855
TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.053962-150957
222
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 110, 119 al. 3, 321 al. 1 et 2 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à
[...], intimé, contre le prononcé rendu le 12 mai 2015 par la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant l’indemnité de son
conseil d’office, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose
G.________ à son épouse P., la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a, par prononcé du 12 mai 2015, fixé
l’indemnité allouée à Me Regina Andrade Ortuno, conseil d’office de
G., à 10'442 fr., débours et TVA inclus, pour la période du 7 février
2014 au 30 mars 2015 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire
est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette
indemnité, laissée à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu
sans frais (III).
2.Par courrier du 28 mai 2015 adressé au Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois, G.________ a fait part de son
étonnement concernant le prononcé précité. Il a requis d’être renseigné
sur le fondement de cette décision et expliqué que sa situation avait
quelque peu changé depuis 2014, étant en arrêt maladie depuis le début
de l’année 2015, sans pour autant être couvert par l’assurance étant à
l’étranger.
Par courrier du 29 mai 2015, G.________ a été invité à relire la
décision susmentionnée pour en connaître les motifs et indiquer, d’ici le
2 juin 2015, si son courrier devait être considéré comme un recours à
l’encontre du prononcé.
Par courrier du 4 juin 2015, G.________ a confirmé faire recours
contre le prononcé rendu le 12 mai 2015 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois.
3.La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), qui ne fait que consacrer certaines règles
particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la
liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les
-
3 -
voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition ouvre la
voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions
fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée
comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ;
Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 122 CPC).
En vertu de l’art. 119 al. 3 CPC appliqué par analogie (CREC
13 février 2013/52), le prononcé fixant l’indemnité du conseil d’office est
rendu au regard de la procédure sommaire. Le délai de recours est dès
lors de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance
judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le
bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit
de recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office
accordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, n. 22 ad
art. 122 CPC, p. 503).
En l’espèce, le recours a été déposé, en temps utile, par une
personne justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a
CPC).
4.Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit
comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de
recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours –
d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du
7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI
30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions
déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant
pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable
(ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5
in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ;
CACI 30 octobre 2014/565).
-
4 -
Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Le
recourant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision
attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre
des motifs prévus à l’art. 320 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011,
in SJ 2012 I 131 c. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad
art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et
des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure
doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à
rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision
quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le défaut
de motivation n’est également pas d’ordre purement formel et affecte le
recours de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC).
En l’espèce, le recourant n’expose aucun grief dans son
écriture du 28 mai 2015 qui permettrait de comprendre en quoi la décision
du premier juge serait erronée. Si ses explications permettent de
subodorer que sa situation se serait péjorée, il ne prend aucune conclusion
et n’indique pas s’il conteste tout ou partie de l’indemnité d’office fixée
par le premier juge. Il ne mentionne ainsi pas dans quel sens il
souhaiterait que la Chambre de céans statue. Par conséquent, le défaut de
conclusion et le défaut de motivation constituant des vices irréparables, le
recours est irrecevable.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode de procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.________,
-Me Regina Andrade Ortuno.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :