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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.042455-142270
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 février 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffière:MmeChoukroun
Art. 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
[...], contre le prononcé rendu le 12 décembre 2014 par la Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois fixant l’indemnité de son conseil d’office,
N. à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 décembre 2014, la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a fixé l’indemnité de conseil d’office de R.,
allouée à N., à 613 fr. 30, débours compris, pour la période du
25 novembre 2013 au 19 février 2014 (I) et dit que la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (II).
En droit, la première juge a fait application de l’art. 2 al. 1 let.
a RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3) et a implicitement estimé que le temps
consacré au dossier annoncé par le conseil d’office de R.________
apparaissait comme correct et justifié au vu des opérations effectuées.
B.Par acte du 17 décembre 2014, R., représentée par
son époux W., a formé recours contre ce prononcé. Elle a conclu à
son annulation dès lors qu’un avocat d’office aurait été mandaté « sans
leur consentement ». Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire durant la procédure de recours.
Le 30 décembre 2014, la Juge déléguée de la Chambre de
céans a accordé à R.________ un délai de cinq jours afin de remplir le
formulaire de demande d’assistance judiciaire accompagné des annexes
nécessaires.
Par courrier du 6 janvier 2015, R.________ a renoncé à la
demande d’assistance judiciaire. Elle a procédé au paiement de l’avance
de frais dans le délai prolongé à cet effet.
L’avocate N.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.K.________ a déposé le 16 mai 2012 une requête de mainlevée
dans la poursuite ordinaire n° [...] de l’Office des poursuites de l’Ouest
lausannois, à l’encontre de son ex-épouse, R..
Par courrier du 27 septembre 2013, dans le délai prolongé à
cet effet, R. a conclu au rejet de cette requête. Elle a demandé à
être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure.
Le 8 novembre 2013, soit dans le délai prolongé à cet effet,
R.________ a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire
complété et accompagné des annexes nécessaires. Elle a notamment
indiqué que l’assistance sollicitée devait s’étendre à l’exonération totale
des avances et des frais judiciaires ainsi qu’à la désignation d’un avocat.
2.Par prononcé du 13 novembre 2013, la Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a notamment désigné, avec effet au 27 septembre
2013, l’avocate N.________ en qualité de conseil d’office de R.________ dans
la cause en mainlevée d’opposition qui l’oppose à K.________.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b
ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 16 janvier 2015/375 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
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L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une
personne qui y a intérêt.
2.L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour
violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits
(let. b).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd.
2013, n. 26 ad art.
319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves
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(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF,
p. 1117).
Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé
et contenir des conclusions en annulation ou au fond. Ainsi, s’il est vrai
que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC
déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à
conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des
conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours (Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Il doit exposer ce qu’il veut que
le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 11 ad art. 221 CPC). La Chambre de céans n'est dès lors pas tenue
d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause
devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge
est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant
elle.
3.La recourante soutient n’avoir jamais été informée du fait
qu’un conseil d’office lui avait été désigné et affirme n’avoir jamais
souhaité être représentée par un avocat dès lors que son époux
W.________ agissait en tant que son représentant dans les procédures
pendantes. Elle reproche ainsi de manière implicite au premier juge
d’avoir apprécié les faits de manière erronée.
a) Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
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repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) En l’espèce, les affirmations de la recourante sont
démenties par les pièces du dossier. En effet, dans son courrier du 27
septembre 2013, la recourante a clairement requis d’être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de mainlevée qui
l’opposait à K.. En particulier, il ressort du formulaire de demande
d’assistance judiciaire produit par la recourante le 8 novembre 2013, soit
dans le délai prolongé à la demande de cette dernière, qu’elle a
notamment sollicité l’assistance d’un avocat. Le premier juge n’a dès lors
pas apprécié les faits de manière erronée lorsqu’il a rendu le prononcé du
13 novembre 2013, par lequel il a octroyé à la recourante l’assistance
judiciaire et a désigné l’avocate N. comme conseil d’office dans la
procédure qui l’opposait à K.. La recourante n’a d’ailleurs pas
recouru contre ledit prononcé. Ce moyen, infondé, doit être rejeté.
4.Au demeurant, le nombre d’heures annoncé par l’avocate
N. pour l’exercice de son mandat, soit trois heures, n’est pas
contesté par la recourante. Il semble parfaitement adéquat vu les
circonstances de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le montant alloué
à titre d’indemnité par le premier juge (art. 321 al. 1 CPC).
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté
selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de R.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.________ (pour R.________),
-Me Sophie Beroud.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :