Appeal inadmissible for lack of original signature and lateness

CREC aj11-007625-346/2014Cantonal Court / Civil Appeals ChamberSep 30, 2014Inadmissible

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Omnilex summary

N.________ appealed a decision of the President of the Civil Court of the District of La Côte that fixed the ex officio counsel fee of Me J.________ at CHF 15,930 and ordered reimbursement under legal aid rules. The appeal was filed by fax on 24 September 2014. The Civil Appeals Chamber held that the filing was invalid because it lacked the original signature and, in any event, was out of time since the ten-day deadline had expired. The appeal was therefore declared inadmissible, and no judicial costs were levied.

Omnilex headnote

Art. 130 al. 1, 321 al. 1 et 2 CPC; recours par acte écrit et motivé: un recours transmis sur support papier doit porter la signature originale de son auteur, une signature en photocopie ne suffisant pas. Contre une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours; le délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC s’applique. Un recours faxé sans signature originale est irrecevable, indépendamment de sa tardiveté; à défaut, le dépôt hors délai entraîne également l’irrecevabilité (consid. 3).

Full text

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ11.007625-141742 346 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 septembre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Meier


Art. 130 al. 1, 138 al. 3 let. a, 321 al. 1 et 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à St.-Prex, contre la décision rendue le 13 août 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 13 août 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité de conseil d’office de N.________ allouée à Me J.________ à 15'930 fr., TVA et débours inclus, pour la période du 2 avril 2012 au 10 février 2014 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité mise à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu sans frais (III). 2.Par fax du 24 septembre 2014, N.________ a déclaré s’opposer à la décision précitée en raison de dommages importants que lui aurait causés Me J.________. 3.a) Le recours est introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans un délai de trente jours, sauf notamment contre les décisions prises en procédure sommaire, auquel cas ce délai est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l’occurrence, le délai de recours était de dix jours, comme l’indiquait expressément la décision querellée. b) Lorsque le recours est transmis sur support papier, la signature originale de son auteur doit y être apposée. L’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’est pas valable (Bohnet, CPC annoté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 130 CPC; Jeandin, CPC annoté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 2 ad art. 311 CPC). c) En l’espèce, transmis par fax le 24 septembre 2014, le recours est irrecevable puisqu’il ne comprend pas la signature originale de son auteur.

  • 3 - Ensuite et surtout, il est irrecevable car tardif, le délai de recours ayant expiré au plus tard le 2 septembre 2014, compte tenu du délai de garde de sept jours de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. d) L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme N., -Me J..

  • 4 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

Keywords

admissibilitysignature requirementtime limitfax filinglegal aidcourt costssummary proceedings

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Key legal question

Whether the appeal was admissible despite being filed by fax without an original signature and after the appeal deadline.

Extracted holding

The appeal was inadmissible because a paper filing by fax requires the original signature and because the ten-day deadline had expired.

Extracted reasoning

The appeal against a summary procedure decision was subject to a ten-day time limit. The faxed filing lacked the appellant's original signature and was therefore invalid; in any event, the filing was late, as the deadline expired no later than 2 September 2014 after the seven-day collection period.

Key legal question

Whether court costs should be charged for the cantonal appeal decision.

Extracted holding

No judicial costs were charged for the decision.

Extracted reasoning

The court stated that the judgment could be rendered without judicial fees under the applicable cantonal tariff.

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