854
TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.024623-131527
280
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 août 2013
Présidence de M. CREUX, président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 110, 122 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à
Vouvry, contre le prononcé du 10 juillet 2013 de la Présidente du Tribunal
civil d’arrondissement de l’Est vaudois fixant l’indemnité de l’avocate
Annik Nicod, à Montreux, conseil d’office de la recourante, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 juillet 2013, notifié à la recourante le
même jour et distribué le 13 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office
d’C., allouée à Me Annik Nicod, à 1'209 fr. 60, débours et TVA
inclus, pour la période du 7 juin 2013 au 17 juin 2013 (I), dit que la
bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC,
tenue au remboursement de cette indemnité, laissée à la charge de l’Etat
(II), relevé Me Annik Nicod de son mandat de conseil d’office avec effet au
18 juin 2013 (III), et rendu le prononcé sans frais (IV).
En droit, le premier juge a estimé que le temps consacré par
Me Annik Nicod à la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale, à savoir cinq heures de travail, s’avérait correct et justifié, qu’il
y avait donc lieu d’arrêter son indemnité d’office pour le travail accompli à
900 fr. (5 x 180 fr.), de lui allouer en outre une indemnité de 100 fr. pour
ses débours ainsi qu’un montant forfaitaire de 120 fr. à titre de vacation,
soit une indemnité totale de 1'209 fr. 60 (900 fr + 100 fr.+ 120 fr. + 8 %
de TVA).
B.Par acte du 18 juillet 2013, C. a recouru contre ce
prononcé, sans prendre de conclusions.
Interpellée en application des art. 56 et 132 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appelante a complété le
29 juillet 2013 son acte de recours en précisant qu’elle contestait la
totalité de l’indemnité allouée à son conseil d’office.
Annik Nicod n’a pas été invitée à se déterminer.
C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
-
3 -
- Le 21 mai 2013, [...] a adressé au Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de mesures protectrices
de l’union conjugale dirigée à l’encontre de son épouse C.________.
- Le 7 juin 2013, l’avocate Annik Nicod, agissant pour le
compte d’C.________, a déposé une réponse et pris des conclusions
reconventionnelles.
Le même jour, elle a déposé une demande d’assistance
judiciaire, sur la base du formulaire complété par sa cliente.
- Par prononcé rendu le 12 juin 2013, la Présidente du
Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à C.,
dans l’action en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à
[...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 juin 2013 (I), dit
que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure
suivante : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires,
assistance d’un conseil d’office (II) et désigné Me Annik Nicod, avocate à
Montreux, comme conseil d’office d’C. (III).
- A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 13 juin 2013, [...] a retiré sa requête du 21 mai 2013. La Présidente du
Tribunal a rayé la cause du rôle sous réserve du décompte de frais et
invité Me Annik Nicod à produire sa liste d’opérations dans les meilleurs
délais.
- Le 17 juin 2013, Annik Nicod a fait parvenir à la Présidente
du Tribunal d’arrondissement sa liste des opérations, dont la teneur est la
suivante :
« Défense des intérêts de Madame C.________ dans le cadre
des mesures protectrices de l’union conjugale.
Conférence avec Mme C.________ – Examen des pièces remises
par celle-ci – Rédaction et communication d’un procédé – Préparation et
- 4 -
vacation à l’audience des mesures protectrices de l’union conjugale –
Différents courrier et examens.
Temps consacré : 5 heures.
(2 téléphones, 1 conférence, 9 pages de procédure, 1
audience, 6 lettres, examens de pièces et de la situation juridique, 103
photocopies)
Débours : forfait
Vacation : une à Fr. 120.-».
E n d r o i t :
1.Le recours est recevable contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur le montant de
l'indemnité allouée au conseil d'office. La question de la rémunération du
conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait
que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire
accordée à une partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de
droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503). Cet article prévoyant que la décision
sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est
cette voie de droit qui est ouverte.
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui règlemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Dès lors, le recours s'exerce dans les dix
jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC, CREC 21
mai 2012/181 c.1).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122
CPC, p. 503).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
-
6 -
Encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.La recourante conteste la totalité de l’indemnité allouée à son
conseil d’office, en faisant valoir que c’est son mari qui se trouve à
l’origine de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et
que sa situation financière ne lui permet quoi qu’il en soit pas de payer
cette indemnité.
3.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’avocat
d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant
dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une
indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui
peut être inférieure à ses honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a, ATF 117 Ia 22 c.
4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad
art. 122 CPC). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux
de l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité,
pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature
et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut
présenter en fait ou en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré
et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu’il a assumée (ATF 117 Ia précité c. 3a ; ATF 109 Ia 107 c.
3b ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_ 102/2009 du 14 avril
2009 c. 2 ; TF 6B_ 960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2).
-
7 -
3.2En l’espèce, les griefs invoqués par la recourante ne
concernent en réalité pas la fixation de l’indemnité d’office. On relève
d’ailleurs à cet égard que le premier juge a fixé l’indemnité après avoir
contrôlé la liste d’opérations déposée par l’avocate Annik Nicod et s’être
assuré que le temps de travail annoncé était en adéquation avec les actes
accomplis par le conseil d’office. L’appréciation du juge de première
instance ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Au surplus, à supposer que sa partie adverse eût dû assumer
les frais d’avocat de la recourante, cette question aurait dû être traitée
dans le cadre de la procédure au fond, par le biais des dépens, distincts de
l’indemnité du conseil d’office. De la même manière, la capacité de la
recourante à rembourser cette indemnité n’a pas à être examinée dans la
présente procédure, dès lors que le prononcé litigieux précise au chiffre II
de son dispositif que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au
remboursement dans la mesure de l’art. 123 CPC.
Le moyen de la recourante doit par conséquent être rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme C.________,
-Me Annik Nicod.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :