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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.050024-141001
201
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à
Villeneuve, contre la décision rendue le 29 avril 2014 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision rendue le 29 avril 2014, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé Me Sandra Genier Müller
de sa mission (I), désigné en remplacement Me Olivier Derivaz comme
conseil d’office de R.________ dans l’action en modification de jugement de
divorce qui l’oppose à [...], avec effet au 2 avril 2014 (II), invité Me Sandra
Genier Müller à transmettre à Me Olivier Derivaz le dossier concernant
cette cause (III), fixé l’indemnité due à Me Sandra Genier Muller à 3'994 fr.
15, débours et TVA compris, pour la période du 20 novembre 2012 au 2
avril 2014 (IV), dit que R., bénéficiaire de l’assistance judiciaire,
est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office laissée à la charge de l’Etat (V) et dit que le
présent prononcé est rendu sans frais.
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de faire
suite à la requête de Me Sandra Genier Müller en la relevant de sa mission
de conseil d’office de R. et qu’il se justifiait d’allouer à celle-ci, en
fonction du temps qu’elle avait consacré au dossier, sur la base de l’art. 2
al. 1 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3), une indemnité laissée à la charge de l’Etat de 3'994 fr. 15
(3'582 fr. d’honoraires [19 h 54 x 180 fr.], 116 fr. 30 de débours et 295 fr.
85 de TVA), que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue de
rembourser dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272).
2.Au pied de la décision précitée, notifiée le 30 avril 2014, il est
indiqué qu’« un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé
dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en
déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision qui fait l’objet du recours doit être jointe ».
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3.R.________ a reçu cette décision le 30 avril 2014. Le 28 mai
2014, elle a écrit au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois qu’elle souhaitait une prolongation du délai de recours, car elle ne
savait pas encore si elle souhaitait recourir. Par lettre du 2 juin 2014, elle
lui a fait savoir qu’elle entendait faire recours.
4.La décision dont est recours porte sur le montant de
l’indemnité allouée au conseil d’office. L’art. 110 CPC ouvre la voie du
recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant
l’indemnité du conseil d’office, cette dernière étant considérée comme des
frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 1013/52 ; Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503).
L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que
cette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art.
312 al. 2 CPC).
Il s’ensuit en l’espèce que le recours est manifestement
déposé hors délai.
5.Reste toutefois à examiner si la recourante est protégée dans
sa bonne foi, dès lors que la décision entreprise indique un délai erroné de
30 jours.
La jurisprudence a déduit du principe de la protection de la
bonne foi (art. 9 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]),
qu’une indication erronée relative aux voies et délais de recours ne peut
nuire à la partie qui s’y est légitimement fiée. La solution permettant
d’éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours
peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas
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échéant ; une transmission de l’affaire à l’autorité compétente peut aussi
être ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa ; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection
de la bonne foi n’est exclue que si l’erreur est clairement reconnaissable,
en raison d’éléments objectifs (la nature de l’indication fournie et le rôle
apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité
de l’administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est
représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne
permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la
jurisprudence, afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des
voies de droit. Tel n’est cependant pas le cas, si la seule lecture de la loi
permet de se rendre compte d’une telle erreur (CACI 24 janvier 2014/44 ;
TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF
135 III 374 c. 1.2.2, SJ 2009 I 358 ; ATF 134 I 199 c. 1.3.1, in RDAF 2009 I
442).
Certes, la fausse information d’un office judiciaire n’entraîne
pas nécessairement l’application du principe de la bonne foi pour la partie
qui s’y fie lorsque cette partie est assistée d’un mandataire professionnel,
particulièrement d’un avocat (entre autres, cf. Schüpbach, Traité de
procédure civile, Zurich 1995, n. 267, p. 215 et les réf. citées).
En l’espèce, la question de savoir si la recourante était
protégée dans sa bonne foi peut demeurer ouverte, car son recours est de
toute manière tardif. En effet, même si l’on devait retenir que le délai de
30 jours s’applique, son acte du 2 juin 2014 est tardif. Le courrier du 28
mai 2014 ne peut dans tous les cas pas être considéré comme un recours,
puisque la recourante ne faisait que solliciter une prolongation de délai et
a d’ailleurs expressément indiqué qu’elle ne savait pas encore si elle
souhaitait faire recours.
6.Par surabondance, même si on devait considérer que le
recours n’était pas tardif, il serait irrecevable dès lors que ses conclusions
ne sont pas chiffrées (Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 321 al. 1 CPC ; ATF 137
III 617 c. 4 et 5).
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7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
attaquée doit être confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II.L’arrêt est rendu sans frais.
III.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 3'994 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :