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TRIBUNAL CANTONAL
KH11.027391-111413
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 février 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 34 par. 2 et 45 CL; 327a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C., à
Blonay, contre le prononcé rendu le 26 juillet 2011 par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant sur la requête d'exequatur
et de séquestre déposée contre le recourant par M. BANK, à
Amsterdam.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Par jugement en référé rendu le 7 juillet 2011 à la suite
d'une audience du 6 juillet 2011, dans l'affaire inscrite sous numéro de
rôle n° 492120/KG ZA 11-895 SR/MV opposant M.________ Bank, "partie
requérante par assignations du 15 et du 23 juin 2011", à P.SA,
T.Ltd., Y. et C., assignés, le Tribunal d’Amsterdam
a prononcé ce qui suit (extrait de la traduction française produite) :
"3.1. condamne les assignés par contumace,
3.2. condamne les assignés individuellement au paiement à la partie requérante
de 2'712'049,90 USD, à augmenter par l’intérêt encouru au 1
er
décembre 2010
de 11'368,35 USD, ainsi qu'à augmenter par l'intérêt de 22 % par an convenu
contractuellement sur le montant principal à partir du 1
er
décembre 2010
jusqu'au jour de son acquittement,
3.3. condamne les assignés aux frais du procès, du côté de la partie requérante,
budgétés à ce jour à 152,62 euros de frais d'assignation, à 3'537 euros de frais
de greffe et à 527 euros de salaire d'avocat,
3.4. déclare ce jugement exécutoire nonobstant appel,
3.5. décline toute requête en sus ou différente."
b) Le 21 juillet 2011, M.________ Bank a saisi le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut d'une requête d'exequatur et de
séquestre, concluant à ce que ce magistrat reconnaisse le jugement
précité et constate sa force exécutoire, mette ce jugement à exécution et
ordonne le séquestre, à l'encontre de C.________, de la parcelle n° [...] de
la commune de Blonay et de tous les biens meubles, valeurs, titres ou
documents et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit se
trouvant dans l'enceinte de la parcelle et des bâtiments qui y sont érigés,
à concurrence de 2'243'481 fr. 15 – représentant la contre-valeur en
francs suisses, aux cours du 21 juillet 2011 de 0,82 et de 1,16 francs
suisses pour un dollar, respectivement pour un euro, des sommes fixées
dans le jugement.
-
3 -
A l'appui de sa requête, M.________ Bank a produit les pièces
suivantes :
-
le jugement du Tribunal d'Amsterdam du 7 juillet 2011 et sa traduction
certifiée conforme, qui retient notamment ce qui suit (extrait de la
traduction française produite) :
"2.2. Le conseiller de la partie requérante a allégué qu’il a notifié les assignations
au parquet de l’officier de justice dans l’arrondissement d’Amsterdam.
L’assignation du 15 juin 2011 a été notifiée à l’égard des quatre intimés,
l’assignation du 23 juin 2011 a été notifiée à l’égard de la [fiduciaire] [...] S.A., le
dirigeant de l’intimé sous 1 [soit P.________SA, ndlr]. Il a fait traduire les
assignations en français, en anglais et en russe conforme au Traité de la Haye sur
les notifications. De cela il n’a pas encore reçu des pièces en retour.
2.3. Dans le cas présent l’exigence de la partie requérante est considérée comme
urgente comme – selon l’assignation – la position patrimoniale des assignés se
détériore considérablement. Dans des cas urgents le juge des référés peut se
prononcer en référé contre des assignés établis à l’étranger, lorsqu’il n’est pas
encore apparu que les prescriptions de l’assignation aient été prises en
considération, pour autant qu’il est garanti, autant que faire se peut, que
l’assignation ait effectivement bien atteint son destinataire, et ce à temps pour
qu’il ait eu encore la possibilité de se défendre.
A ce titre, le conseiller de la partie requérante s’est référé à la pièce 18 produite.
Cette pièce est composée de 15 parties, le contenu résumé desquelles sera
reproduit ci-après :
[...]
3. L’assignation, avec les pièces, de même qu’une traduction anglaise et russe,
ainsi qu’un résumé en anglais et en russe ont été expédiés le 8 juin 2011 par
courrier express à l’adresse de l’assigné sous 4 [soit C.________, ndlr], et a été
reçue le 20 juin 2011. Les même documents ont été envoyés par e-mail les 8, 9
et 15 juin 2011 à l’assigné sous 4. Le 24 juin 2011, les mêmes pièces ont encore
une fois été envoyées par courrier express vers une autre adresse de l’assigné
sous 4. Les pièces ont été reçues le 29 juin 2011.
[...]
- Des parties 11 à – et y compris – 13 de la pièce 18 produite par la partie
requérante il paraît que le conseiller a envoyé par courrier express à trois
(anciens) bureaux d’avocats des assignés sous 1 et 4 l’assignation, avec les
pièces, de même qu’une traduction anglaise, française et russe, ainsi qu’un
résumé en anglais, en français et en russe. Deux des trois cas ont signé pour
réception le 24 juin 2011.
Avec ceci – avec en arrière plan le caractère urgent des requêtes – il est
suffisamment garanti que les assignés sont au courant du contenu des
assignations et qu’ils ont eu la possibilité de se défendre. Les assignés seront
alors aussi condamnés par contumace."
-
l'original du certificat établi par le Tribunal d'Amsterdam le 19 juillet
2011, sur le modèle proposé dans l'annexe V à la Convention de Lugano,
et sa traduction certifiée conforme; ce document atteste que l’acte
introductif d’instance a été notifié les 15 et 23 juin 2011 et que la décision
est exécutoire dans l'Etat d'origine contre les quatre assignés;
-
des pages du site internet d'un convertisseur de devises;
-
un extrait du registre foncier, Office de Vevey, concernant la parcelle n°
[...] de la commune de Blonay, propriété de C..
2.Par prononcé du 22 juillet 2011, adressé pour notification aux
parties le 26 juillet 2011, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut a reconnu le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal
d’Amsterdam dans la cause inscrite sous numéro de rôle n° 492120/KG ZA
11-895 SR/MV opposant M. Bank à P.SA, T.Ltd.,
Y. et C. (I), déclaré exécutoire ce jugement (II), dit qu'il
était statué sur le séquestre par ordonnance séparée (III), arrêté à 3'300
fr., comprenant 1'800 fr. d’émolument pour le séquestre, les frais
judicaires de la partie requérante M.________ Bank (IV), mis les frais à la
charge de l'intimé C.________ (V) et dit que celui-ci rembourserait à
M.________ Bank ses frais judicaires, à concurrence de 3'300 fr., et lui
-
5 -
verserait des dépens par 7'000 francs à titre de défraiement de son
représentant professionnel (VI).
Appliquant la Convention du 30 octobre 2007 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano) [CL; RS
0.275.12], le juge de paix a considéré en bref que les exigences des art.
53 et 54 CL étaient remplies et que le jugement devait par conséquent
être reconnu et déclaré exécutoire.
Le même jour, ce magistrat a ordonné le séquestre requis, sur
l'immeuble et les biens désignés, pour une créance de 2'243'481 fr. 15, le
cas de séquestre invoqué étant celui de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Son
ordonnance a été scellée sous n° 5'882'085 de l'Office des poursuites du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, qui a exécuté le séquestre le 26
juillet 2011.
3.Par acte du 2 août 2011, C.________ a recouru contre le
prononcé d'exequatur, concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et, par conséquent, à l'annulation de l’ordonnance de
séquestre. Il a produit des pièces de procédure, ainsi qu'un "document
attestant des réserves de la Russie quant à la CLaH" (Convention "de La
Haye" relative notamment à la notification d'actes judiciaires à l'étranger;
RS 0.274.131).
