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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.041831-130035
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M.Perret
Art. 29 al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
St-Sulpice, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le
18 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec P., la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par requête déposée le 4 novembre 2011 devant le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président
du tribunal), G.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire dans la
cause en divorce sur demande unilatérale l'opposant à P..
Par prononcé du 7 novembre 2011, le président du tribunal a
accordé au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 4
novembre 2011, comprenant l'exonération d'avances et des frais
judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me
Alexandre Kirschmann, avocat à Lausanne.
G. a déposé une demande de divorce le 4 juillet 2012.
Le 4 décembre suivant, il a déposé une requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles par laquelle il concluait, en
substance, à la suppression de la pension provisionnelle due en faveur de
son épouse P.. Par courrier du même jour, il a requis le maintien
de l'assistance judiciaire accordée en sa faveur.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles notifiée le
18 décembre 2012, le président du tribunal a suspendu, à titre
préprovisoire et avec effet immédiat, la contribution mensuelle de 3'800
fr. due par G. en faveur de son épouse.
Par décision du 18 décembre 2012, notifiée le même jour, le
président du tribunal a retiré totalement à G.________ le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
En droit, le premier juge a considéré en substance que le
prénommé disposait de ressources suffisantes pour assumer l'ensemble
de ses frais de justice et d'avocat, d'autant plus qu'il n'était pas nécessaire
qu'il puisse tout payer en une fois.
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B.Par acte du 28 décembre 2012, G.________ a interjeté recours
contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à son
annulation et au maintien de l'assistance judiciaire octroyée au recourant
par prononcé du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne du 7 novembre 2011 dans toute son étendue et sans
discontinuer, l'effet rétroactif étant accordé dans toute la mesure utile
pour assurer au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire sans
interruption, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et au
renvoi du dossier de la cause en première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Par ailleurs, le recourant a requis l'octroi de l'effet suspensif. Il
a en outre demandé l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième
instance.
Par décision du 10 janvier 2013, le président de la cour de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif. Par lettre du même jour, il a
informé le recourant qu'il était dispensé de l'avance de frais en l'état et
que la décision sur l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de
deuxième instance serait prise dans l'arrêt à intervenir.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC
prévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou
partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Dès
lors que le tribunal, en l'espèce le président (art. 42 al. 2 let. c CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]) statue
en procédure sommaire sur les requêtes d'assistance judiciaire (art. 119
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al. 3 CPC), le délai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321
al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101).
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 et ss ad art. 64
LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Savoir quels
critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève
du droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait
(ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui
permettent de constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64
LTF). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la
totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges
d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut
échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des
art. 29 al. 3 Cst et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu'elle ne se
recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des
poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de
l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
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de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des
circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la
référence citée). II considère en outre que la requête ne devrait pas être
admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais
judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement
simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).
3.En l'espèce, seule la question de l'indigence doit être
examinée, la deuxième condition posée par l'art. 117 CPC devant être
tenue pour remplie dans le cadre du présent procès relevant du droit de la
famille.
S'agissant des revenus de G., il résulte de la
déclaration d'impôt pour l'année 2011 que le prénommé a annoncé un
revenu annuel brut de 64'048 fr., lequel se compose d'un revenu
dépendant, par 2'400 fr., d'un revenu indépendant, par 58'964 fr., et d'un
rendement immobilier, par 2'684 francs. Par ailleurs, G. n'a pas
d'élément de fortune.
Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les
normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on
ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base LP (loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS
281.1), afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit., n. 26 ad
art. 64 LTF; Rüegg, Basler Kommentar, Schwei-zerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 12 ad art. 117 CPC; Emmel, in Sutter-Somm/
Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 10 ad art. 117 CPC). On
tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance
obligatoires ou usuelles ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces
sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Corboz, ibidem).
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En l'occurrence, G.________ a la charge des trois enfants du
couple, nés respectivement en 1989, 1991 et 1996. Les deux enfants
majeurs sont aux études, l'un effectuant une formation de technicien
sanitaire, l'autre étant au gymnase. Le cadet est à l'Ecole Vinet; il ne peut
être tenu compte de son écolage privé. S'agissant des frais d'électricité du
loyer annoncés par G., ils sont déjà compris dans le montant de
base LP; les autres charges relatives au logement peuvent être retenues à
concurrence d'un montant de 200 francs. Par ailleurs, le prénommé a
admis qu'il était vraisemblable qu'il ne supporterait aucune charge fiscale
pour l'année 2011. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte des intérêts liés
à la résidence secondaire dont l'intéressé est propriétaire en Valais
(hypothéquée à hauteur de sa valeur fiscale).
Partant, les charges mensuelles de G. s'établissent
comme suit :
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Montant de base au titre du minimum vital pour un débiteur
monoparental, élargi de 25% (1'350 fr. + [1'350 fr. x 25%]) fr. 1'687.50
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Entretien de l'enfant mineurfr. 600.00
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Entretien des deux enfants majeursfr. 1'200.00
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Assurance maladie du recourant et de l'enfant mineurfr. 584.90
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Loyerfr. 2'040.00
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Autres chargesfr. 200.00
Les charges s'élèvent dès lors à 6'312 fr. 40 par mois, pour un
revenu mensualisé de 5'337 fr. 35 (64'048 fr. ./.12).
En l'état, il apparaît ainsi que, même en étant très strict sur les
charges – ce que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'exige pas –, les
ressources du recourant sont insuffisantes pour qu'il puisse honorer les
services d'un avocat sans compromettre son minimum vital. Il ne se
justifie par conséquent pas de lui retirer le bénéfice de l'assistance
judiciaire.
4.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise doit être réformée en ce sens que l'assistance judiciaire
octroyée au recourant selon prononcé du Président du Tribunal civil de
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l'arrondissement de Lausanne du 7 novembre 2011 est maintenue avec
effet rétroactif au 18 décembre 2012.
b) La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise,
Me Alexandre Kirschmann étant désigné conseil d'office dans la procédure
de recours.
Le conseil d'office du recourant a produit sa liste des
opérations le 21 janvier 2013. Il indique que le temps consacré à l'exercice
du mandat a été de 17 heures et 30 minutes, dont 2 heures et 30 minutes
effectuées par lui-même et 15 heures effectuées par Me Sophie Girardet,
avocate-stagiaire au sein de son étude. En outre, il fait état d'un montant
des débours de 50 francs.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3), le conseil
juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A
cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la
conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. aux avocats et
110 fr. aux avocats-stagiaires.
En l'espèce, il y a lieu d'admettre pour l'exercice du mandat un
total de 8 heures de travail, soit 2 heures effectuées par le conseil d'office
du recourant et 6 heures par l'avocate-stagiaire susnommée. Au tarif de
180 fr., respectivement 110 fr. de l'heure, l'indemnité d'office de Me
Alexandre Kirschmann doit être fixée à 1'155 fr. 60, TVA et débours
compris, soit 1'101 fr. 60 d'honoraires, TVA par 81 fr. 60 comprise, et 54
fr. de débours, TVA par 4 fr. comprise.
c) Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, y compris l'indemnité d'office précitée, sont laissés à la charge
de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire
octroyée à G.________ selon prononcé du Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne du 7 novembre 2011 est
maintenue avec effet rétroactif au 18 décembre 2012.
III. Une indemnité de 1'155 fr. 60 (mille cent cinquante-cinq francs
et soixante centimes) est allouée à Me Alexandre Kirschmann
pour la procédure de recours.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, y compris
l'indemnité prévue sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la
charge de l'Etat.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 25 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandre Kirschmann (pour G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :