Whether the two recourses against the withdrawal of legal aid should be joined
The appeals concerned the same object and were joined.
Joining was appropriate to simplify the proceedings under the CPC.
CREC aj12-051553-280/2014•Withdrawal of legal aid upheld due to real estate assets
CREC aj12-051553-280/2014Cantonal Court / Civil Appeals ChamberAug 11, 2014Family lawDismissed
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Two spouses appealed the withdrawal of their legal aid in divorce proceedings. The cantonal civil appeals chamber joined the files and held that the applicants were not indigent because they co-owned a debt-free property in France, used as a vacation home, whose value could be monetized or mortgaged. Arguments based on prior disclosure, an alleged prohibition on mortgaging, and reduced income were rejected. Both appeals and the requests for legal aid were dismissed, the lower court decisions were confirmed, and second-instance costs were split equally between the appellants.
Art. 117 and 120 CPC; withdrawal of legal aid where immovable assets render the applicant able to finance the proceedings. For the assessment of indigence, the decisive point is the overall economic situation, including non-essential real estate that can reasonably be realized or pledged to obtain liquidity. Legal aid may be withdrawn at any time if the statutory conditions are not met, including where they were absent from the outset. Allegations raised for the first time on appeal and supported only by new facts or documents are inadmissible under Art. 326 CPC. Where appeals concern the same subject matter, joinder may be ordered under Art. 125 CPC.
852 TRIBUNAL CANTONAL AJ12.051553-141392 ; AJ12.045675-141394 280 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 121, 125, 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à St Laurent-en-Granvaux, en France, et le recours interjeté par Y., à Gland, contre les décisions rendues le 10 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte leur retirant totalement le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce les divisant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
B.Par acte du 25 juillet 2014, accompagné de sept pièces, E.________ a formé recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire est maintenu, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision.
[...] et Y.________ vivent séparés depuis le 6 décembre 2010, selon convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 19 juin 2012, l’agence immobilière [...], en France, a estimé que la valeur de la propriété des parties était située entre 280'000 euros (valeur marché) et 322'700 euros (valeur technique). Le 30 août 2012, [...], expert agricole et foncier à [...], en France, a relevé que l’avis de valeur de l’agence [...] avait été élaborée sans la visite du bien et a estimé que la valeur de la maison se situait entre 220'000 et 250'000 euros.
Les parties sont en instance de divorce, selon acte introductif du 24 janvier 2013. Par dictée au procès-verbal du 25 janvier 2013, elles se sont notamment accordées, à titre de mesures provisionnelles, sur la jouissance conjointe de la maison sise [...] (France) et la répartition par moitié des charges courantes de l’immeuble.
Y.________ travaille en qualité de concierge. Quant à E.________, il exerce la profession de cuisinier. E n d r o i t :
3.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2° éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, ad art. 97 LTF, p. 941).
4.1Les recourants reprochent au premier juge de leur avoir retiré l’assistance judiciaire, alors qu’il disposait déjà, au moment de son octroi, des éléments relatifs à la copropriété des époux de biens immobiliers en France. De plus, la propriété de ces immeubles ne suffirait pas à leur refuser le bénéfice de l’assistance judiciaire, la vente de ces biens étant impossible en l’état, de même que l’obtention d’un crédit hypothécaire. 4.2Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée au regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 135 I 221 ; ATF 128 I 225, JT 1996 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 ss ad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Savoir quels sont les critères qu’il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 135 I 221, ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit. n. 20 ad art. 64 LTF). Pratiquement, il faut tenir compte des gains et de la fortune de l’intéressé. La fortune à prendre en considération ne saurait être hypothétique et comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune mobilière, les capitaux, titres, objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut
8 - raisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97). S’agissant de la fortune immobilière, il est admissible de tenir compte de l’existence d’un bien-fonds qui pourrait être engagé et procurer à l’intéressé un crédit lui permettant de faire face à ces derniers (ATF 118 la 369, JT 1995 I 541), mais non d’un bien en nue-propriété qui ne peut en pratique être hypothéqué (RSPC 2010 155; Tappy, op. oit., n. 24 ad art. 117 CPC). Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire peut intervenir en tout temps ; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si les éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu’après la clôture de la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 120 CPC, p. 493). Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer (TF 4P_300/2005 c. 2.2 et 3.3 du 15 décembre 2005) oralement ou plus généralement par écrit (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC, p. 493). 4.3 En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retiré l’assistance judiciaire aux recourants en raison de leur fortune immobilière. Ils ne contestent ni le fait que l’immeuble dont ils jouissent à titre de maison de vacances est franc d’hypothèque ni la valeur vénale retenue dans la décision attaquée. Au vu de ces éléments, il faut admettre que les recourants sont parfaitement en mesure d’assumer les coûts de leur procès en divorce en obtenant des liquidités, à tout le moins par le biais d’un crédit hypothécaire. Les contestations qu’ils émettent à ce sujet ne reposent que sur leurs seules affirmations, selon lesquelles aucune banque ne leur accorderait un tel crédit. Toutefois, tant le recourant, comme cuisinier, que la recourante, en tant que concierge, exercent une activité professionnelle, de sorte qu’il n’existe a priori aucun
9 - empêchement à l’octroi d’un crédit. Quant à une éventuelle clause – insolite – d’interdiction d’hypothéquer figurant dans l’acte de donation du 29 septembre 1992, elle n’est alléguée qu’en deuxième instance, sur la base de faits et d’une pièce irrecevables (art. 326 CPC), une telle clause ne liant de toute manière pas les autorités judiciaires. C’est également à tort que les recourants font valoir que les actifs entraînant le retrait de l’assistance judiciaire existaient déjà au moment de l’octroi, dès lors que l’art. 120 CPC prévoit également le retrait lorsque les conditions d’octroi n’ont jamais été remplies. C’est enfin en vain que le recourant fait valoir que la baisse de ses revenus justifierait quoi qu’il en soit le maintien de l’assistance judiciaire. Le premier juge s’est en effet fondé sur une autre circonstance, soit la réalisation ou la mise en gage d’un bien immobilier, pour rendre sa décision. C’est cette circonstance qui justifie la révocation de l’assistance judiciaire et il appartiendra au recourant, après qu’il aura obtenu ces moyens supplémentaires, de déposer le cas échéant une nouvelle demande si le recours à sa fortune n’était pas suffisant, compte tenu de ses revenus.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les causes AJ12.051553-141392 et AJ12.045675-141394 sont jointes. II. Les recours et les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetés. III. Les décisions sont confirmées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis, par 100 fr. (cent francs) chacun, à la charge des recourants E.________ et Y.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 11 août 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Malek Buffat Reymond (pour E.), -Me Robert Lei Ravello (pour Y.). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :
Whether the two recourses against the withdrawal of legal aid should be joined
The appeals concerned the same object and were joined.
Joining was appropriate to simplify the proceedings under the CPC.
Whether the total withdrawal of legal aid was justified
The withdrawal was upheld because the parties could realize or pledge their debt-free property to finance the divorce case.
Under Art. 117 and 120 CPC, legal aid may be refused or withdrawn if the applicant can no longer or never could satisfy the indigence condition. A non-essential immovable asset that can reasonably be mortgaged counts toward available resources.
Whether the lower court decisions should be annulled or amended
No basis existed to annul or amend the challenged decisions.
The parties' arguments about lack of bank credit, prior knowledge of the assets, and reduced income did not displace the decisive fact of the unencumbered property.
Allocation of second-instance costs
Court costs were imposed on each appellant in equal shares.
The unsuccessful appellants were ordered to bear the appeal costs.
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