Par mémoire de réponse du 20 septembre 2011, l’intimée
M.________ Bank a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation du prononcé. Elle
a produit notamment les pièces suivantes :
-
une copie d'un contrat intitulé "Transactional Loan Agreement" du 17
novembre 2009 liant les parties, indiquant comme adresse du recourant,
désigné comme citoyen et résidant de la Fédération de Russie, " [...]
village, [...] Str. 123-4, Krasnodar region, Russian Federation". La clause
- 6 -
23.1 de ce contrat prévoit que chaque partie reconnaît et accepte que
l’adresse indiquée en regard de sa signature correspond à son adresse
légale pour toutes notifications et communications et admet la validité de
telles notifications ou communications à dite adresse, à moins que la
banque ne reçoive de la partie concernée un avis écrit de changement
d’adresse;
- des listes, dressées trimestriellement, des personnes affiliées auprès de
Y.________ entre le 1
er
janvier 2007 et le 30 juin 2011, mentionnant toutes
C.________ avec pour adresse "Ville de Krasnodar";
- une copie d'une lettre de l'Office des poursuites du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut au conseil de l'intimée du 6 septembre 2011, indiquant
notamment ce qui suit :
"Selon l'extrait du Contrôle des habitants de Blonay, le débiteur [C., ndlr]
est inscrit au registre de cette commune, adresse : Ch. [...] 6.
Cependant, après vacation sur place et selon déclaration de M. X., le débiteur
C. ne réside pas à cette adresse. Toujours selon M. X., le débiteur réside
principalement en Russie, mais l'adresse exacte ne lui est pas connue; M.
C.________ est rarement en Suisse.";
- une copie de la traduction en anglais, français et russe d'un procès-
verbal d'assignation par huissier, dont la teneur, dans sa version française,
est notamment la suivante :
"L'an deux mille onze et le [laissé en blanc] juin, à la demande de la société
M.________ Bank, [...], Moi, huissier, [laissé en blanc], j'ai ASSIGNE EN REFERE
[...]
- la personne physique C.________, demeurant du moins ayant son domicile élu
[référence à la clause 23.1 du "Transactional Loan Agreement" précité] à [...]
Village, [...] Str. 123-4, Krasnodar Region, Fédération Russe, sans lieu
d'établissement ou adresse de bureau connus aux Pays-Bas, par conséquent
faisant mon exploit par la remise de deux résumés en langue russe, ainsi qu'en
laissant deux expéditions des présentes avec deux expéditions de la traduction
-
7 -
russe du présent exploit à Monsieur/Madame le/la procureur de la Reine à
Amsterdam, [adresse] et en y laissant deux expéditions du présent exploit et des
documents susmentionnés à signifier simultanément, à [laissé en blanc], y
travaillant en demandant ensuite la communication à la partie requise par une
simple remise conformément à la disposition de l'article 5 alinéa 2 de la
Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la
notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile
ou commerciale, du moins, si une simple remise n'est pas possible, de façon telle
que réglée à l'article 5 alinéa 1 sous a de la convention susmentionnée;
alors qu'une troisième expédition, avec une traduction russe, du présent exploit
sera envoyée sans délai par moi, huissier, par lettre recommandée à la partie
requise susmentionnée;
[...]";
-
une copie de la production numéro 18 dans la procédure néerlandaise,
consistant en un ensemble de pièces comptant cent onze pages et
comprenant notamment :
-
p. 19 : copie d'un bordereau d'envoi par "TNT" d'un paquet
de "documents" de l'avocat néerlandais de M.________ Bank à C.________, à
l'adresse [...] Village, [...] Str. 123-4, Krasnodar Region, en Russie, le 8 juin
2011;
-
p. 23 : un rapport d'acheminement, non signé, extrait du site
internet de TNT, concernant l'envoi précité, indiquant que celui-ci a été
"livré en bon état le 20 juin 2011 à 12:00 en Russie" et qu'une personne
du nom de "E." a signé à réception;
-
p. 18 : un document non daté et non signé, selon lequel "M.
ou Mme E. est co-actionnaire de P.________SA";
-
pp. 21, 22, 25, 68 et 69 : des rapports d'échec de
transmission de l'assignation par télécopie (fax) ou par courriel (email) à
C.________ les 8, 9 et 15 juin 2011;
-
8 -
-
p. 26 : un document non daté et non signé, selon lequel
P.________SA n'a pu être atteinte ni par courrier ni par email ni par fax et
que l'assignation a finalement été notifiée le 15 juin 2011 à [la fiduciaire]
[...] SA, "directeur" – en réalité, organe de révision – de la société et que
"M. ou Mme M. a signé" à réception;
-
pp. 30 à 35, 62 à 64 : des rapports d'échec de transmission
de l'assignation par fax ou par email à P.________SA les 8 et 9 juin 2011;
-
pp. 36-37 : un rapport d'acheminement, non signé, extrait du
site internet de TNT, concernant un envoi initialement adressé à
P.________SA, indiquant que celui-ci a été "livré en bon état le 15 juin 2011
à 12:07 à Lausanne" et qu'une personne du nom de "M." a signé à
réception;
-
diverses pièces montrant que l'envoi de l'assignation à
d'anciens conseils de P.________SA, en Suisse et en Russie, a été tenté par
courrier, par fax et par email;
-
p. 104 : copie d'un bordereau d'envoi par "TNT" d'un paquet
de "documents" de l'avocat néerlandais de M.________ Bank à C.________, à
l'adresse [...] Street, H10, Krasnodar, le 24 juin 2011;
-
p. 106 : un rapport d'acheminement, non signé, extrait du
site internet de TNT, concernant cet envoi, indiquant que celui-ci a été
"livré en bon état le 29 juin 2011 à 10:20 à Krasnodar" et qu'une personne
du nom de "A." a signé à réception;
-
p. 108 : copie d'un bordereau d'envoi par "TNT" d'un paquet
de "documents" de l'avocat néerlandais de M.________ Bank à C.________, à
l'adresse 87, [...] Street, [...] Village, [...] District, Krasnodar Region, le 24
juin 2011;
-
9 -
-
p. 110 : un rapport d'acheminement, non signé, extrait du
site internet de TNT, concernant cet envoi, indiquant que celui-ci est
suspendu dans l'attente de l'adresse correcte.
E n d r o i t :
I.a) Il n’est pas contesté par les parties que la question de
l’exequatur doit se résoudre en application de la Convention de Lugano du
30 octobre 2007 [CL; RS 0.275.12], entrée en vigueur dans l'Union
européenne le 1
er
janvier 2010 et en Suisse le 1
er
janvier 2011. L’art 63
par. 1 CL prévoit en effet que cette convention ne s’applique qu’aux
actions judiciaires intentées après son entrée en vigueur dans l’Etat
d’origine et, s'il s'agit d'une requête en reconnaissance ou en exécution
d'une décision, dans l'Etat requis. En l’espèce, l'action néerlandaise a été
intentée et jugée en 2011, soit après l'entrée en vigueur de la CL tant
dans l'Etat d'origine que dans l'Etat requis.
b) Formé en temps utile, dans le délai d’un mois prévu par les
art. 43 par. 5 CL et 327a al. 3 CPC (Code de procédure civile; RS 272), et
présenté dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), le recours est
recevable.
La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322
CPC).
c) En matière de reconnaissance d’un jugement étranger, la
production de pièces nouvelles est admise. La recevabilité est toutefois
limitée aux pièces tendant à établir les conditions de l’exequatur et non
d’autres questions relevant du seul droit interne (ATF 105 Ib 37 c. 4c; CPF,
12 mars 1998/130).
- 10 -
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les deux parties
avec leurs écritures, destinées à infirmer, respectivement à établir les
conditions de l’exequatur, sont par conséquent recevables.
II.a) Conformément à l'art. 45 par. 1 CL, la juridiction de recours
ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire
d'une décision étrangère que pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35
CL. Elle ne peut en aucun cas revoir la décision étrangère au fond (art. 45
par. 2 CL).
b) Selon l'art. 34 par. 2 CL, une décision n'est pas reconnue si
l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou
signifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il
puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre
de la décision alors qu'il était en mesure de le faire. Sur cette exception,
toutefois, la Suisse a formulé une réserve selon laquelle elle ne l'applique
pas (art. 1 al. 3 AF du 11 décembre 2007; RO 2010 5601).
Le recourant invoque cette disposition, faisant valoir que
l'assignation devant le tribunal néerlandais, qui l'a condamné par défaut,
ne lui a pas été notifiée ou signifiée.
L’intimée, qui a rendu vraisemblable que le recourant n’était
pas domicilié à Blonay, soit en Suisse, à l’époque de son assignation
devant le Tribunal d’Amsterdam, soutient que la réserve de la Suisse à
l’art. 34 par. 2 CL ne s’applique pas et que tout éventuel échec de
notification serait couvert par le fait que le recourant n’a pas contesté en
temps utile le jugement d’Amsterdam. Elle se réfère à un passage du
Message (FF 2009 p. 1424) selon lequel "la deuxième partie de l’art. 34,
ch. 2, ne sera dès lors pas applicable à l’égard d’un défendeur dans une
procédure de reconnaissance domicilié en Suisse. A l’inverse, les autres
Etats contractants peuvent exciper de la même situation juridique à
l’égard de la Suisse. De même que le défendeur domicilié en Suisse, le
défendeur à l’étranger peut également se prévaloir de l’objection de l’art.
-
11 -
34, ch. 2, lorsque, après la notification – correcte – de la décision, il a omis
de contester la citation irrégulière".
Contrairement à ce qu'en déduit l'intimée, ce passage ne
signifie pas que la réserve faite par la Suisse, Etat requis, ne bénéficierait
qu’aux défendeurs domiciliés en Suisse, ce qui introduirait une
discrimination dépourvue de justification par rapport aux défendeurs ayant
par exemple des biens en Suisse sans toutefois y être domiciliés, mais, de
manière plus générale, concerne tous les défendeurs intimés à une
procédure de reconnaissance en Suisse. Selon un auteur : "La réserve
ayant été déclarée par la Suisse, le passage final de l’art. 34 ch. 2 ne s’y
applique pas, sans égard au domicile du défendeur. En conséquence les
autres Etats parties appliquent la même réserve à l’égard des décisions
rendues en Suisse (art. III par. 1 de ce Protocole)" (Bucher, Commentaire
romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, n. 44
ad art. 34 CL).
Il convient donc d'examiner si l'acte introductif d'instance a été
notifié au recourant de manière à permettre la reconnaissance.
c) L’art. 27 par. 2 aCL [Convention de Lugano du 16 septembre
1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale; jadis RS 0.275.11] subordonnait la
reconnaissance de la décision étrangère notamment à la régularité de la
signification de l’acte introductif d’instance au défendeur défaillant. Le
juge de la reconnaissance devait opérer cette vérification à la lumière du
droit de l’Etat d’origine, en examinant les modalités formelles de la
signification ou de la notification, comme par exemple la traduction de
l’acte signifié, le mode de notification utilisé, l’indication des délais de
recours et les modalités de réparation possible du vice de signification
(Dutoit, Guide pratique de la compétence des tribunaux et de l’exécution
des jugements en Europe, n. 239 ad art. 26-30 aCL).
Pour supprimer des comportements abusifs consistant à se
prévaloir de défauts accessoires au niveau de la notification qui,
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12 -
matériellement, n’entamaient en rien les droits de défense, mais créaient
un effet de blocage de la reconnaissance et de l’exécution (FF 2009 p.
1523), le nouvel art. 34 par. 2 CL ne comporte plus l’exigence de la
notification régulière de l’acte introductif d’instance. Désormais, seules la
tardivité de la notification et une notification ne permettant pas à la partie
de se défendre excluent la reconnaissance, des irrégularités de
notification n’ayant plus qu’une portée d’indices. La reconnaissance est
ainsi exclue en cas d'atteinte effective aux droits de défense du défendeur
défaillant entraînée par une notification défectueuse (Schuler, Basler
Kommentar, Lugano-Übereinkommen, nn. 28, 38 ss ad art. 34 CL). Selon
Bucher (op. cit., n. 35 ad art. 34 CL), le contrôle est devenu cumulatif.
L’irrégularité de la notification ne suffit pas, en tant que telle, pour
permettre au défendeur défaillant de s’opposer à la reconnaissance de la
décision. Il faut, en plus, qu’il ait été lésé, soit empêché de se défendre.
L’irrégularité est ainsi sans pertinence si le défendeur avait la possibilité
de comparaître et de mener sa défense devant le juge d’origine en y
incluant, le cas échéant, le vice survenu lors de la notification. Si cette
hypothèse est vérifiée, il n’y a plus lieu d’examiner la question de la
régularité de la notification.
d) Selon le certificat établi par le Tribunal d'Amsterdam le 19
juillet 2011, l’acte introductif d’instance a été notifié les 15 juin et 23 juin
- Le juge de la reconnaissance n'est cependant pas lié par ce seul
document s'il n'est pas par ailleurs établi que l'acte introductif d'instance a
atteint son destinataire en temps utile et de telle manière qu'il puisse se
défendre.
Sur ce point, le juge néerlandais a considéré, au regard
notamment des pièces produites sous numéro 18, qu'il était suffisamment
garanti que l’assignation ait effectivement bien atteint son destinataire et
ce, à temps pour qu’il ait encore la possibilité de se défendre, et qu'il
pouvait dès lors statuer, vu l'urgence, quand bien même il n'était "pas
encore apparu que les prescriptions de l’assignation aient été prises en
considération".
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13 -
La seule traduction du procès-verbal d'huissier, non produit,
même en admettant qu'elle suffit pour établir que l'assignation en référé a
été envoyée au recourant par les voies conformes, n'apporte aucunement
la preuve que cet acte a bien atteint son destinataire. Le jugement
néerlandais retient du reste à cet égard que le conseil de la requérante n'a
pas encore reçu en retour les pièces relatives à ces démarches d'envoi. De
même, si l'on peut admettre que les "documents" mentionnés dans le
bordereau d'envoi par "TNT" au recourant, à Krasnodar, les 8 et 9 juin
2011 consistent en l'assignation litigieuse, la notification de cet acte à son
destinataire n'est pas établie par les rapports d'acheminement extraits du
site internet de TNT, dépourvus de signature et mentionnant le nom de
personnes, à qui l'envoi a été remis, dont on ignore si elles étaient
habilitées à recevoir un acte pour le recourant, la qualité de "co-
actionnaire" étant à cet égard dépourvue de toute portée. Quant aux
expéditions par courriel ou par fax au recourant, elles ont toutes échoué.
Certaines d'entre elles n'étaient d'ailleurs pas adressées au recourant lui-
même, mais à d'anciens conseils. La notification ou la signification de
l'acte introductif d'instance aux autres assignés, à supposer qu'elle soit
établie, ne suffit pas non plus à prouver la notification ou la signification
de cet acte au recourant, dès lors qu'il s'agit de sociétés tierces. Même
dans le cas de P.________SA, dont le recourant est l'administrateur, on ne
saurait considérer que l'assignation a été remise à ce dernier par
l'entremise de la société, dès lors que celle-ci n'a pas pu être atteinte, si
ce n'est, finalement, par l'intermédiaire de son organe de révision, dont il
n'est pas établi ni même seulement rendu vraisemblable qu'il ait pu
transmettre l'acte au recourant et ce, en temps utile, et, dans certains cas,
par l'intermédiaire d'anciens conseils, dont on ignore s'ils étaient encore
mandataires de la société.
En conclusion, il n'est pas établi que le recourant ait eu
connaissance de l'assignation en temps utile pour se défendre.
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14 -
III.a) Le recours doit ainsi être admis et le prononcé modifié en
ce sens que le jugement du Tribunal d'Amsterdam du 7 juillet 2011 n'est
pas reconnu ni déclaré exécutoire.
b) Le recourant conclut également à l'annulation du séquestre
ordonné séparément par le juge de paix.
L'ordonnance de séquestre est susceptible d'opposition (art.
278 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
Lorsque le séquestre est ordonné en application de l'art. 271 al. 3 LP, la
voie de l'opposition permet de présenter des griefs se rapportant à
l'exécution du séquestre, alors que l'examen du cas de séquestre, soit
l'existence d'une décision étrangère exécutoire susceptible d'être
reconnue en Suisse, n'est possible que dans le cadre du recours de l'art.
327a CPC (Grégory Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le
séquestre, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse,
Séminaire de formation du 7 septembre 2011 à l'Université de Lausanne-
Dorigny, p. 13). Le dépôt du recours contre la décision d'exequatur n'a
aucun effet sur le séquestre, qui est, ex lege, maintenu pendant la
procédure de recours (art. 278 al. 4 LP). En revanche, l'admission du
recours entraîne la révocation du séquestre (G. Bovey, op. cit., p. 14). Si le
recours est admis et la déclaration d'exequatur annulée, il y a donc lieu
d'annuler également le séquestre (Bucher, op. cit., n. 20 ad art. 47 CL).
En l'espèce, le prononcé du premier juge doit donc être
modifié également en ce sens que le séquestre n° 5'882'085 exécuté par
l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut est
révoqué.
c) En ce qui concerne les frais et dépens de première instance,
le prononcé doit être modifié en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à
3'300 fr., y compris 1'800 fr. d'émolument pour le séquestre, sont mis à la
charge de la requérante, qui doit en outre verser à l'intimé la somme de
7'000 fr. de dépens, à titre de défraiement de son mandataire
professionnel.
-
15 -
Vu l'admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 2'250 fr., dont le recourant a fait l'avance, doivent être
mis à la charge de l'intimée, qui doit par conséquent rembourser son
avance au recourant et lui verser en outre des dépens, par 4'000 fr., soit
au total la somme de 6'250 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est modifié comme il suit :
I.- Le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal d'Amsterdam
dans la cause inscrite sous numéro de rôle n° 492120/KG ZA 11-895
SR/MV opposant M.________ Bank à P.SA, T.Ltd.,
Y. et C. n'est pas reconnu;
II.- Ce jugement n'est pas déclaré exécutoire;
III.- Le séquestre n° 5'882'085, exécuté le 26 juillet 2011 par l'Office
des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, faisant
l'objet d'une ordonnance séparée, est révoqué;
IV.- Les frais judiciaires, arrêtés à 3'300 fr. (trois mille trois cents
francs), comprenant 1'800 fr. (mille huit cents francs) d'émolument
pour le séquestre, sont mis à la charge de la partie requérante
M.________ Bank;
V. supprimé;
-
16 -
VI. La partie requérante M.________ Bank doit verser à la partie
intimée C.________ la somme de 7'000 fr. de dépens, à titre de
défraiement de son représentant professionnel;
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'250 fr.
(deux mille deux cent cinquante francs), sont mis à la charge
de l'intimée.
IV. L'intimée M.________ Bank doit verser au recourant C.________
la somme de 6'250 fr. (six mille deux cent cinquante francs) à
titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stefan Graf, avocat (pour C.),
-Me Olivier Bloch, avocat (pour M. Bank),
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut.
-
17 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'243'481 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :