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat
(arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF 122 I 1 c. 3a; arrêt du TF
non publié C. du 9 novembre 1988 ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). L’indemnité revenant
au conseil d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas,
tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés
particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le
conseil d’office y a consacré et de la qualité de son travail. L’indemnité
due au conseil d’office ne comprend pas seulement un montant
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représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses
débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire
à l’exécution de sa mission (JT 2002 I 204; ATF 122 I 1; ATF 117 la 22 c.
4b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 Il
c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit. ; CREC du 14
novembre 2013/377 c. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des
intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de sa tâche; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil
pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF
5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de
l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
c) En l’espèce, la liste des opérations fait état, s’agissant de
l’avocate-stagiaire, de 63.9 heures consacrées au dossier qui se sont
étendues sur une durée de huit mois, entre le 6 janvier et le 5 septembre
- Le détail exact du temps consacré à chacune des activités ne peut
être déterminé dès lors que certains libellés comprennent plusieurs
opérations. On peut toutefois relever que l’avocate-stagiaire [...] a géré
l’essentiel de cette cause, son activité comprenant la rédaction d’une
requête en conciliation, d’une requête de mesures provisionnelles et d’une
requête de mesures superprovisionnelles, la préparation et l’assistance de
sa cliente à une audience, la rédaction de 27 mails et 12 courriers, de
même que 14 téléphones et 4 conférences, essentiellement avec la
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cliente. Quant à la collaboratrice [...], elle a consacré 7 heures à des
recherches juridiques, environ 7.5 heures à la supervision du travail
effectué par la stagiaire (relecture et correction des actes et de certains
courriers, discussions) et environ 4.5 heures à des téléphones, mails et
conférences.
L’examen des pièces du dossier ne permet pas de retenir que
la cause aurait été particulièrement longue, difficile ou conflictuelle,
contrairement à ce que prétend la recourante. Ainsi, même si l’on doit
admettre que les opérations visant à rassembler les éléments pertinents
et les négociations extrajudiciaires doivent en principe être rémunérées,
cela n’empêche pas de constater que le temps qui a été consacré à la
cause est excessivement élevé.
En ce qui concerne en particulier l’activité de l’avocate [...], on
ne saurait admettre que le premier juge a abusé de son pouvoir
d’appréciation en réduisant de 9 heures (et non de dix heures comme le
relève à tort la recourante) le temps qu’elle a indiqué avoir consacré à la
cause. Il y a en effet lieu d’admettre que sont concernés par cette
réduction non seulement les opérations de relecture et de supervision du
travail effectué par la stagiaire dans la mesure où l’indemnité du conseil
d’office n’a pas à couvrir l’entier des frais de formation d’un stagiaire,
mais également les recherches juridiques et les contacts avec la cliente
qui sont allés au-delà de ce qui pouvait raisonnablement s’inscrire dans le
cadre de l’accomplissement de sa tâche de conseil d’office.
En ce qui concerne l’activité de l’avocate-stagiaire, elle a
largement dépassé ce qui était nécessaire à la défense des intérêts de sa
cliente, même en admettant, dans une certaine mesure, qu’un stagiaire
consacre plus de temps qu’un avocat breveté à chacune des opérations,
ce qui explique d’ailleurs la différence du tarif applicable. On constate
ainsi que le temps consacré à la rédaction des écritures est
manifestement excessif et que les nombreux contacts avec la cliente, que
ce soit par oral ou par écrit, étaient en partie superflus dans le cadre d’un
mandat d’office. La réduction de 63.9 à 33.9 heures, qui tient compte de
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ces éléments, peut également être confirmée ici dans la mesure où elle ne
constitue pas un abus du pouvoir d’appréciation du premier juge.
Enfin, on relève encore que le fait que l’accord intervenu à
l’issue de l’audience soit un très bon résultat pour la recourante,
singulièrement au regard du contenu de la proposition initiale faite par la
partie adverse, est sans pertinence en l’espèce.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante
N..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me N.,
-Mme B.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :