TRIBUNAL CANTONAL
52
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 février 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeJoye
Vu les deux prononcés de mainlevée rendus le 26 mai 2008
par le Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l’audience du 23 mai
2008, dans les poursuites nos 4'085’210-01 et 4'085’210-02 de l’Office des
poursuites et faillites de Nyon-Rolle, notifiées à V.________ et Z., à
Le Vaud, à l’instance de M., à Gland,
vu le recours exercé le 26 juin 2008 par V.________ et
Z.________ contre les prononcés précités,
vu l’arrêt rendu le 3 septembre 2008 (dans la poursuite n°
4'085’210-02) par lequel le président de la cour de céans a considéré
comme non avenu le recours d’ Z.________, faute d’avance de frais,
-
2 -
vu le dispositif rendu le 13 novembre 2008 (dans la poursuite
n° 4'085’210-01) par la cour de céans rejetant le recours exercé par
V.,
vu la demande, datée du 20 novembre 2008, reçue par la
justice de paix du district de Nyon le 24 novembre 2008, déposée par
V. et Z.________ tendant à la jonction des poursuites nos 4'085’210-
01 et 4'085’210-02,
vu le courrier du 24 novembre 2008 par lequel le juge de paix
a informé les prénommés que les procédures concernant les deux
poursuites en cause avaient pris fin devant de son autorité en date du 23
mai 2008, de sorte que leur demande de jonction était irrecevable,
vu l’acte déposé le 27 novembre 2008 par V.________ et
Z.________ dans lequel ils ont pris les conclusions suivantes : « Nous
proposons que (...) le jugement rendu le 2 septembre 2008 par le Tribunal
Cantonal (...) contre les prononcés rendus le 23 mai 2008, n’a pas force de
chose jugée, de sorte que les deux poursuites peuvent être jointes dans le
nouveau jugement du juge de paix, ou qu’il y a suspension jusqu’au
moment que la poursuite 4085210-01 soit arrivé en fin de jugement »,
vu la transmission du dossier par le juge de paix – lequel a
considéré l’acte du 27 novembre 2008 comme un recours – à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
vu la lettre recommandée du 8 décembre 2008 par laquelle le
Président de la cour de céans a informé V.________ et Z.________ que les
affaires les concernant ayant été jugées tant par le Juge de paix du district
de Nyon que par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
leur requête de jonction ne paraissait pas recevable et leur a imparti un
délai au 19 décembre 2008 pour qu’ils indiquent s’ils souhaitaient
néanmoins maintenir leur recours,
-
3 -
vu le courrier des prénommés du 18 décembre 2008
confirmant leur intention de recourir ;
attendu que dans leur acte du 27 novembre 2008, V.________
et Z.________ font valoir que les poursuites nos 4'085’210-01 et 4'085’210-
02 auraient dû être jointes par le juge de paix « afin de garantir que les
deux poursuites soient jugées de la même façon dans les procédures de
recours » et que leurs «droits de recours constitutionnel n’ont pas été
respectés, car une des deux poursuites est rendue exécutoire avant que
l’autre est arrivée en fin de jugement »,
que l’on comprend, au vu des motifs invoqués, que V.________
et Z.________ demandent que les poursuites nos 4'085’210-01 et
4'085’210-02 soient jointes et fassent l’objet d’une nouvelle décision –
unique – du juge de paix ou que la procédure concernant la poursuite n°
4'085’210-02 soit suspendue jusqu’à ce que celle relative à la poursuite n°
4'085’210-01 aboutisse,
que l’acte du 27 novembre 2008 pourrait être considéré
comme un recours contre le refus du 24 novembre 2008 du juge de paix
de joindre les deux poursuites ou comme un recours contre l’arrêt du 3
septembre 2008 et/ou contre le dispositif du 13 novembre 2008 en ce
sens que l’autorité cantonale aurait omis de joindre (ou implicitement
refusé de joindre) les deux poursuites en cause en rendant deux décisions
distinctes,
que quelle que soit l’hypothèse retenue, le recours est de
toute manière irrecevable,
qu’en effet, au moment où les recourants ont requis la jonction
des poursuites litigieuses, les causes y relatives avaient déjà été jugées,
tant par le juge de paix que par la cour des poursuites et faillites,
que le recours doit donc être écarté ;
-
4 -
attendu que l’on peut préciser, au demeurant, qu’en présence
de deux poursuites distinctes – ce qui est la règle lorsque des codébiteurs
sont poursuivis simultanément (art. 70 al. 2 LP ; Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 70 LP)
– c’est à juste titre que le juge de paix a rendu deux décisions séparées,
que la cour de céans se prononce dans des arrêts distincts sur
chaque prononcé attaqué, même s'ils concernent des codébiteurs
solidaires et ont un objet semblable, et déclare irrecevable le recours dont
l'avance des frais n'a pas été faite dans le délai imparti,
que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, deux
pour-suites, même si elle sont dirigées contre des codébiteurs solidaires,
n’ont pas nécessairement la même issue ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
5 -
-
6 -
Du 12 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. V.,
-Mme Z..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :