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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.049122-132335
MP13.041019-132334
MP13.041019-132439
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Sauterel et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVuagniaux
Art. 121, 125 let. c et 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.G.________
et B.G.________, tous deux à Clarens, intimés, contre les décisions rendues
les 13 et 25 novembre 2013 par le Juge de paix du district de la Riviera –
Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec P.________SA,
à Morges, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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E n f a i t :
A.a) Par décision du 13 novembre 2013 (cause AJ13.049122-
132335), le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-
après : le Juge de paix) a rejeté la demande d’assistance judiciaire de
A.G.________ et B.G.________ du 8 novembre 2013 dans la cause en
mesures provisionnelles les divisant d’avec P.SA. Le juge a retenu
que les intéressés n’avaient produit aucune pièce à l’appui de leur requête
et que ni l’assistance d’un mandataire professionnel dans le cadre d’une
procédure simple, notamment en ce qui concernait l’administration de
preuves, ni la fixation d’un délai pour la production des pièces nécessaires
ne se justifiaient.
A.G. et B.G.________ ont recouru contre cette décision
par acte du 18 novembre 2013.
b) Par décision du 13 novembre 2013 (cause MP13.041019-
132334), le Juge de paix a rejeté la requête de A.G.________ et B.G.________
du 8 novembre 2013 tendant à la production des « relevés des prétendus
passages » du personnel de l’entreprise P.SA, au motif que cette
dernière n’alléguait pas que des représentants se seraient présentés au
domicile des requérants.
A.G. et B.G.________ ont recouru contre cette décision
par acte du 18 novembre 2013.
c) Par décision du 25 novembre 2013 (cause MP13.041019-
132439), le Juge de paix a déclaré que la cause opposant A.G.________ et
B.G.________ à P.SA n’avait plus d’objet et a rayé la cause du rôle,
dès lors que les intimés s’étaient acquittés de leurs factures. Il a
compensé l’avance de frais de 60 fr. effectuée par la requérante et mis les
frais à la charge de A.G. et B.G.________ dans la mesure où ils
avaient provoqué l’ouverture de la procédure provisionnelle. Il s’ensuivait
que les intimés devaient rembourser la somme de 60 fr. à la requérante.
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3 -
Par acte du 28 novembre 2013, posté le 3 décembre 2013,
A.G.________ et B.G.________ ont recouru contre cette décision.
B.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Par requête de mesures provisionnelles du 20 septembre 2013
dirigée contre A.G.________ et B.G.________, la société P.________SA a pris
les conclusions suivantes :
« 1. La demanderesse requiert la prompte et immédiate
accessibilité et restitution de son compteur électrique n
o
[...].
2.Faute de ce faire dans un délai convenable que fixera la Justice,
il pourra être procédé à l’encontre de la partie intimée par la
voie de l’exécution forcée, ce sur réquisition expresse de la
partie requérante.
3.En vertu des dispositions des arts (sic) 236 et 337 CPC, le
prononcé sera immédiatement exécutoire et vaudra exécution
forcée au sens (sic). L’huissier de paix étant d’ores et déjà
chargé de son exécution, le cas échéant avec le concours de
tierces personnes.
4.Injonction est faite aux agents de la force publique de concourir
à l’exécution s’ils en sont requis et qu’il pourra au besoin être
procédé à l’ouverture forcée des locaux destinés.
5.Les dépens constitués du coupon de justice, ainsi que des frais
de vacation de la requérante sont portés à charge de l’intimé. »
A l’appui de sa requête, l’entreprise exposait que les intimés
demeuraient ses débiteurs de deux factures impayées, qu’elle n’avait pas
pu accéder au compteur des intimés afin de relever les « index » de
consommation ou interrompre la fourniture d’électricité et que ceux-ci
avaient rendu leurs locaux inaccessibles.
2.Le 4 novembre 2013, les parties ont été citées à comparaître
le 20 novembre 2013. Sur requête de P.________SA, l’audience a été
reportée au 22 novembre 2013.
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4 -
3.Dans leur réponse du 8 novembre 2013, A.G.________ et
B.G.________ ont exposé qu’aucun employé de P.SA n’était jamais
venu à leur domicile pour relever leur compteur ou couper le courant. Ils
ont demandé la production par la requérante, avant l’audience de
mesures provisionnelles, « des relevés des prétendus passages de son
personnel ».
4.Le 14 novembre 2013, A.G. et B.G.________ ont informé
le Juge de paix qu’ils allaient payer les deux factures litigieuses, mais ont
demandé à ce que P.SA prouve en quoi ils auraient rendu leurs
locaux inaccessibles.
Par lettre du 20 novembre 2013, A.G. et B.G.________
ont produit deux récépissés prouvant le versement de deux sommes
d’argent en faveur de la requérante, considérant ainsi que la requête de
mesures provisionnelles de P.________SA devenait « sans effet et inutile ».
Les intéressés signalaient toutefois que des recours étaient déposés
auprès du Tribunal cantonal contre le refus du Juge de paix « d’ordonner la
production de pièces ».
Le 21 novembre 2013, P.________SA a considéré que la
procédure était devenue sans objet et a retiré sa requête du 20 septembre
E n d r o i t :
1.Pour simplifier le procès, les procédures AJ13.049122-132335,
MP13.041019-132334 et MP13.041019-132439 sont jointes (art. 125 let. c
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]).
2.Cause AJ13.049122-132335
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a) L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet
d'un recours, par quoi il faut également entendre les décisions refusant
d'accorder l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. Le recours de l'art.
319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2
CPC) par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2
let. a CPC).
b) Les recourants soutiennent qu’ils ont produit toutes les
pièces utiles à l’examen de leur demande d’assistance judiciaire, mais que
si le premier juge considérait que tel n’avait pas été le cas, un délai
supplémentaire aurait dû leur être accordé pour remédier à cette erreur. Il
ressort effectivement des pièces du dossier que les recourants n’ont pas
produit les documents nécessaires. Cela est toutefois sans importance dès
lors que le premier juge n’a pas fondé sa décision sur le défaut de
production de pièces et que le litige est devenu sans objet suite au
paiement des factures litigieuses par les recourants. Le recours tendant à
l’octroi d’un délai supplémentaire pour fournir les pièces utiles à la
demande d’assistance judiciaire doit par conséquent être déclaré
irrecevable.
3.Cause MP13.041019-132334
a) Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction de première instance et les décisions autres que
finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas
prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice
difficilement réparable (ch. 2). Le recours contre un refus d’administration
de preuves n’est donc recevable que dans la mesure où celui-ci peut
causer au recourant un préjudice difficilement réparable ; cette notion est
plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1
let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110),
puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais
aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou
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temporelle, pourvu qu’ils soient difficilement réparables, la notion devant
être toutefois interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous
peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce
que le législateur a clairement exclu (JT 2011 III 86 c. 3 ; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 ; Hohl, Procédure
civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n
o
2485, p. 449). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par des parties qui ont un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
b) Les recourants concluent à l’annulation de la décision du
Juge de paix et à ce qu’ordre soit donné à P.________SA de produire « la
date et l’heure de leur(s) passage(s) ou toutes autres preuves les
prouvant ». Dès lors que le litige est devenu sans objet suite au paiement
des factures litigieuses par les recourants, ces derniers ne peuvent plus
faire valoir un préjudice difficilement réparable. Dans le sens où il tend à la
production de pièces, le recours doit être déclaré irrecevable, faute
d’intérêt des recourants à leur demande d’instruction.
4.Cause MP13.041019-132439
a) La procédure sommaire s’appliquant aux mesures
provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le recours contre la décision du Juge
de paix déclarant la requête de mesures provisionnelles sans objet et
radiant la cause du rôle est intervenu en temps utile (art. 321 al. 2 CPC).
b) Les recourants concluent à l’annulation de la décision et à
ce qu’ordre soit donné à P.________SA de produire « les dates et heures,
les rapports de travail de la ou des personnes qui sont intervenues à notre
domicile pour tenter d’accéder aux compteurs électriques ». Dans la
mesure où les recourants se limitent à réitérer la requête de production de
pièces déjà formulée le 8 novembre 2013, dite requête doit être déclarée
irrecevable, faute d’intérêt à la production de ces pièces puisque le litige
est devenu sans objet suite au paiement des factures litigieuses par les
recourants. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas la répartition
des frais opérée par le premier juge.
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5.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés
dans la mesure où ils sont recevables en application de l’art. 322 al. 1 CPC
et les décisions entreprises confirmées.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 100
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants, solidairement entre eux
(art. 106 al. 1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Les procédures MP13.041019-132439, MP13.041019-132334
et AJ13.049122-132335 sont jointes.
II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
III. Les décisions sont confirmées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants A.G.________
et B.G.________, solidairement entre eux.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 17 janvier 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-A.G.________ et B.G.________
-P.________SA
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 965 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut
La greffière :