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TRIBUNAL CANTONAL
KE15.008708-151247
276
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 271 al. 1 ch. 2 et 4, 272 al. 1 ch. 1, 2 et 3, 273 al. 1, 278 al. 3
LP ; 28, 31 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U.________ AG, à
[...], contre le prononcé rendu le 2 juin 2015, à la suite de l’audience du
même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, admettant
l’opposition formée par A.M., à N., au séquestre ordonné
contre lui le 17 février 2015 à la requête de la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par acte du 16 février 2015, U.________ AG, représentée par
Me Julien Fivaz, invoquant les cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 et 4
LP, a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne le
séquestre du compte [...] que A.M.________ détient auprès de la succursale
de Lausanne de la P.________ SA, [...] à Lausanne, à concurrence d’un
montant de 500'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2014
(I), qu’il ordonne au préposé de l’Office des poursuites du district de
Lausanne de procéder immédiatement au séquestre susmentionné (II),
qu’il communique sans délai la décision à la succursale de la P.________ SA,
[...] à Lausanne (III), qu’il la dispense de fournir des sûretés au sens de
l’article 273 LP (IV) et qu’il condamne A.M.________ en tous frais et dépens
de l’instance (V).
A l’appui de ses conclusions, la requérante a exposé en
substance qu’elle avait conclu un contrat de vente de mobilier et de
logiciels de gestion d’entreprise avec l’intimé, qu’elle s’était acquittée de
la somme de 500’000 fr. en exécution de ce contrat, qu’elle avait résolu ce
contrat et mis en demeure l’intimé de lui restituer le montant versé, sans
succès, et que l’intimé s’était empressé de déménager en France après
avoir reçu la lettre de résolution du contrat et de mise en demeure.
Elle a produit les pièces suivantes :
• une procuration ;
• une copie d’un extrait du registre du commerce la concernant ;
• une copie d’un contrat de vente/remise de fonds de commerce signé le
30 septembre 2014 par A.M.________ en tant que titulaire de l’entreprise
individuelle Carosserie G., [...],N., vendeur, et la société
I.________ SA, acheteur, aux termes duquel le vendeur s’oblige à livrer le
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fonds de commerce de l’entreprise susmentionnée, soit l’ensemble de sa
clientèle et de ses contrats commerciaux en cours lors de la signature du
contrat selon bilan, état au 30 septembre 2014, à l’acheteur et à lui en
transférer la propriété/la titularité, les éventuelles dettes et créances du
vendeur et/ou découlant de l’exploitation de son entreprise étant reprises
par l’acheteur. Le préambule du contrat précise qu’il porte sur la remise
du fonds de commerce à l’exclusion du mobilier et des logiciels
d’exploitation. Le prix de vente a été arrêté à 200'000 francs ;
• une copie d’un contrat de vente non daté passé entre A.M.,
vendeur et la requérante dont le contenu est le suivant :
« ARTICLE PREMIER — OBJET DU CONTRAT
Le vendeur s’oblige à livrer l’ensemble du mobilier et des logiciels de gestion
d’entreprise entreposés dans les locaux sis [...] à N., selon inventaire
annexé pour faire partie intégrante du présent contrat, à l’acheteur et à lui en
transférer la propriété.
ARTICLE 2 — PRIX DE VENTE
L’acheteur s’oblige à payer au vendeur le montant de CHF 500000.- (cinq cents
(sic) mille francs) pour l’acquisition du mobilier et des logiciels précités.
Plus 65k SFR bonus (ndlr manuscrit)
ARTICLE 3 — EXIGIBILITE DU PRIX DE VENTE
Le prix de vente est exigible au jour de la signature du présent contrat.
ARTICLE 4 — MISE EN POSSESSION
L’acheteur est mis en possession du mobilier et des logiciels (livraison) au lieu
où ceux-ci sont entreposés lors de la signature du présent contrat.
ARTICLE 5 — DEMEURE DU VENDEUR
En cas de demeure du vendeur, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à
la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution.
Si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur
immédiatement après l’échéance du terme.
ARTICLE 6 — DOMMAGES ET INTERETS
Si le vendeur n’exécute pas son obligation, il répond du dommage causé de ce
chef à l’acheteur.
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ARTICLE 7 — DEMEURE DE L’ACHETEUR
L’acheteur est mis en demeure par l’interpellation du vendeur et non par la
seule exigibilité du prix de vente convenu.
En cas de demeure de l’acheteur, le vendeur est en droit de se départir du
contrat, sans qu’il n’y ait lieu au paiement de dommages et intérêts.
ARTICLE 8 — GARANTIE EN CAS D’EVICTION ET GARANTIE EN RAISON DES
DEFAUTS
Le vendeur certifie que l’ensemble du mobilier et des logiciels visés à l’article
premier sont sa propriété et libres et de tout engagement.
La garantie en cas d’éviction est pour le surplus régie par les articles 192ss CO
et celle en raison des défauts par les art. 197ss CO, à l’exclusion de l’article 205
alinéa 3 CO.
S’agissant cependant en particulier de la garantie en raison des défauts,
l’acheteur dispose d’un délai d’un an (ndlr: biffé à la main et remplacé par:
mois) à partir de la conclusion des actes notariés visés à l’article 2 pour vérifier
l’état du mobilier et des logiciels vendus.
ARTICLE 11 (sic) — DROIT APPLICABLE
Le présent contrat est soumis au droit suisse.
ARTICLE 12 — FOR
Les tribunaux suisses et les tribunaux du lieu de situation des immeubles
mentionnés à l’article 2 ci-dessus sont exclusivement compétents pour tous
litiges pouvant résulter de l’interprétation et/ou de l’application du présent
contrat. » ;
• une copie d’un avis de débit du compte UBS de la requérante à hauteur
de 500'000 francs, valeur au 30 septembre 2014, en faveur de
A.M.________ ;
• une copie d’un courrier du 14 août 2014 adressé par la requérante à
l’intimé et son épouse précisant avoir compris « that the accounting value
of the electronic, software and other equipment is represented in excess
of SFR 500'000 on a depreciated basis audited by your fiduciary » ;
• une copie d’un courrier du 12 septembre 2014 adressé par la requérante
à l’intimé et son épouse soulignant ne pas encore avoir obtenu un rapport
de révision détaillée, se réservant le droit de nommer un réviseur pour
vérifier l’évaluation de l’équipement acheté et que « The payment of SFR
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500'000 is the subject to audit and will be held upon your request at the
P.________ SA (Att. Mr. [...]) until final audit » ;
• une copie d’un extrait du registre du commerce concernant la banque
P.________ SA ;
• une copie d’un document intitulé « confirmation de transmission », établi
le 13 octobre 2014 par l’entreprise R.________ SA, aux termes duquel
l’entreprise Carosserie G., M. A.M., confirme la
transmission des licences et la convention des services pour les
programmes [...], [...] et interface [...] à l’entreprise I.________ SA, M.
V.. Ce document est signé par l’intimé et le dénommé V.. Il
porte la date du 21 octobre 2014 ;
• une copie d’un extrait du registre du commerce concernant l’entreprise
R.________ SA ;
• une copie d’un courrier recommandé adressé le 22 janvier 2015 à
l’intimé et son épouse, à la [...],Z., par le conseil de la requérante
dans lequel ce dernier déclare résoudre le contrat portant sur le mobilier
et les logiciels de gestion d’entreprise au motif que le matériel
informatique vendu était non seulement défectueux mais surtout qu’il
n’appartenait pas à l’intimé et son épouse mais bien à la société
R. SA et que dès lors les conditions d’application des articles 23 et
suivants CO (dol respectivement erreur), étaient manifestement remplies.
Le conseil a par ailleurs formellement mis en demeure l’intimé et son
épouse de restituer la somme de 500'000 fr. versée dans un délai de dix
jours dès réception de son courrier ;
• une copie d’un courrier adressé le 2 février 2015 par le conseil de
l’intimé et de son épouse à celui de la requérante accusant réception de la
lettre du 22 janvier 2015, intégralement contestée, et précisant qu’il ne
pourrait rencontrer ses clients que courant février ;
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• une copie d’un rapport d’enquête établi le 8 février 2015 par J.,
détective privé et agent de renseignements commerciaux, indiquant qu’il
s’est rendu à [...],Z. le 6 février 2015, que personne n’a répondu
au domicile de la famille M., que les voisins lui ont indiqué que
cette famille ne résidait plus à cette adresse depuis trois semaines environ
et qu’elle avait déménagé pour une adresse inconnue en France voisine ;
• une copie d’un document émanant du ministère de l’économie et des
finances français selon lequel A.M. serait propriétaire d’une
parcelle sise [...] de la Commune de F..
b) Le 17 février 2015, retenant les cas de séquestre de l’art.
271 al. 1 ch. 2 et/ou 4 LP, le Juge de paix du district de Lausanne a
prononcé le séquestre requis. Le titre de la créance mentionnée est : «
Résolution du contrat de vente du 5 septembre 2014 conclu entre
U. AG et A.M.________ ». Il a fixé l’émolument à 660 fr. et dispensé
le créancier de fournir des sûretés.
2.a) Par acte du 27 février 2015, A.M.________ et son épouse ont
formé opposition au séquestre auprès de l’Office des poursuites du district
de Lausanne qui a transmis l’opposition au juge de paix du même district.
Par acte du 2 mars 2015, A.M., par son conseil, s’est opposé au
séquestre. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à
l’admission de l’opposition formée au séquestre n° 7'359’774 (I), à
l’annulation de l’ordonnance de séquestre n° 7'359’774 (II), à la levée du
séquestre n° 7'359’774 (III) et au rejet de toutes autres, plus amples ou
contraires conclusions de la requérante (IV). Subsidiairement, il a conclu à
ce que U. AG soit astreinte à fournir, à bref délai fixé à dire de
justice et non prolongeable, des sûretés d’un montant minimum de
450'000 fr. (V).
L’opposant a en substance fait valoir que le cas de séquestre
de l’article 271 al. 1 ch. 2 n’était pas réalisé dans la mesure où il n’était ni
allégué ni prouvé qu’il ferait disparaître ses biens, s’enfuirait ou
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préparerait sa fuite. Il a également contesté la réalisation du cas de
séquestre prévu à l’article 271 al. 1 ch. 4 LP au motif que la requérante
n’avait nullement rendu vraisemblable l’existence de la créance qu’elle
invoquait. Il a à cet égard souligné que le contrat avait été rédigé par le
conseil de la requérante, qu’il était notoire que l’on était jamais
propriétaire de logiciels mais simplement bénéficiaire d’une licence, que
l’opposant n’avait pour sa part jamais prétendu en être propriétaire, que
les logiciels n’étaient pas défectueux et qu’en tout état de cause la
requérante avait obtenu, en plus des logiciels, du mobilier de très grande
valeur.
A l’appui de son opposition, il a produit :
• une copie de l’ordonnance de séquestre/procès-verbal de séquestre
adressée le 23 février 2015 à A.M., [...],F., France ;
• une copie de la page 2 du contrat de vente passé avec la requérante ;
• une copie du courrier adressé le 19 février 2015 par le conseil de l’intimé
à celui de la requérante contestant intégralement le contenu du courrier
du 22 janvier 2015, mettant en demeure la requérante de payer dans les
dix jours la somme de 65'000 fr. due en application de l’article 2 du
contrat, rappelant que le mobilier et les installations acquises étaient de
grande valeur et soulignant que « l’irrelevant prétexte invoqué des
logiciels R.________ SA n’est pas crédible puisque les licences étaient
payées » ;
• un lot de factures adressées à Carosserie G.________ I.________ SA entre
le 14 janvier 2009 et le 19 février 2010 et divers extraits de compte en
lien avec les logiciels concernés, la confirmation de transmission de
licence du 13 octobre 2014 déjà produite par la requérante ainsi que des
copies désordonnées de trois contrats de licence n
os
[...], [...] et [...]
conclus entre R.________ SA et Carosserie G.________, les 18 et 20 mars
2009, 12 et 18 août 2009 et 18 et 20 janvier 2010 ;
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• une copie d’un avis de départ établi par le contrôle des habitants de
Z.________ le 17 février 2015 selon lequel l’opposant a quitté la commune
le 31 janvier 2015 pour le [...] à 1162 N.________ ;
• un dito concernant son épouse ;
• une attestation de résidence du contrôle des habitants de la ville de
N.________ du 19 février 2015 selon laquelle l’opposant est régulièrement
domicilié à [...] à N.________ depuis le 1er février 2015 ;
• une procuration.
L’opposant a par ailleurs produit un bordereau d’une pièce
requise n° 50.
b) Par courrier du 6 mars 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a requis de l’opposant la production d’un exemplaire
supplémentaire de son bordereau et la précision de la désignation de la
pièce requise n° 50, ainsi que l’indication de la personne en mains de qui
cette pièce devait être requise.
Le 9 mars 2015, l’opposant a produit un exemplaire
supplémentaire de son bordereau de pièces, indiqué que la pièce n° 50
était requise en mains de la requérante et précisé le contenu de cette
pièce comme il suit : « Toute preuve de griefs quelconques soulevés par
I.________ SA à l’encontre d’U.________ AG vis-à-vis des programmes
informatiques cédés ».
Le 13 mai 2015, le juge de paix a ordonné au conseil de la
requérante la production de la pièce n° 50 susmentionnée. Le 27 mai
2015, la requérante a déclaré ne pas détenir cette pièce.
c) Déférant à la demande du juge de paix, l’Office des
poursuites du même district lui a, le 9 mars 2015, transmis une copie de
l’ordonnance de séquestre/procès-verbal de séquestre établi le 23 février
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2015 en précisant que ce document avait été notifié aux parties, sous pli
recommandé, le même jour.
d) Par avis du 12 mai 2015, le juge de paix a cité les parties à
comparaître à son audience du mardi 2 juin 2015 et a fixé un délai au 26
mai 2015 à la requérante pour se déterminer.
e) Le 19 mai 2015, la requérante a requis la production en
mains de l’opposant de deux pièces relatives au domicile prétendu de
N.________ et à l’immeuble de F..
Le 21 mai 2015, le juge de paix a ordonné au conseil de
l’opposant la production des pièces susmentionnées.
Le 22 mai 2015, l’opposant a produit des pièces suivantes :
• une attestation de résidence du contrôle des habitants de la ville de
N. du 21 mai 2015 selon laquelle l’opposant est régulièrement
domicilié à [...] à N.________ depuis le 1
er
février 2015 ;
• une copie d’un contrat de bail à loyer signé le 21 avril 2010 par
l’opposant et son épouse, entré en vigueur le 16 mai 2010 pour se
terminer le 31 mai 2011 et se renouveler aux mêmes conditions d’année
en année sauf avis de résiliation donné au moins quatre mois avant
l’échéance, portant sur un appartement duplex de 2 pièces d’environ 57
m
2
comprenant un hall d’entrée, une cuisine entièrement équipée, une
salle de douche – WC, un séjour, un balcon, ainsi qu’une chambre à
coucher et réduit, sis [...] à N.________ ;
• une attestation signée le 20 avril 2015 par Q., maire de la Ville
de F., certifiant que l’opposant et son épouse sont en résidence
secondaire à l’adresse suivante : [...]F.________.
f) Le 26 mai 2015, la requérante s’est déterminée sur
l’opposition au séquestre. Elle a produit les pièces suivantes :
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• une copie d’une lettre adressée le 17 novembre 2014 par T.________ Sàrl
au W.________ SA ;
• une copie d’un courrier adressé le 25 novembre 2014 par la société
I.________ SA à la T.________ Sàrl ;
• un rapport établi le 20 mars 2015 par D., agence de défense des
intérêts économiques, dont il ressort en substance qu’un agent municipal
de la Commune de F., la tenancière et plusieurs clients d’un
restaurant, ainsi que la factrice du village lui ont indiqué que l’opposant et
son épouse habitaient depuis quelques mois dans la commune, plus
précisément au [...], certaines de ces personnes précisant même que
l’opposant devait être marchand de camping-cars. Le détective a
effectivement constaté que le nom de l’opposant et de son épouse
figuraient sur la boîte aux lettres de l’immeuble, qui était cossu, et que
des véhicules non immatriculés, dont des camping-cars, se trouvaient
dans la cour de la maison. Une voisine lui a indiqué que l’opposant et son
épouse avaient emménagé six à huit mois auparavant.
g) Le juge de paix a tenu audience le 2 juin 2015, en présence
du représentant de la requérante, de l'intimé et de son conseil.
La requérante a produit les pièces suivantes :
• une copie de la plainte pénale déposée le 26 mai 2015 à l’encontre de
l’opposant ;
• une copie d’un rapport d’enquête établi le 27 mai 2015 par J.,
détective privé et agent de renseignements commerciaux, dont il ressort
en substance que l’opposant a été vu par le détective dans un box à usage
de bureau, d’industrie et d’artisanat sis [...] à N., aménagé pour la
vente de véhicules, où il a un boite aux lettres au nom de sa raison sociale
et où il vend apparemment des véhicules et que les noms de l’opposant et
de son épouse ne figurent sur aucune boîte aux lettres ni porte de
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l’immeuble sis [...] à N., seuls les noms de [...] et [...]M.
apparaissant sur une boîte aux lettres ;
• une copie d’un rapport établi le 27 mai 2015 par D., agence de
défense des intérêts économiques, dont il ressort en substance que le
maire de F. a indiqué au détective que l’opposant et son épouse
étaient considérés comme résidants dans cette commune, ajoutant qu’il
ne vérifiait pas s’il y avait quelqu’un en permanence à l’adresse indiquée
et qu’aucune enquête n’avait été effectuée à la signature de l’attestation
de résidence secondaire du 20 avril 2015. Le rapport mentionne en outre
qu’une voisine a indiqué que l’opposant et son épouse étaient la plupart
du temps présent dans l’habitation de F.________ et que le 27 mai 2015, les
volets de l’immeuble en cause étaient ouverts, une poubelle sortie devant
le portail d’entrée, et qu’un animal domestique dormait devant l’entrée.
• une copie d’un avenant au rapport du 27 mai 2015 établi par D.,
agence de défense des intérêts économiques, faisant état d’un entretien
du 30 mai 2015 avec le maire de F., qui lui a précisé les
circonstances de la signature de l’attestation du 20 avril 2015 : le
secrétariat de la mairie lui avait donné plusieurs documents à signer, dont
l’attestation en cause ; le maire avait signé cette attestation sans en
vérifier le contenu ; l’attestation avait été délivrée à la demande de
l’opposant. Le maire a indiqué que rien n’indiquait légalement que
l’opposant résidait dans la commune à titre principal ou secondaire ;
• une copie d’un courrier du 29 mai 2015 signé par Q., maire de la
ville de F., précisant que l’attestation de résidence délivrée à
A.M.________ le 24 avril 2015 a été délivrée en toute bonne foi et à la
demande de l’intéressé qui a déclaré avoir sa résidence principale en
Suisse et relevant qu’aucun document administratif ne permet d’affirmer
que la résidence sise [...] constitue une résidence secondaire ou non ;
• une copie d’un rapport d’enquête établi le 19 mars 2015 par J.,
détective privé et agents de renseignements commerciaux, faisant état
d’un entretien avec l’ancienne maire de F., dont il est ressorti
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qu’elle connaissait l’opposant et son épouse, que ceux-ci s’étaient établis
dans la commune à la rentrée 2014, qu’elle les avait croisés régulièrement
et qu’ils résidaient à F.________ à titre principal.
L’opposant a quant à lui produit les documents suivants :
• une copie d’un « accord préalable » concernant la « Vente Carosserie
G.________ à N.________ », rédigé le 27 août 2014 mais non signé ;
• une copie d’un document non daté ni signé intitulé « aux intéressés
concernés » relatifs à un entretien du 29 octobre 2014 entre Madame
B., Messieurs A.M., V.________ et S.________ ;
3.Par décision du 2 juin 2015, le Juge de paix du district de
Lausanne a admis l’opposition au séquestre (I), révoqué l’ordonnance de
séquestre du 17 février 2015 (II), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires (III),
mis ces frais à la charge de l’intimée (IV) et dit qu’en conséquence
l’intimée devait rembourser à l’opposant son avance de frais à
concurrence de 660 fr. et lui verser en outre la somme de 4’800 fr. à titre
de dépens, à savoir 800 fr. en remboursement de ses débours nécessaires
et 4000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V).
Le dispositif a été notifié le 10 juin 2015 à l’intimée, qui en a
requis la motivation le même jour. Le 10 juillet 2015, les motifs lui ont été
notifiés.
Le premier juge a en substance considéré qu’il n’apparaissait
pas que A.M.________ ait tenté de se soustraire à ses obligations en faisant
disparaître ses biens de sorte que le cas de séquestre visé à l’art. 271 al. 1
ch. 2 LP n’était pas réalisé, qu’il était par ailleurs vraisemblable qu’au
moment du dépôt de la requête de séquestre, A.M.________ n’était pas
domicilié en France si bien que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4
LP n’était pas non plus réalisé et qu’en tout état de cause l’existence de la
créance invoquée n’était pas rendue suffisamment vraisemblable.
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4.Par acte du 23 juillet 2015, U.________ AG a recouru contre
cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement
à la réforme du prononcé rendu le 2 juin 2015 en ce sens que l’opposition
du 2 mars 2015 est rejetée et le séquestre prononcé le 17 février 2015
confirmé. À titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au
renvoi la cause au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision.
Par décision du 24 juillet 2015, la présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
A.M.________ s’est déterminé par acte du 31 août 2015 et a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a par ailleurs produit
un onglet de huit pièces nouvelles sous bordereau.
E n d r o i t :
I.a) Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix
jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les
formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272], par renvoi de l'art. 278 al.
3 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1]). Il est recevable.
b) La réponse déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est
également recevable.
c) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.
1 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions spéciales de
la loi, ce qui vise toute norme de droit fédéral. La LP contient précisément
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une règle spéciale relative au recours contre une décision sur opposition
au séquestre, consacrée à l'art. 278 aI. 3, 2
ème
phrase LP, qui prévoit que
les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Selon la doctrine et la
jurisprudence de la cour de céans, ces faits nouveaux doivent s’être
produits depuis la décision du premier juge. En d'autres termes, seuls les
« vrais nova » sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art.
278 LP et les références citées; Bovey, La révision de la Convention de
Lugano et le séquestre, in JT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les réf. cit. à la note
infrapaginale n. 99; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit., CPF, 3
avril 2013/143). Les pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables
qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve
de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la
possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première
instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et
que cette omission est excusable (“entschuldbar”; Reiser, op. cit., nn. 47
et 49 ad art. 278 LP; CPF, 30 septembre 2013/397 précité). Ainsi, en
principe, l’autorité de recours revoit la question posée au premier juge sur
la base des mêmes faits. L’art. 278 al. 3 LP permet de tenir compte de
faits qui se seraient produits depuis la décision du premier juge, mais il n’y
a pas de raison de considérer que les parties pourraient de manière
générale faire juger la cause à nouveau sur la base d’autres faits, en
invoquant des pseudo-nova en deuxième instance (CPF, 15 juillet
2015/191).
En l'espèce, les pièces produites par l’intimé sont toutes
nouvelles. Pour déterminer si elles concernent des vrais ou des pseudo-
nova, il faut se reporter à la date du premier prononcé sur opposition, soit
au 2 juin 2015. Les pièces 3, 4 et 7 portent sur des faits antérieurs à cette
date et l’intimé ne démontre pas qu’il aurait été empêché de les produire
devant le premier juge. Elles doivent donc être déclarées irrecevables. Il
en va de même pour les pièces 1, 5 et 6 : bien que portant une date
postérieure à la décision du 2 juin 2015, les attestations en question
concernent des faits antérieurs et l’intimé ne démontre pas qu’il aurait été
empêché de les obtenir plus rapidement de manière à pouvoir les produire
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devant le premier juge. Ainsi, sont seules recevables la pièce 2, soit une
décision de taxation et de calcul de l’impôt sur les chiens 2015 concernant
B.M., ainsi que la pièce 3, soit une facture d’eau adressée le 19
juin 2015 aux époux M. au [...] à F.________ pour la somme de
29,94 Euro, relevant que, la consommation moyenne étant faible, la
facture ne comporte pas d’estimation.
II.Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par
le juge compétent lorsque le créancier rend vraisemblable que sa créance
existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il
existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que
le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait
invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la
partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude
ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571 ;
Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225 ; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).
Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir
entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en
contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen
du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué
unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu
par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de
reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus
complète (Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP).
L’autorité saisie d’un recours contre l’admission de l’opposition
au séquestre (art. 278 LP) ne dispose pas d’un pouvoir d’examen plus
large que celui du juge de l’opposition ; elle statue pareillement sous
l’angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre. Il
-
16 -
suffit ainsi que le juge, se fondant sur les éléments objectifs, acquière
l’impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu’il doive
exclure pour autant qu’ils se soient déroulés autrement (TF 5A_870/2010
du 15 mars 2011 c. 3.2 et les réf. citées).
III.La recourante soutient que le cas de séquestre prévu par l’art.
271 al. 1 ch. 2 LP serait réalisé. Elle affirme en substance que l’intimé
aurait quitté la Suisse pour habiter en France où il aurait déjà transféré
une partie de son patrimoine dans l’intention de se soustraire à ses
obligations légales à son égard.
a) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention
échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur notamment lorsque ce dernier, dans l'intention de se soustraire à
ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. La
réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un
élément subjectif (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 53 ad
art. 271 LP). L’élément objectif consiste en premier lieu à faire disparaître
des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d’emporter ou de se
débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même
de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du
comportement : le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier
aurait accès dans une procédure d’exécution forcée (CPF, 21 février
2008/46). Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les
objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à
vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication
plausible (TF 5P.95/2004 du 20 août 2004; ATF 119 III 92 c. 3b, p. 93; TF
5P.403/1999 du 13 janvier 2000 c. 2c; TF 5P.303/1993 du 6 décembre
1993 c. 2; CPF, 27 mai 2004/215). Gilliéron donne comme autres exemples
les cas des avantages donnés à d'autres créanciers, le transfert d'une
raison de commerce à un conjoint, un concubin ou un homme de paille,
l'institution d'une société unipersonnelle ou la création d'une société de
droit étranger, dont les activités sont exercées en Suisse ou à partir de la
Suisse, et auxquelles les actifs sont transférés. L’élément objectif peut, en
-
17 -
second lieu, être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du
débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de domicile prévu
par l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Un simple départ ne suffit pas; c’est l’abandon
pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en créer un
nouveau qui est nécessaire. Un tel abandon sera notamment démontré
par une manière d’agir précipitée ou anormalement discrète
(Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 55 ad art. 271 LP). Dans tous les cas il s'agit de
machinations visant à faire échec à une procédure d'exécution forcée au
for suisse de la poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 43 ad art. 271 LP et les réf.
citées). L’élément subjectif tient ainsi dans l’intention du débiteur de se
soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs précités constituent
des indices d’une telle intention. D’autres circonstances suspectes
peuvent la corroborer, telles qu’un nombre considérable d’obligations non
exécutées, une relation disproportionnée entre les obligations et les
moyens à disposition, les retards provoqués par le débiteur et son
comportement non coopératif, d’autres poursuites en cours
(Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP).
b) En l’espèce, la recourante estime que les différents rapports
de détective versés au dossier suffisent à établir le départ à l’étranger de
l’intimé. A la lecture de ces documents, on constate que l’intimé et son
épouse auraient déménagé en France entre l’été – automne 2014 et le
tout début du mois de janvier 2015. Il ressort toutefois du dossier que la
recourante n’a déclaré invalider le contrat de vente passé avec l’intimé
que par courrier du 22 janvier 2015. C’est à cette date également qu’elle a
mis en demeure l’intimé de lui restituer la somme de 500'000 fr. dans un
délai de dix jours. Il n’est donc pas possible de considérer que le départ à
l’étranger de l’intimé résulterait d’une volonté de se soustraire à
d’éventuelles obligations envers la recourante dans la mesure où cette
dernière n’a vraisemblablement formulé ses prétentions qu’après le
déménagement invoqué.
Le cas de séquestre de l’art. 270 al. 1 ch. 2 LP n’est ainsi pas
rendu vraisemblable.
-
18 -
IV.La recourante soutient que le cas de séquestre prévu par l’art.
271 al. 1 ch. 4 LP serait réalisé, le domicile de l’intimé se trouvant
désormais en France. L’intimé le conteste au motif qu’il serait domicilié à
N., sa maison de F. n’étant qu’une résidence secondaire.
a) Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage
peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse
lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de
séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse
ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82
al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).
Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP concerne les
situations où le débiteur, quelle que soit sa nationalité, n'a pas de domicile
en Suisse tout en y détenant des biens. La notion "d’habiter en Suisse" se
définit en rapport avec l’existence d’un for de poursuite ordinaire en
Suisse (art. 46 LP), réel et effectif, de sorte que, pour que le cas de
séquestre en question soit réalisé, il ne doit pas y avoir en Suisse de for
ordinaire de poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP), inclus les
fors des art. 50 à 52 LP (Schüpbach, Commentaire romand de la LP, n. 10
ad art. 46 LP; Stoffel/Chabloz, ibid., n. 64 ad art. 271 LP). Le Tribunal
fédéral n’a pas formellement tranché la question de savoir si le "domicile"
au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP est défini par l’art. 23 al. 1 CC [Code
civil du 10 décembre 1907; RS 210] ou par l’art. 20 al. 1 let. a LDIP [loi
fédérale sur la droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291],
comme le préconisent deux auteurs précités (Stoffel/Chabloz, op. cit., n.
65 ad art. 271 LP). La notion de domicile est de toute manière la même
quelle que soit la norme considérée (TF 5P.291/2004 du 22 septembre
2004, c. 4.1; CPF, 15 avril 2010/166). Une personne physique a son
domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de
s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de
ses intérêts personnels et professionnels. Cette définition du domicile
comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu
donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. L'élément
-
19 -
objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un
certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la
constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau
pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu
donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer
si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son
séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle
durée. Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en
un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au
regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances
objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à
l'existence d'une telle intention (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009, c.
5.2.1; ATF 127 V 237 c. 1; CPF, 15 avril 2010/166; CPF, 27 mai 2014/192).
L'absence de domicile en Suisse de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP
implique un domicile à l'étranger. Dans l'hypothèse où on ignore où est
domicilié le débiteur, c'est le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP
qui doit être invoqué par le créancier. Le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP
doit être invoqué lorsque l'on sait que le débiteur habite l'étranger et ce
domicile à l'étranger doit être rendu vraisemblable (CPF, 26 janvier
2012/90).
Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de
la requête de séquestre (TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011, c. 3.1 et les
réf citées). La fiction du maintien de l’ancien domicile tant qu’un nouveau
domicile n’est pas créé (art. 24 al. 2 CC) n’est pas applicable en matière
de LP (ATF 119 III 51, JT 1996 II 35; ATF 119 III 54, JT 1995 I 18; CPF, 26
janvier 2012/90 précité).
C’est au prétendu créancier qu’il appartient de rendre
vraisemblable l'absence de domicile en Suisse du débiteur et le domicile à
l’étranger de celui-ci. Le fait que le débiteur soit atteignable en un lieu ne
signifie pas qu’il y est domicilié, ni le refus de l’office de donner suite à
une réquisition pour le motif que débiteur n'est pas atteignable en un lieu,
-
20 -
que ce dernier n'y est pas domicilié (Schüpbach, op. cit., n. 12 ad art. 46
LP).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimé était
initialement domicilié à [...] à Z.. Il résulte toutefois du rapport
d’enquête établi par le détective J. le 8 février 2015 que les voisins
de l’intimé à cette adresse ont déclaré, le 6 février 2015, que ce dernier et
son épouse ne résidaient plus à cet endroit depuis trois semaines et qu’ils
avaient déménagé pour une adresse inconnue en France voisine. Ce
même détective a par ailleurs précisé, dans un rapport daté du 19 mai
2015 qu’il s’était rendu le 18 mars 2015 à F., en France et s’était
entretenu avec l’ancienne maire de la ville laquelle lui a indiqué que
l’intimé et son époux avaient emménagé, à la rentrée 2014, dans une villa
sise au [...] à F., qu’elle les croisait régulièrement et que, selon
elle, il s’agissait de leur résidence principale. Il ressort en outre d’un
rapport établi le 20 mars 2015 par D., qui s’est rendu à F.
en France le même jour, qu’un agent municipal de la commune, la
tenancière et plusieurs clients d’un restaurant ainsi que la factrice du
village lui ont indiqué que l’intimé et son épouse habitaient, depuis
quelques mois dans cette commune, plus précisément au [...], certaines
de ces personnes précisant même que l’intimé devait être marchand de
camping-cars. Le détective a par ailleurs pu constater que les noms de
l’intimé et de son épouse figuraient bien sur la boîte aux lettres de la
demeure cossue sise à cet endroit. Il a également relevé la présence de
véhicules non immatriculés, dont des camping-cars, dans la cour de cette
maison. Le détective rapporte en outre qu’une voisine lui a confirmé que
les époux M.________ avaient emménagé à cet endroit environ six ou huit
mois auparavant. Il ressort par ailleurs d’un rapport complémentaire établi
par ce même détective le 27 mai 2015 qu’à l’occasion d’un entretien du
26 mai avec le maire de la commune, celui-ci lui a indiqué que les époux
M.________ avaient bien acheté une maison de la commune et qu’il les
considérait comme résidents quand bien même il ne vérifiait pas s’il y
avait quelqu’un en permanence à cette adresse. Le même jour, le
détective a constaté que les volets de la maison en question étaient
-
21 -
ouverts, que les poubelles étaient sorties ainsi que la présence d’un
animal domestique sur le pas de porte.
A la lecture de ces différents documents, il parait à tout le
moins vraisemblable que l’intimé et son épouse ont bien déménagé en
France dans l’intention de s’y établir et qu’ils y avaient leur domicile lors
du dépôt de la requête de séquestre le 16 février 2015.
L’intimé soutient toutefois que la maison de F.________ ne
constitue qu’une résidence secondaire et que depuis le 1
er
février 2015,
leur domicile est en réalité à N., plus précisément à la rue de [...].
Il se prévaut à cet égard d’une attestation de résidence de la commune de
N.. Selon la jurisprudence (TF 7B.207/2003 (c. 3)), une telle
attestation, basée sur les seuls dires de l’intéressé, ne revêt toutefois pas
une force probante particulière; au demeurant, l’art. 22 al. 4 LCH [loi
vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants; RSV 142.01] précise
bien que les registres du contrôle des habitants ne font pas foi de leur
exactitude. Il invoque également le contrat de bail signé par lui-même et
son épouse le 21 avril 2010 qui porte sur un appartement sis à cette
adresse. Selon les déclarations de l’intimé à l’audience de première
instance, ce bail avait été signé à l’époque pour le compte de leur fils.
L’intimé et son épouse se seraient désormais installés avec leur fils cadet
dans cet appartement. Il ressort toutefois du contrat de bail que
l’appartement question est un deux pièces de 57 m² doté d’une seule
chambre à coucher. Une cohabitation à trois adultes dans un tel
appartement, si elle n’est pas impossible, reste tout de même peu
probable. Elle l’est d’autant moins qu’il résulte du rapport établi par
J.________ le 27 mai 2015 que le nom de l’intimé et de son épouse ne
figure sur aucune boîte à lettres ni porte à l’adresse de [...] à N..
L’intimé a par ailleurs déclaré travailler quotidiennement dans un box se
trouvant au [...] à N.. Il n’a toutefois produit aucun document
susceptible d’établir la réalité et l’étendue de cette activité. Il résulte
certes du rapport du 27 mai 2015 susmentionné que ce box existe et que
l’intimé a pu y être rencontré. Cela n’est toutefois pas suffisant pour
considérer que l’intimé y exerce une activité professionnelle régulière.
-
22 -
L’intimé se prévaut encore d’une attestation signée le 20 avril 2015 par le
maire de F.________ selon laquelle lui et son épouse serait en résidence
secondaire dans cette ville. Le maire en question a toutefois précisé, dans
une attestation ultérieure, avoir délivré la précédente à la demande de
l’intimé qui avait déclaré avoir sa résidence principale en Suisse. Elle n’a
donc en définitive aucune valeur probante. Enfin, le fait que l’épouse de
l’intimé doive payer un impôt sur les chiens à l’Etat de Vaud en 2015
n’exclut pas que les époux M.________ aient désormais choisi de s’établir
durablement en France.
En définitive, il apparaît plus vraisemblable que l’intimé avait
bien, au moment de la requête de séquestre, son domicile au [...] à
F.________ en France. Le fait que l’ordonnance de séquestre, qui lui a été
envoyée à cette adresse, ait pu lui être notifiée tend également à le
confirmer. L’intimé ne soutient par ailleurs pas qu’il existerait un autre for
de poursuite en Suisse. Il n’est enfin pas contesté que la créance invoquée
-
qui résulte de la résolution d’un contrat passé et exécuté en Suisse,
entre deux parties alors domiciliées en Suisse et donc fondée sur un
enrichissement illégitime qui s’est produit en Suisse - présente un lien
suffisant avec ce pays. La réalisation du cas de séquestre de l’art 271 al. 1
ch. 4 LP est dès lors vraisemblable.
V.La recourante soutient ensuite détenir une créance de 500'000
fr. à l’encontre de l’intimé à la suite de la résolution, pour vice du
consentement, du contrat de vente passé avec lui.
a) Le séquestrant doit rendre vraisemblable l'existence de la
créance qu'il allègue (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 271 LP). La
vraisemblance de la créance doit résulter des pièces, à l'exclusion de tout
autre moyen de preuve (CPF, 17 avril 2008/156; CPF, 19 décembre
2001/566). Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie requérante doit
produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du
séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction
que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible,
-
23 -
même si le document n'est pas signé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 272
LP; CPF, 10 avril 2013/159).
Aux termes de l’art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220), le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de
le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur consiste en une
fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment erreur lorsque
des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé l'auteur pour
former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. L'erreur peut provenir
d'une représentation des faits qui diffère de la réalité (représentation
erronée de la réalité) ou de l'ignorance de faits (représentation lacunaire
de la réalité). Dans l'un ou l'autre cas, la victime n'en est pas consciente,
faute de quoi elle n'est précisément plus dans l'erreur (Tercier, Le droit
des obligations, 4
e
éd., nn. 782 et 799, pp. 169 et 172 ; Schmidlin,
Commentaire romand du CO, n. 1 ad art. 23-24 CO).
Selon l’art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol
de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Le
dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à
accomplir un acte juridique. Il n'est pas nécessaire que la tromperie
provoque une erreur essentielle ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'eût
pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF
136 III 528 c. 3.4.2 p. 532, rés. in SJ 2011 I 267 ; ATF 132 II 161 c. 4.1 p.
165 ; ATF 129 III 320 c. 6.3 p. 326, JT 2003 I 331). La tromperie peut
résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que
de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. La
dissimulation de faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe
un devoir de renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la
bonne foi (TF 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, c. 4). Dans le cadre de
pourparlers contractuels, il existe un rapport de confiance qui oblige les
parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine
mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre
partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF
106 II 346 c. 3a, JT 1982 I 77 ; ATF 105 II 75 c. 2a, JT 1980 I 66). L'étendue
du devoir d'information des parties ne peut être déterminée de façon
-
24 -
générale, mais dépend des circonstances du cas particulier, notamment
de la nature du contrat, de la manière dont les pourparlers se sont
déroulés, de même que des intentions et des connaissances des
participants (TF 4C.226/2002 précité, c. 4).
Conformément à l’art. 31 al. 1 CO, le contrat entaché d’erreur
ou de dol est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé
s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le
maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé. En outre, en tant que
déclaration de volonté formatrice, la déclaration d’invalidation ne peut
être conditionnelle (TF, 4C 53.2002, c. 3.1 ; ATF 98 Il 15, spéc. 22; ATF 79
II 144, spéc. 145 ; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 74 ad art. 31 CO,
p. 315) ; autrement dit, le cocontractant ne dispose que du droit
d’invalider le contrat, mais pas de le faire en imposant certaines
conditions (Schmidlin, Berner Kommentar, loc. cit.). Enfin, la déclaration
d’invalidation est sujette à réception, ce qui signifie qu’elle n’a d’effet qui
si elle est arrivée dans la sphère d’influence du cocontractant (Schmidlin,
op. cit., n. 68 ad art. 31 CO, p. 314). C’est à celui qui prétend avoir invalidé
le contrat en temps utile de le prouver (art. 8 CC). Lorsqu’un contrat est
invalidé en raison d’un vice de la volonté et que cette invalidation est
fondée, le contrat est résolu avec un effet « ex tunc » (ATF 128 III 70, JT
2003 I 4). La partie dont le consentement est vicié peut alors, pour le cas
où elle se serait exécutée, demander la restitution de la prestation selon
les règles sur l’enrichissement illégitime ou la revendication
(Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5
e
édition, § 15, n° 777).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont passé
un contrat de vente portant sur du mobilier et des logiciels de gestion
d’entreprise en septembre 2014. Il ressort en outre de ce contrat et plus
particulièrement de son article 8 que l’intimé a certifié que l’ensemble du
mobilier et des logiciels vendus étaient sa propriété et libre de tout
engagement. Il n’est pas contesté non plus que la somme de 500'000 fr. a
été versée à l’intimé en exécution du contrat. Il ressort cependant des
pièces versées au dossier, et l’intimé l’admet du reste expressément, que
ce dernier n’était en réalité pas propriétaire des logiciels vendus mais
-
25 -
uniquement détenteur d’une licence. Au vu des garanties contenues à
l’article 8 du contrat, il est possible que l’intimé ait voulu induire en erreur
son cocontractant. Ce dernier a par ailleurs résolu le contrat par courrier
du 22 janvier 2015, soit moins d’une année après sa signature. Il est ainsi
vraisemblable qu’il dispose à l’encontre de l’intimé d’une créance en
enrichissement illégitime d’un montant équivalent à la prestation
effectuée, soit 500'000 francs. La créance apparaît ainsi suffisamment
rendue vraisemblable. Les arguments invoqués par l’intimé devront être
examinés par le juge du fond.
VI.L’existence de biens appartenant au débiteur n’étant pas
litigieuse, il résulte de ce qui précède que l’opposition aurait dû être
rejetée et le séquestre confirmé.
Il convient maintenant de déterminer si le créancier
séquestrant doit fournir des sûretés, comme l'a requis le séquestré à titre
subsidiaire dans son opposition au séquestre.
a) En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du
dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux
tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des
sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF
5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 c. 2a), autrement dit
lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la
vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une
autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire
(Gilliéron, op. cit., nn. 27 et 37 ad art. 273).
Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont
est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 c. 12 ;
ATF 93 I 278 c. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273).
-
26 -
Le dommage découle de l'indisponibilité frappant les biens
séquestrés (TF 5A_165/2010 c. 2.3.2 précité). Il dépend ainsi de
l’importance de la créance à la base du séquestre et de l’importance
qu’ont les biens séquestrés pour le débiteur ou le tiers. Parmi les éléments
pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée
prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des
emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation
de ses avoirs (ATF 113 III 94 c. 11a et 11b précité). Selon la doctrine, un
montant équivalent à deux années d'intérêt (10%) devrait souvent se
révéler justifié (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 24 ad 273 LP).
Le dommage comprend en outre les frais exposés dans les
procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de
séquestre; en revanche, les frais de séquestre et de la poursuite en
validation du séquestre ne font pas partie du dommage, et ne peuvent
donc pas être pris en considération dans les sûretés (ATF 113 III 94 c. 10
précité ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP ; Jeandin, Mainlevée
sommaire de l'opposition : développements récents et perspectives, in JT
2006 II p. 51 ss, p. 73).
Les intérêts du créancier doivent également être pris en
compte dans l’évaluation générale, au même titre que ceux du débiteur.
Lorsque les conditions du séquestre sont remplies, le créancier a droit à
obtenir cette mesure. Ce droit ne doit pas être rendu illusoire par
l’astreinte à fournir des sûretés excessives.
Le séquestrant peut être astreint aux sûretés tant par
l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur (TF
5A_757/2010 c. 2 ; Stoffel, in: Basler Kommentar, SchKG II, nn. 18, 24 et
30 ad art. 273 LP). Les parties peuvent demander au juge du séquestre de
reconsidérer sa décision relative aux sûretés en le saisissant d’une
requête. Elles peuvent alléguer des faits nouveaux (Gilliéron, op. cit., n. 34
ad art. 273).
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27 -
b) En l’espèce, l’existence d’un cas de séquestre doit certes
être admise au stade de la vraisemblance mais reste toutefois douteuse
compte tenu des incertitudes relatives notamment au domicile de l’intimé.
La créance reste par ailleurs à établir. Il se justifie donc d’astreindre la
séquestrante à fournir des sûretés.
S’agissant du montant, l’intimé a évoqué un risque de
dommage important sous forme de manque de liquidités. Faute
d’éléments plus concrets, il est justifié de s’en tenir au montant préconisé
par la doctrine, soit l’équivalent de 10 % de la somme séquestrée, ce qui
représente une somme de 50'000 fr., à laquelle on peut encore ajouter
5'000 fr. pour les frais exposés dans les procédures de validation du
séquestre et d'opposition à l'ordonnance de séquestre.
En conclusion, il convient d'astreindre le recourant, créancier
séquestrant, à fournir des sûretés d'un montant de 55'000 francs.
VII.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que l'opposition au séquestre est rejetée et
le séquestre maintenu, le créancier séquestrant étant astreint au
paiement de sûretés, à hauteur de 55'000 francs.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr.,
sont mis à la charge de l’opposant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Celui-ci doit en outre verser à l'intimé la somme de 4’000 fr. à titre de
dépens de première instance (art. 3 et 6 TDC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.,
sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci
doit en outre verser au recourant la somme de 2’500 fr. à titre de dépens
de deuxième instance (art. 8 TDC).