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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 77 LP, 164 al. 1 et 165 al. 1 CO et 47 LB
Vu le prononcé rendu le 4 mars 2010, à la suite de l'audience
du 3 mars 2010, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant les
requêtes tendant à l'admission des deux oppositions tardives en cas de
changement de créancier formées par E.________, à Saint-Sulpice,
respectivement contre J.________SA, à Genève, et contre Z.________SA, à
Genève, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 588'392 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée initialement contre le
prénommé à l'instance de Banque B.________SA,
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 22 avril 2010,
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vu le recours formé par le poursuivi par acte du 3 mai 2010,
concluant, avec dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce
sens que l'opposition tardive à la poursuite en cause est admise et cette
poursuite annulée "dans la mesure où elle est intentée par J.________SA et
par Z.________SA", subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi
de la cause en première instance,
vu le mémoire complémentaire produit par le recourant le 5
juillet 2010,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP
– loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite; RSV 280.05) et tendant principalement à la réforme du
prononcé (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC – Code de procédure civile; RSV
270.11), est recevable formellement et matériellement (art. 38 al. 2 let. a
bis LVLP),
qu'en revanche, la conclusion subsidiaire en nullité est
irrecevable et doit être écartée préliminairement, le recourant ne
soulevant aucun moyen de nullité (art. 465 al. 3 CPC);
attendu que Banque B.________SA, par contrat du 27 avril
1989, a accordé au recourant un crédit de 5'000'000 fr., prêt garanti par la
remise en pleine propriété de la cédule hypothécaire au porteur n° [...] de
même valeur, grevant en premier rang la parcelle n° [...] du cadastre de
Lausanne, soit un immeuble commercial dont le recourant est propriétaire
au centre-ville,
que, le 27 mai 1992, la banque créancière a ouvert une
poursuite en réalisation de gage immobilier contre le recourant auprès de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest (poursuite n° 588'392),
invoquant comme titre de la créance le contrat de prêt garanti par la
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cédule hypothécaire en premier rang n° [...] et comme gage l'immeuble
précité,
que, depuis le 1
er
novembre 1992, l'office des poursuites
exerce la gérance légale de l'immeuble grevé,
que, par jugement du 15 septembre 1997, la Cour civile du
Tribunal cantonal a rejeté l'action en libération de dette ouverte par
E.________ et condamné celui-ci à verser à Banque B.SA la somme
de 5'494'197 fr. 75, plus intérêt à 9,5 % l'an dès le 1
er
avril 1992,
qu'à ce jour, la vente du gage, requise par la banque
créancière le 30 avril 1998, n'a pas encore eu lieu;
attendu que, par convention de cession de créance du 19 mai
2005, Banque B.SA a cédé à O., V.SA et G.,
solidairement entre eux, sa créance contre E., savoir "aussi bien
ses droits résultant du prêt accordé au débiteur le 27 avril 1989, y
compris les intérêts arriérés, que la totalité des droits découlant de la
propriété de la cédule hypothécaire [n° [...], ndlr]",
qu'avisé par l'office des poursuites de ce changement de
créancier, le poursuivi a formé opposition, laquelle a été écartée par une
décision d'irrecevabilité – faute d'avance de frais – rendue par le Juge de
paix du district de Lausanne le 6 octobre 2009,
que, par convention de cession de créance du 11 décembre
2009, G.________ a cédé à Z.SA, société dont il est l'administrateur
président, sa quote-part de la créance précitée, soit un tiers, avec effet au
31 décembre 2009,
que, par convention de cession de créance du 21 décembre
2009, O. a cédé à J.SA, société dont il est l'administrateur
unique, sa quote-part de la créance contre E., soit un tiers, avec
effet au 31 décembre 2009,
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que, par avis du 4 janvier 2010, l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest a informé le poursuivi, par son conseil, de ces
changements de créanciers intervenus dans la poursuite n° 588'392 et de
son droit de former opposition dans les dix jours,
que le 15 janvier 2010, soit en temps utile, E.________ a saisi le
Juge de paix du district de Lausanne de deux déclarations d'opposition
tardive motivées, dirigées respectivement contre J.________SA et contre
Z.________SA,
que les intimées se sont déterminées par actes du 17 février
2010, concluant l'une et l'autre au rejet de l'opposition tardive,
que le premier juge, après avoir joint les deux causes, a rejeté
les requêtes du 15 janvier 2010, arrêté à 1'800 fr. les frais de justice du
poursuivi et dit que celui-ci devait verser à la partie poursuivante la
somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance,
qu'il a considéré que le poursuivi ne faisait valoir aucune
exception à l'encontre des nouvelles créancières, que les cessions de
créance successives intervenues ne relevaient pas d'actes illicites, comme
le soutenait le poursuivi, que les deux contrats de cession conclus au mois
de décembre 2009 étaient valides, que la cession initiale du 19 mai 2005
n'était interdite ni par la loi ni par le contrat de prêt entre Banque
B.SA et E. ni par le secret bancaire et ne requérait pas le
consentement du débiteur, qu'en outre, la cession de créance et le
transfert des droits accessoires n'équivalaient pas à la réalisation du gage,
de sorte que la prétendue violation par la banque de son devoir de
créancier gagiste d'aviser le constituant du gage de la date de la vente de
ce gage n'était pas réalisée en l'espèce, et qu'au demeurant, l'opposition
tardive formée à la suite de la cession de créance du 19 mai 2005, que le
poursuivi tentait ainsi de remettre à nouveau en cause, avait déjà été
écartée par prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 6 octobre
2009;
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attendu que, selon l'art. 77 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), si le créancier change au
cours de la procédure de poursuite, le débiteur poursuivi peut former
opposition [tardive, nldr] jusqu'à la distribution des deniers ou jusqu'à la
déclaration de faillite,
que, dans ce cadre, le poursuivi doit rendre vraisemblables les
exceptions opposables au nouveau créancier (art. 77 al. 2 in fine LP),
qu'en l'espèce, le recourant ne fait valoir aucune exception
contre les nouvelles créancières,
qu'il remet en cause la validité des cessions de créance
successives intervenues,
que, comme l'a considéré à juste titre le premier juge, les
contrats de cession de créance des 11 et 21 décembre 2009, conformes à
l'art. 165 al. 1 CO (Code des obligations; RS 220) et portant sur une
créance cessible – au regard de la loi comme du contrat de prêt initial ou
de la nature de l'affaire – sont valides,
qu'en amont, la cession de créance du 19 mai 2005 n'est
entachée d'aucune irrégularité, informalité ou illicéité, pour les motifs
pertinents exposés par le premier juge, savoir que cette cession pouvait
intervenir sans le consentement du débiteur, en application de l'art. 164
al. 1 CO, dès lors qu'elle n'était pas interdite par la loi, en particulier par
l'art. 47 LB (loi sur les banques; RS 952.0) consacrant le secret bancaire,
l'obligation de discrétion du banquier ne constituant pas en soi une
interdiction légale de céder sa créance à un tiers (CPF, 28 janvier
1999/45), que cette cession n'était pas non plus interdite par le contrat de
prêt du 27 avril 1989 ni à raison de la nature de l'affaire, les droits cédés
n'étant pas attachés à la personnalité ou de nature strictement
personnelle,
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que, de plus, la cession n'a aucune influence sur la situation du
recourant - débiteur dans la poursuite en cause - qui reste la même,
que la créance cédée, comprenant les droits résultant du prêt
accordé et tous les droits découlant de la propriété de la cédule
hypothécaire, était donc cessible,
que, comme l'a également considéré à juste titre le premier
juge, la cession de cette créance et le transfert des droits accessoires aux
cessionnaires, notamment le transfert de la cédule hypothécaire,
n'équivaut pas à la réalisation du gage,
qu'est donc dénuée de pertinence, en l'espèce, la référence du
recourant à l'arrêt du Tribunal fédéral paru aux ATF 118 II 112 (JT 1993 I