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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 182 LP, 991 et 992 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
E.________ SA, à Bex, contre le prononcé rendu le 17 novembre 2010, à la
suite de l’audience du 16 novembre 2010, par le Juge de paix du district
d'Aigle dans la cause opposant la recourante à P.________ SA, au Mont-
sur-Lausanne (poursuite pour effets de change).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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à courir que le lendemain du dernier jour du délai de garde, soit le 7
décembre 2010.
Dans le délai qui lui avait été fixé pour produire un mémoire
ampliatif, la recourante a mentionné, le 7 janvier 2011, n’avoir pas
d’élément à ajouter à ceux exposés dans son acte de recours.
Le 11 février 2011, l’intimée a déposé un mémoire responsif
concluant, avec frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il
est recevable.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de cinq
jours de l’art. 185 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889, RS 281.1) réservé par l’art. 57 al. 1er aLVLP (loi
d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), le principe étant
que s'il existe un doute sur la notification ou sur sa date, il faut se fonder
sur les déclarations du destinataire de l'envoi (Frésard, Commentaire de la
LTF, n. 27 ad art. 44 LTF; ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a). On
comprend aisément qu’il tend à la réforme du prononcé entrepris en ce
sens que l’opposition est recevable (art. 38 al. 2 let. e LVLP; CPF, 10
décembre 2009/437). Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 461 et
ss CPC-VD, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre
1966, RSV 270.11 applicables par renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP).
II.a) Selon l’art. 177 LP, le créancier qui agit en vertu d’un effet
de change ou d’un chèque peut requérir la poursuite pour effets de
change lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (al.
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1); il joint l’effet de change ou le chèque à sa réquisition (al. 2). Après
avoir constaté l’existence des conditions précitées, l'office des poursuites
notifie immédiatement le commandement de payer (art. 178 al. 1 LP). Si le
débiteur forme opposition à la poursuite, l’office soumet cette opposition
au juge de la mainlevée, qui examine alors, en procédure sommaire, la
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validité et le caractère exécutoire de l’effet de change (art. 181 LP;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 58).
D’après l’art. 182 LP, le juge déclare l’opposition recevable
notamment lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou
du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un
sursis (ch. 1) ou lorsqu’il soulève une exception admissible en matière de
lettre de change et qu’elle paraît fondée (ch. 2). L'art. 182 LP oblige la
poursuivi à faire valoir lui-même ses moyens. Le juge saisi d'une
opposition ne peut admettre d'office un moyen non soulevé par le
poursuivi. Ce principe ne vaut toutefois pas pour la régularité du titre lui-
même, dont le juge s'assurera qu'il contient toutes les mentions
essentielles (Dessemontet, Le droit de change, publication CEDIDAC n° 55,
pp. 133-134 et la jurisprudence citée).
b) En l’espèce, la poursuivie est une société anonyme sujette
à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 6 LP). La première
condition pour intenter une poursuite de change est ainsi réalisée. La
poursuivante a par ailleurs produit l'original de la lettre de change
litigieuse.
c) La recourante fait valoir que la lettre de change n’est pas
correctement libellée, car il y manquerait le nom de celui qui doit payer,
soit du tiré.
Aux termes de l’art. 991 ch. 3 CO, la lettre de change doit
contenir le nom de celui qui doit payer (tiré); à défaut, elle ne vaut pas
comme lettre de change (art. 992 al. 1 CO). Ainsi, le nom de celui qui doit
payer doit figurer sur le titre. Aucune autre exigence n’est posée
concernant l’identité, voire même l’existence du débiteur. L’indication d'un
nom possible ou d'une raison sociale possible suffit, mais il est conseillé
d'être le plus clair possible dans les énonciations, afin d'éviter un recours
(Eigenmann, Commentaire romand, n. 15 ad art. 991 CO). Une erreur dans
la désignation de la raison sociale du tiré qui ne laisse cependant aucun
doute sur son identité est sans importance. Le tireur peut se désigner lui-
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même comme tiré. Il n'est pas nécessaire que le tiré existe réellement
(Dessemontet, op. cit., p. 18). L'indication d’un tiré inexistant avec lequel
il ne peut y avoir aucun rapport de provision est sans incidence sur la
lettre de change elle-même, si ce n’est qu’aucune action cambiaire ne
sera possible, faute d’acceptation du tiré; seuls des recours seront
possibles. Encore faut-il que le tiré apparaisse sur la lettre, même s'il
apparaît ensuite qu'il n'existe pas : si aucun nom de tiré n'est mentionné,
la lettre est nulle (Petitpierre-Sauvain, Les papiers-valeurs, TDPS, vol.
VIII/7, n. 244, p. 81).
En l'espèce, le nom du tiré " F." figure à la place ad hoc
sur l'effet de change précédé de "A", selon l'expression usuelle, de sorte
que l'on ne saurait retenir que la lettre ne contient pas le nom du tiré.
Devant le premier juge, la recourante a toutefois soutenu que F.
ne serait qu'une enseigne. A la lumière des principes précités, cet
argument, au demeurant non documenté, ne suffit pas à entraîner la
nullité de l'acte. En effet, le nom du tiré figure sur la lettre de change, suivi
d'une adresse précise. Il n'a pas été démontré que ce nom ne
correspondrait à aucune entité. Au surplus, la recourante ne saurait
prétendre ignorer l'identité du tiré désigné dès lors que ce dernier est
représenté par G., lequel est également administrateur
d'E. SA.
Pour le reste, la lettre de change contient les autres indications
nécessaires énoncées à l'art. 991 CO, à savoir la mention "de change" (ch.
1), le mandat pur et simple de payer une somme d'argent (ch. 2),
l'indication de l'échéance (ch. 4), celle du lieu où le paiement doit
s'effectuer (ch. 5), le nom du bénéficiaire ou preneur, en l'occurrence
P.________ SA (ch. 6), la date et le lieu de la création de l'acte (ch. 7) ainsi
que la signature du tireur (ch. 8), qui est également P.________ SA.
d) Il résulte de ce qui précède que le titre produit constitue
une lettre de change valable.
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III.Il ressort de la lettre de change que celle-ci a été G.,
représentant ou exploitant de F., lequel l'a également avalisée,
cette fois au nom de la recourante E.________ SA.
L'acceptation a pour effet de faire du tiré, qui n'avait
auparavant aucune obligation, le débiteur principal de la lettre de change
(art. 1018 CO). Quant à l'aval, il vise à garantir la prestation de l'un des
obligés de change.
Selon l'art. 1021 al. 4 CO, l'aval doit indiquer pour le compte
de qui il est donné et, à défaut de cette indication, il est réputé donné
pour le tireur. Cette présomption en faveur du tireur peut être renversée
pour autant que l'on s'appuie sur des éléments qui résultent du texte
même de la lettre. Des éléments intrinsèques à la lettre de change
peuvent être pris en considération, tels la proximité ou le voisinage des
signatures, à condition toutefois que ce lien ne fasse aucun doute
(Petitpierre-Sauvain, op. cit., n. 496, pp. 150-151; Dessemontet, op. cit., n.
150, pp. 83-84).
En l'espèce, la déclaration d'aval figure dans le même encadré
que l'acceptation et en dessous de celle-ci. De plus, ces déclarations sont
toutes deux signées de G., agissant dans le premier cas pour le
tiré F. et, dans le second cas, pour la recourante dont il est
administrateur avec signature individuelle. Il n'est dès lors pas douteux
que l'aval a été donné pour le compte du tiré.
Aux termes de l’art. 1022 al. 1 CO, le donneur d’aval est tenu
de la même manière que celui dont il s’est porté garant. L’obligation du
donneur d’aval correspond ainsi à celle de celui dont il s’est porté garant.
Le donneur d'aval doit payer ce que le garanti aurait dû payer s’il avait été
actionné, à moins, toutefois, qu’il n’ait limité sa garantie à une partie de la
somme portée sur la lettre de change (Eigenmann, op. cit., n. 2 ad art.
1022 CO). En effet, l’art. 1020 al. 1 CO prévoit que le paiement d’une
lettre de change peut être garanti pour tout ou une partie de son montant
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par un aval. Ainsi, l’aval peut être restreint à une partie de l’obligation du
garanti, des restrictions de la somme garantie ou de la durée de la
garantie étant admises (Eigenmann, op. cit., n. 5 ad art. 1020 CO; Carry,
FJS 452, Lettre de change VII : Aval, p. 2).
En l'occurrence, la mention "Intérêts et frais à charge tiré"
figurant sous la déclaration d'aval indique clairement que la recourante
avait limité sa responsabilité au capital de la lettre de change. C'est donc
à tort que le premier juge a déclaré irrecevable son opposition pour le
capital et les intérêts.
L'irrecevabilité de l'opposition doit donc être confirmée à
concurrence du montant en capital de la lettre de change. L'opposition
doit en revanche être maintenue pour les intérêts et frais.
IV.Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'opposition est déclarée irrecevable à
concurrence de 3'200 francs et recevable pour le surplus.
La décision de première instance est maintenue en ce qui
concerne les frais et dépens, la poursuivante obtenant gain de cause pour
l'essentiel.
La recourante, dont les frais d'arrêts sont fixés à 315 fr., a
droit à des dépens de deuxième instance réduits, soit 105 fr., dès lors
qu'elle n'obtient que partiellement gain de cause.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par E.________ SA à la poursuite pour effets de change
n° 5'570'135 de l'Office des poursuites du district d'Aigle,
notifiée à la réquisition de P.________ SA, est déclarée
irrecevable à concurrence de 3'200 francs (trois mille deux
cents francs), sans intérêt, l’opposition étant recevable pour le
surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L'intimée P.________ SA doit verser à la recourante E.________
SA la somme de 105 fr. (cent cinq francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 24 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 20 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. W., administrateur (pour E. SA),
-Me François Logoz, avocat (pour P.________ SA),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d'Aigle.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'462 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :