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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.043432
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 117, 121, 123, 319 al. 1 let. b, 320 et 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N________, à
Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 5 décembre 2011 par
le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne concernant
l’octroi de l’assistance judiciaire dans la cause en annulation de mariage,
qui l’oppose à B.N.________, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2012 (III).
En droit, le premier juge a considéré que la situation financière
de la requérante permettait d’exiger que cette dernière participe aux frais
de procès par le versement d’une franchise mensuelle.
B.Par « mémoire d’appel » du 20 décembre 2011, A.N________ a
recouru contre cette décision, concluant à la suppression de la franchise
mensuelle de 50 fr.
Par le même acte, elle a requis l’assistance judiciaire pour la
présente procédure d’appel.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision querellée, complétée par les pièces du dossier, dont
il ressort notamment ce qui suit :
La requérante A.N________ vit avec son fils, C.N.________, né le
[...] 1995.
Elle reçoit, à titre de revenus mensuels, une somme de
3'667 fr. comprenant la rente AI pour elle-même et son fils, et le montant
des prestations complémentaires.
Elle perçoit également un montant annuel de 2'820 fr. à titre
de bourse d’études en faveur de son fils, soit 235 fr. par mois.
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Selon les extraits de son compte bancaire, elle reçoit en outre
la somme de 375 fr. par mois de l’Agence communale d’assurances
sociales.
Elle assume un loyer mensuel de 2'000 fr. En revanche, elle
n’a aucune charge d’impôts ni d’assurance-maladie, bénéficiant pour elle
et son fils d’un subside complet.
De plus, elle paie au Service juridique de l’Etat de Vaud deux
mensualités de 50 fr. chacune, à titre de franchises d’assistance judiciaire,
pour deux procédures actuellement pendantes, l’une dans la cause en
divorce sur demande unilatérale contre B.N.________ et l’autre contre la
[...]
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance
judiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]).
L'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art 321 al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt
juridique, le recours est ainsi recevable.
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2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, ZPO Basler Kommentar, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
3.a) La recourante conteste que sa situation financière lui
permette d’effectuer le versement de la franchise mensuelle.
b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999; RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad art. 64 LTF, nn. 17 ss.).
Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre
l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent
en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de
prouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.
cit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,
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savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges
d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de
l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé
que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum
vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans
l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux
normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération
l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c.
2.4.3 et la référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être
appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le
minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 %
au montant de base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes
(Corboz, op. cit., n. 26; Rüegg, ZPO Basler Kommentar, n. 12 ad art 117
CPC; Emmel, ZPO Kommentar, n. 10 ad art. 117 CPC). On tiendra en outre
compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou
usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient
plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).
c) En l’espèce, le juge de première instance a considéré que
l’assistance judiciaire devait être accordée, mais que la recourante était
en mesure de rembourser dès à présent une partie des avances par le
régulier versement d’un montant de 50 fr. par mois.
Cette appréciation ne peut être que confirmée, à teneur des
éléments fournis par la recourante elle-même au sujet de sa situation
financière. Il résulte en effet de son argumentation et des pièces produites
qu’elle est en mesure de consacrer ce montant, conformément aux
obligations qui découlent de l’art. 123 CPC. Ni cette disposition ni l’art. 23
al. 3 Cst. n’imposent une renonciation définitive de l’Etat au
remboursement des frais avancés au titre de l’assistance judiciaire (ATF
135 I 91, JT 2010 IV 40). La doctrine admet d’ailleurs sur la base de l’art.
123 CPC que la possibilité de rembourser l’assistance judiciaire par
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acomptes peut exister dès l’origine, en particulier lorsque la situation
financière du bénéficiaire ne lui permet pas de verser in limine litis un
montant important, mais que ses revenus sont suffisants pour affecter
régulièrement des montants modestes au paiement des frais de justice
(Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC).
Selon les pièces produites par la recourante, elle perçoit une
rente AI mensuelle pour elle et son fils de 3'667 fr., y compris le montant
des prestations complémentaires. Ces revenus sont complétés par une
bourse annuelle en faveur de son fils de 2'820 fr., ce qui, mensualisé,
correspond à 235 fr. Il résulte en outre de l’extrait de son compte bancaire
qu’elle reçoit encore de l’Agence communale d’assurances sociales la
somme de 375 fr. par mois, ce qui porte ses revenus mensuels totaux à
4'277 fr. La recourante n’a aucune charge d’impôts ou d’assurance-
maladie, bénéficiant pour elle et son fils d’un subside complet. Ses
charges incompressibles s’élèvent à 4’050 fr. par mois, compte tenu d’un
loyer de 2'000 fr. et d’un minimum vital de 1'950 fr. par mois pour une
personne seule avec un enfant à charge âgé de plus de dix ans, ainsi que
de deux mensualités de 50 fr. correspondant à des franchises d’assistance
judiciaire pour des affaires en cours. Il subsiste par conséquent un
disponible de 177 fr. dont une partie, moins du tiers, peut être affectée au
paiement de la franchise.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.
5.La requête d’assistance judiciaire de A.N________ pour la
présente procédure de recours doit être rejetée. Le recours était dénué de
chances de succès, ayant été jugé manifestement mal fondé et rejeté. Le
dispositif notifié le 19 janvier 2012 doit être en conséquence complété
dans ce sens (art. 334 al. 1 CPC).
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6.L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
à des dépens.
Conformément à l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est pas perçu de frais
judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 19 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Michel Duc (pour A.N________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :