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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 mai 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Pellet et Winzap
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 29 al. 3 Cst.; 117 let. a, 119 al. 6, 121, 218, 319 al. 1 let. a,
322 al. 1 CPC; 40 al. 7 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________, à
[...], contre la décision rendue le 29 mars 2011 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne refusant l'extension de
l'assistance judiciaire à la recourante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 29 mars 2011, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a refusé à A.G.________ l’extension du
bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé le 13 septembre
2010, à une procédure de médiation relative aux relations personnelles
qu'entretient son époux B.G.________ avec leurs enfants.
En droit, le premier juge a considéré que les frais de médiation
ne pouvaient être couverts par l'assistance judiciaire, a fortiori dans un
procès soumis à l'ancien droit.
B.Par acte du 15 avril 2011, A.G.________ a interjeté recours
contre ce prononcé et conclu à ce que lui soit accordé le bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure de médiation susévoquée.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Une procédure en divorce ouverte devant le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne oppose A.G., à
B.G.
Par décision du 13 septembre 2010, A.G.________ a obtenu le
bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure.
Lors de l'audience préliminaire et de conciliation qui s'est
tenue devant la présidente du tribunal d'arrondissement le 10 février
2011, les parties ont adhéré au principe du divorce et sont convenues de
mettre en place une procédure de médiation pour tenter de régler leur
mésentente à propos des modalités du droit de visite dont bénéficie
l'époux sur ses enfants.
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Le 21 mars 2011, A.G.________ a requis de la présidente
précitée de lui accorder l'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire à
cette procédure de médiation.
E n d r o i t :
1.a) La procédure de médiation constitue une procédure
indépendante, notamment du procès au fond. A.G.________ ayant déposé
sa demande d'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire le 21 mars
2011, cette demande est soumise aux dispositions du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272).
b) Les décisions refusant ou retirant partiellement l'assistance
judiciaire rendues par le juge saisi de la procédure pendante (at. 39 al. 1
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.01]), en procédure sommaire (art.119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet
d'un recours (art. 121 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le refus d'étendre le bénéfice de l'assistance judiciaire à une
procédure de médiation peut être assimilé à un refus d'assistance
judiciaire. Il constitue en outre une décision finale au sens de l'art. 319 al.
1 let. a CPC.
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le
recours déposé par A.G.________ est par conséquent recevable.
2.En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la
charge des parties. L'al. 2 de cette disposition prévoit toutefois que, dans
les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature
pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant
qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les
frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b).
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Ces deux conditions sont cumulatives (Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozess-ordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 3 ad art. 218 CPC;
Baker/McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bern 2010, n. 6 ad
art. 218 CPC, p. 830). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des
dispenses de frais supplémentaires. Le canton de Vaud n'a toutefois rien
prévu à cet égard (art. 40 al. 7 CDPJ). La demande d'extension doit par
conséquent être examinée dans le cadre des conditions de garantie
minimale prescrites par le droit fédéral.
a) Pour obtenir la gratuité des frais de médiation, la partie
requérante doit en premier lieu établir qu'elle ne dispose pas des moyens
suffisants. Cette première condition est similaire à la notion d'insuffisance
de ressources prévue par l'art. 117 let a CPC en matière d'assistance
judiciaire (Sutter-Somm et alii, op. cit., n. 3 ad art. 218 CPC). Pour définir la
portée de cette notion dans le cadre d'une médiation, il convient par
conséquent de se référer à la jurisprudence et à la doctrine existant dans
le domaine de l'assistance judiciaire.
Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle
n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir
entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins
personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I
202, Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 et ss ad art. 64
LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). Savoir quels
critères doivent être pris en considération pour admettre l'indigence
relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche
du fait (ATF 120 Ia 179). Pour répondre à l'exigence d'insuffisance de
ressources, le requérant doit ainsi prouver les faits qui permettent de
constater son indigence (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). Doivent
être pris en compte la situation financière dans son ensemble, soit la
totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les
éventuelles créances contre des tiers et, par ailleurs, les charges
d'entretien, ainsi que les engagements financiers auxquels le requérant ne
peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens
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de l'art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), et
partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne
se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des
poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de
l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit
de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des
circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la
référence citée). Les charges d'entretien peuvent ainsi être appréciées
selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital.
Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de
base LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite, RS 281.1) afin d'atténuer la rigueur de ces normes (Corboz, op. cit.,
n. 26 ad art. 64 LTF; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 117 CPC; Emmel, in Sutter-
Somm et alii, op. cit., n. 10 ad art. 117 CPC). En outre, on tiendra compte
des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles ainsi
que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou
moins régulièrement payées (Corboz, ibid.).
b) En l'espèce, selon les éléments dont elle se prévaut, la
recourante dispose à l’heure actuelle d’un revenu total de 5'790 fr. , ses
frais mensuels s’élèvant à 4'633 fr. Elle a inclus dans son calcul toutes les
charges permettant de couvrir ses besoins et ceux de sa famille, et même
au-delà, selon la jurisprudence précitée.
Il en résulte qu’elle a encore un disponible de 1'157 fr par
mois. Elle estime que la procédure de médiation représentera un coût
pour elle de 900 fr. à raison des trois séances de médiation qui se sont
déroulées les 18, 23 et 28 mars 2011.
Dans la mesure où il appartient à la recourante d’établir son
indigence, force est de constater que selon ses propres allégations, elle
dispose des moyens nécessaires au sens de l’art. 218 al. 2 let. a CPC pour
régler ses frais de médiation. A supposer qu’elle ne puisse pas s’acquitter
immédiatement en une fois du montant réclamé, elle pourra
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indéniablement le faire à brève échéance, respectivement demander des
délais de paiement échelonnés. Dans son cas, il ne se justifie donc pas de
lui accorder la gratuité des frais de médiation dans le cadre du conflit qui
l'oppose à son époux à propos du droit de visite que celui-ci exerce sur
leurs enfants.
3.La seconde condition permettant d'obtenir la prise en charge
des frais de médiation, savoir que le tribunal recommande de recourir à
celle-ci, n'est pas non plus remplie.
En effet, il résulte du procès-verbal de l’audience du 10 février
2011 devant le magistrat compétent du divorce que les parties se sont
engagées à mettre en place une procédure de médiation d’entente entre
elles. L’autorité judiciaire n’est pas intervenue dans le processus de mise
en oeuvre de la médiation. On ne peut donc considérer, à teneur du
dossier, que le tribunal a recommandé la médiation au sens de l’art. 218
al. 2 let. b CPC.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision
confirmée.
- Par application analogique de l’art. 119 al. 6 CPC, selon lequel
il n'est pas perçu de frais judiciaires, sauf en cas de mauvaise foi ou de
comportement téméraire, il y a lieu de renoncer à la mise à la charge de la
recourante de frais judiciaires de deuxième instance. En effet, même s’il
ne s’agit pas à proprement parler d’un cas d’assistance judiciaire, puisque
la procédure de médiation est indépendante et les frais en découlant régis
par des règles distinctes, il n’en demeure pas moins justifié d’assimiler la
demande déposée à une demande d'extension de l’assistance judiciaire,
ainsi que l’a considéré le premier juge.
Il s'ensuit que l’arrêt est rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mai 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Catherine Jaccottet Tissot (pour A.G.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :