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TRIBUNAL CANTONAL
KH12.017006-120969
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 novembre 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Rouleau et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 46 CL 1988
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à
Monaco, contre le prononcé rendu le 15 mai 2012, par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause qui l'oppose à
V., à Paris (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 2 mai 2012, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1
ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS
281.1), V.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de la Riviera
– Pays-d'Enhaut une requête de séquestre avec requête d'exequatur à
l'encontre de U., le séquestre portant, à concurrence de 5'804'169
fr. 15, sur divers biens de ce dernier, en particulier une unité de PPE n°
[...] sur le bien-fonds [...] de la Commune de Rougemont ainsi que sur les
meubles s'y trouvant, divers actifs, créances et revenus en main de
U. ou de la société U. A.________ Sàrl.
A l'appui de sa requête, V.________ a produit notamment une
copie d'un jugement rendu le 31 mai 2006 par le Tribunal de Grande
instance de Paris, condamnant le poursuivi au paiement de sommes
d'argent à la poursuivante et contenant, en page 6, le texte suivant:
"EXPEDITION exécutoire dans l'affaire:
1er Demandeur: V.________ et autres
contre 1er Défendeur: M. U.________ et autres
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne:
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
de Grande Instance d'y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Greffier en Chef
soussigné au Greffe du Tribunal de Grande instance de Paris"
et porte un tampon du tribunal, signé du greffier.
2.Par prononcé du 3 mai 2012, adressé le 15 mai 2012 aux
parties, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut a déclaré
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exécutoire en Suisse le jugement rendu le 31 mai 2006 par le Tribunal de
Grande Instance de Paris, 9ème Chambre – 2ème Section dans la cause
divisant V.________ d'avec U.________. Par ordonnance séparée du 3 mai
2012, il a ordonné le séquestre requis.
En bref, le premier juge a considéré que la Convention de
Lugano (Convention concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile du 30
octobre 2007, CL 2007; RS 0.275.12) s'appliquait, et que, conformément à
l'art. 271 al. 3 LP, il était compétent, en tant que juge du séquestre, pour
statuer sur l'exequatur en relation avec le cas de séquestre invoqué (art.
271 al. 1 ch. 6 LP), à l'exclusion du président du tribunal d'arrondissement
(cf. art. 45 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010; RS 211.02]). Il a par ailleurs estimé que, les voies de droit contre
l'ordonnance de séquestre et contre la décision d'exequatur étant
distinctes, il se justifiait, par souci de clarté, de rendre une décision
formelle d'exequatur. Sur le fond, le juge de paix a retenu que la partie
requérante avait produit l'expédition d'un jugement munie du sceau
original du Tribunal de Grande Instance de Paris, lequel avait ordonné
l'exécution provisoire. S'étant estimé suffisamment renseigné, le magistrat
avait précédemment dispensé la requérante de produire le certificat prévu
par l'annexe V CL 2007. Le juge de paix a ensuite exposé les raisons pour
lesquelles les conditions du séquestres étaient réalisées.
3.Par acte remis à un bureau de poste suisse le 25 mai 2012,
U.________ a recouru contre le prononcé du 15 mai 2012, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le
jugement étranger ne soit pas déclaré exécutoire et, à titre subsidiaire, à
son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement, il a
demandé qu'il soit sursis à statuer en application des art. 36 CL 1988
(ancienne Convention de Lugano du 16 septembre 1988, CL 1988) ou 46
CL 2007. Il a, par ailleurs, requis l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de
son recours, il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
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Par décision du 6 juin 2012, le Président de la cour de céans a
rejeté la requête d'effet suspensif, dans la mesure où celle-ci avait un
objet, considérant que le recours avait un effet suspensif de lege en ce qui
concerne l'exequatur (art. 327a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) et que cet effet suspensif était exclu en ce qui
concerne le séquestre (art. 327a in fine CPC).
Par courrier du 16 juillet 2012, le recourant a produit d'autres
pièces.
Par acte du 2 août 2012, l'intimée s'est déterminée, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, s'en remettant à justice
quant à la recevabilité. L'intimée a produit un onglet de pièces sous
bordereau.
E n d r o i t :
I.a) Le premier juge a rendu une décision séparée sur
l'exequatur. Seule cette décision est visée par les conclusions du
recourant, à l'exception de l'ordonnance de séquestre qui fait l'objet d'une
procédure d'opposition.
b) La décision querellée a pour objet l'exequatur d'un
jugement civil rendu le 31 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de
Paris. L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères, portant
ou non sur le versement d'une somme d'argent ou la constitution de
sûretés, est régie par le Code de procédure civile, sous réserve des
dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des
conventions internationales (principe de la primauté du droit
international); cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a
LP et 1 al. 2 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987;
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RS 291). Le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris
condamne le recourant à s'acquitter d'une somme d'argent; on se trouve
ainsi dans le champ d'application de la Convention de Lugano (art. 1 CL
1988; art. 1 CL 2007).
Rendue à l'étranger avant l'entrée en vigueur en Suisse, le 1
er
janvier 2011, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, la décision
en question demeure soumise aux règles de la convention du 16
septembre 1988 (art. 63 CL 2007; ATF 138 III 82 c. 2.1). Il s'ensuit que le
juge compétent pour prononcer l'exequatur est le juge de la mainlevée
(art. 32 CL 1988), soit, dans le Canton de Vaud, le juge de paix (art. 42b
LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]). Ce sont,
dès lors, ces dispositions qui fondent la compétence ratione materiae du
premier juge et non – comme ce dernier l'avait estimé – l'art. 271 al. 3 LP,
cet article ne trouvant application que lorsque la Convention de Lugano de
2007 est applicable.
Une décision séparée sur l'exequatur n'est pas mentionnée
expressément à l'art. 309 CPC, qui excepte de l'appel les décisions du
tribunal de l'exécution (let. a) ainsi que les décisions de mainlevée (let. b
ch. 3), en renvoyant aux art. 80 à 84 LP. L'exception prévue par la lettre a
vise clairement les décisions rendues dans les procédures réglées par les
art. 335 ss. CPC. Or, ces règles ne s'appliquent pas à l'exécution des
décisions ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent ou la
fourniture de sûretés pécuniaires, lesquelles demeurent régies par la LP,
alors que le CPC ne règle que l'exécution in natura (art. 335 al. 2 CPC; voir
aussi Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 335 CPC;
Droese, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 2 ad art. 335 CPC). Le
renvoi de la lettre b inclut, en revanche, l'art. 81 LP sur lequel a toujours
été fondée la compétence du juge de la mainlevée pour se prononcer sur
l'exequatur, y compris dans une procédure séparée, antérieure à celle de
la mainlevée proprement dite. En conséquence, l'appel n'est pas recevable
contre une telle décision. Partant, le recours l'est (art. 319 let. a CPC).
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Il résulte également de l'inapplicabilité de la Convention de
Lugano de 2007 que l'art. 327a CPC n'est pas applicable en l'espèce (ATF
138 III 82 c. 2.2). L'application de la Convention de Lugano de 1988
impose, de surcroît, divers aménagements dans la procédure de recours.
Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'exequatur de
première instance (art. 34 CL 1988), la procédure de recours, ouverte à la
partie contre laquelle l'exécution est demandée (art. 36 al. 1 CL 1988) doit
être aménagée de telle manière que cette partie puisse faire valoir ses
moyens de défense devant l'autorité de recours. Cette partie n'est, dès
lors, pas limitée dans ses conclusions, allégations et moyens de preuve
par la règle de l'art. 326 al. 1 CPC (ATF 138 III 82 c. 3.5.3). Le délai
conventionnel de recours est d'un mois dès la signification de la décision
d'exequatur et de deux mois si la partie contre laquelle l'exécution est
autorisée est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la
décision qui autorise l'exécution a été rendue (art. 36 al. 1 et 2 CL 1988),
ce qui exclut le délai de recours ordinaire de l'art. 321 al. 2 CPC.
c) En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée au recourant
le 16 mai 2012. Le recours est, dès lors, formé en temps utile. Il est, par
ailleurs, recevable à la forme. Les pièces produites par le recourant à
l'appui de son mémoire du 25 mai 2012 sont recevables. En revanche,
alléguant être domicilié à Monaco, U.________ ne peut se prévaloir du délai
de deux mois prévu par l'art. 36 al. 2 CL 1988, la principauté n'étant pas
partie à la convention. Les pièces produites par écriture du 16 juillet 2012
sont, partant, irrecevables.
Quant aux pièces produites par l'intimée, certaines d'entre
elles ont déjà été produites en première instance. La recevabilité des
pièces nouvelles, en tant qu'elles ont trait aux moyens de défense
soulevés pour la première fois par le recourant, doit être admise, en vertu
des principes du droit d'être entendu de l'intimée et de l'égalité des
armes. En effet, on ne peut exiger du requérant à l'exequatur, en première
instance, qu'il pare déjà à tous les moyens de défense susceptibles d'être
soulevés par la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
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II.a) Le recourant reproche au premier juge d'avoir méconnu
l'art. 46 CL 1988 en prononçant l'exequatur alors que la requérante avait
produit de simples photocopies non certifiées conforme de la décision.
Le prononcé querellé indique "qu'en l'espèce, la partie
requérante produit l'expédition du jugement du Tribunal de Grande
Instance de Paris dont l'exequatur est requis, munie du sceau original du
Tribunal".
Dans ses déterminations, l'intimée se réfère à cette
constatation et souligne que le recourant ne remet pas formellement en
doute l'authenticité du jugement dont l'exequatur est requis.
b) Conformément à l'art. 46 ch. 1 CL 1988, applicable par le
renvoi de l'art. 33 al. 3 CL 1988, la partie qui demande l'exécution d'une
décision doit produire, notamment, une expédition de celle-ci réunissant
les conditions nécessaires à son authenticité.
L'exigence de la production d'une "expédition" s'entend d'un
exemplaire original complet de la décision ou d'une copie certifiée
conforme, soit d'une copie réunissant les conditions nécessaires pour
prouver son authenticité. En d'autres termes son contenu doit
correspondre à celui de l'original et présenter ainsi les caractéristiques
d'une copie ou ampliation officielle (amtliche Abschrift der
Originalentscheidung). Conformément au principe locus regit actum, c'est
la loi du lieu où le jugement a été rendu qui prescrit les conditions d'après
lesquelles l'expédition sera valable (Bucher, Loi sur le droit international
privé et Convention de Lugano, n. 1 ad art. 53 CL 2007, dont le contenu
est identique à celui de l'art. 46 CL 1988; Gelzer, Basler Kommentar
Lugano Übereinkommen, 2011, n. 3 et 4 ad art. 53 CL 2007; Donzallaz, La
Convention de Lugano, vol. II, 1997, ch. 3713 pp. 752 s.).
c) En l'espèce, l'intimée n'a produit qu'une simple photocopie
du jugement dont l'exécution est demandée. Ce document comporte en
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dernière page l'indication "expédition exécutoire", suivie de la formule
exécutoire et du sceau du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne s'agit que d'une
photocopie, ne portant aucun timbre humide original, ni signature
originale et ne permettant ainsi pas d'authentifier le contenu de la copie. Il
s'agit donc d'une simple photocopie de la décision judiciaire.
L'intimée n'a pas tenté de démontrer que, dans le pays
d'origine de la décision, la France, une telle photocopie constituerait, à elle
seule, une "expédition". A cet égard, on peut relever que conformément à
l'art. 506 CPC/F, "les mainlevées, radiations de sûretés, mentions,
transcriptions ou publications qui doivent êtres faites en vertu d'un
jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout
intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement
ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de
la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter
d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué". Il résulte de cette disposition
tout au moins que le droit de procédure applicable en France paraît mettre
sur un pied d'égalité l'expédition et la copie certifiée conforme, de sorte
qu'une simple copie, non certifiée conforme, de la décision ne paraît pas
pouvoir être assimilée à l'expédition.
Contrairement aux autres exigences des art. 46 ch. 2 et 47 ch.
2 CL 1988, il ne peut être pallié au défaut de production de l'expédition au
sens de l'art. 46 ch. 1 CL 1988 par celle de documents équivalents et le
juge ne peut en dispenser la partie requérante (Donzallaz, op. cit., n. 3728
p. 759). L'expédition doit donc impérativement être produite (Gelzer, op.
cit., n. 3 et 4 ad art. 55 CL 2007). En d'autres termes, l'appréciation du
juge quant au titre produit est limitée au point de savoir s'il s'agit d'une
expédition et si elle réunit les conditions de son authenticité. Il n'a pas à
rechercher si la pièce produite, une simple copie par exemple, suffit à
établir que la partie requérante est au bénéfice d'un jugement. Cette
situation se distingue sur ce point de celle dans laquelle le juge du
séquestre – respectivement de l'opposition au séquestre – examine, au
stade de la vraisemblance, comme condition du séquestre, la question de
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l'existence d'un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch.
6 LP lorsque l'art. 271 al. 3 LP n'est pas applicable (cf. CPF, 12 avril
2012/115, c. II). L'application de l'art. 178 CPC est en conséquence exclue
de sorte que l'intimée relève en vain que le recourant n'a jamais contesté
l'authenticité du titre (voir aussi sur ce point, Gelzer, loc. cit.).
Dans le même sens, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la
production d'une simple photocopie ne remplissait pas la condition de
l'art. 46 ch. 1 CL 1988 en laissant indécise la question de savoir si la règle
souffrirait des exceptions dans l'hypothèse où le requérant à l'exécution
établirait avoir perdu le titre et qu'il serait dans l'impossibilité de procurer
une nouvelle expédition au sens de l'art. 46 ch. 1 CL 1988 (TF
5A_241/2009 du 24 septembre 2009, c. 2). Cette question peut demeurer
indécise en l'espèce, de telles circonstances n'étant ni alléguées ni
établies.
III.En conséquence, le recours est admis, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés, respectivement les
autres conditions de l'exequatur.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à
la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit
verser au recourant la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de deuxième
instance et lui rembourser son avance de frais (art. 3 al. 1 et 8 TDC [Tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit:
I.rejette la requête tendant à ce que le jugement rendu le
31 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris,
9ème Chambre, 2ème Section dans la cause divisant
V.________ d'avec U.________ soit déclaré exécutoire en
Suisse.
II. (sans changement)
III. met les frais relatifs à la procédure d'exequatur, arrêtés à
1'800 fr. (mille huit cents francs), à la charge de la partie
requérante.
IV. dit qu'il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr.
(trois mille francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée V.________ doit verser au recourant U.________ la
somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de restitution
d'avance de frais et de dépens de deuxième instance.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Philippe Rochat, avocat (pour U.),
-Me Carlo Lombardini, avocat (pour V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'804'169 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :