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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.014174
322
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmePache
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sans frais le 11 septembre 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause en divorce divisant A.E.________ d'avec B.E., fixant
l'indemnité de conseil d'office allouée à l'avocate W. à 508 fr. 70,
débours et TVA inclus, pour la période du 24 décembre 2012 au 23 avril
2013, et disant que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272), tenue au remboursement de cette indemnité,
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vu le prononcé rendu sans frais le 11 septembre 2013 par
cette magistrate dans la même cause, fixant l'indemnité de conseil d'office
allouée à l'avocate Q.________ à 1'263 fr. 60, débours et TVA inclus, pour la
période du 24 avril au 13 mai 2013, et disant que la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au
remboursement de cette indemnité,
vu "l'appel" formé par A.E.________ à l'encontre des deux
prononcés précités par acte daté du 15 septembre 2013, mais remis à la
poste le 17 du même mois,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que le recours est recevable contre les autres
décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas
prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC),
qu'en l'espèce, les prononcés entrepris portent sur des
indemnités allouées au conseil d'office,
que la question de la rémunération du conseil juridique
commis d'office est régie par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer
certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une
partie, de la liquidation des frais, de sorte que les voies de droit
applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 21 ad art. 122 CPC),
qu'aux termes de cet article, la décision sur les frais ne peut
être attaquée séparément que par un recours,
que la rémunération du conseil d'office fait partie du chapitre
qui traite de l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC,
qu'en appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel
prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête
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d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est applicable par
analogie lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office,
qu'en conséquence, le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des
recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et
2 CPC),
que seule la voie du recours étant ouverte en l'espèce, l'acte
déposé par A.E.________, qui l'a été en temps utile, doit être considéré
comme un recours;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité
de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4
ad art. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie),
que le recours doit en outre contenir, sous peine
d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC),
que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;
Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie),
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qu'en l'occurrence, à l'appui de son écriture, la recourante
émet de nombreux reproches à l'encontre de ses anciens conseils d'office
ainsi que de certains magistrats qui sont intervenus dans la cause en
divorce l'opposant à son époux,
qu'elle ne fait valoir aucun grief s'agissant de la fixation des
indemnités d'office allouées dans les prononcés entrepris,
que, pour le surplus, le recours ne contient aucune conclusion
recevable concernant le montant des indemnités octroyées aux conseils
d'office,
que partant, il est irrecevable,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.E.;
-Me W.;
-Me Q.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :