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TRIBUNAL CANTONAL
KE14.010393-140603
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 juin 2014
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge présidant
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 29 al. 2 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 25 mars 2014 par le Juge de paix
du district de Lavaux-Oron, dans la cause opposant la recourante à
J., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- Par acte du 25 février 2014, invoquant les cas de séquestre de
l’art. 271 al. 1 ch. 1, 2 et 4 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889 ; RS 281.1), et faisant valoir une créance de 60'000 fr.,
T.________ a requis du Juge de Paix du district de Lavaux-Oron qu’il
ordonne le séquestre de tous les comptes bancaires et postaux de
J.________, en particulier ceux auprès de la BCV (N° A 5139.60.90) et
auprès de PostFinance (N° 601277-6), ainsi que sa créance à l’encontre de
[...], respectivement à l’encontre de [...] résultant de la vente du [...].
A l'appui de sa requête, la séquestrante a produit un
bordereau de onze pièces.
Par ordonnance du 28 février 2014, le Juge de paix du district
de Lavaux-Oron a fait droit à la requête du 25 février 2014, ordonnant le
séquestre des biens requis. La décision indique une créance de 60'000 fr.
et comporte, sous la rubrique titre et date de la créance/cause de
l’obligation, la mention « Responsabilité personnelle comme associé
gérant de [...] ». Les cas de séquestre retenus étaient ceux de l’art. 271
ch. 1, 2 et 4 LP. Le juge de paix a fixé l'émolument de justice à 480 fr. et
dispensé le créancier de fournir des sûretés.
2.Le 10 mars 2014, J.________, par son conseil, a fait opposition à
cette décision, faisant valoir qu’il n’était pas domicilié à Pully mais à
Lausanne et que le Juge de paix du district de Lavaux-Oron n’était ainsi
pas compétent pour ordonner le séquestre.
Par courrier du 11 mars 2014, l’Office des poursuites de
Lavaux-Oron a indiqué qu’il considérait que l’opposition à l’ordonnance
devait être déclarée recevable et l’ordonnance de séquestre annulée.
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Le 13 mars 2014, J., toujours par son conseil, a
complété son opposition. Il a encore fait valoir que la partie séquestrante
avait astucieusement trompé le premier juge en lui dissimulant le fait
qu’une partie de la créance invoquée (20.000 fr.) avait été acquittée avant
le dépôt de la requête de séquestre et que le solde (40'000 fr.) découlait
d’un jugement qui n’était pas encore exécutoire. Il a en outre rappelé que
le premier juge n’était, selon lui, pas compétent. Il en a conclu qu’il se
justifiait que le premier juge « procède sua sponte à la rectification de sa
décision en procédant à son annulation pour dol », subsidiairement qu’une
audience soit fixée dans les quelques jours pour statuer sur l’opposition. A
l’appui de son écriture, l’opposant a produit quatre pièces.
Le 21 mars 2014, le Juge de paix du district de Lavaux - Oron a
notifié l’opposition à la séquestrante et cité les parties à comparaître à
une audience fixée au lundi 31 mars 2014 à 9 heures.
Par courrier et fax du même jour, la séquestrante, par son
conseil, a déclaré retirer la requête de séquestre déposée le 25 février
2014, avec la précision que l’audience fixée au 31 mars 1014 pouvait, de
ce fait, être supprimée.
Par fax du 24 mars 2014, le conseil de l’opposant, faisant suite
au retrait de la requête de séquestre, a requis l’allocation de pleins
dépens. Par un deuxième fax du même jour, il a confirmé sa demande
tendant à l’allocation de dépens qu’il estimait devoir être conséquents,
l’attitude de la séquestrante ayant contraint l’opposant à consulter en
urgence et généré des frais d’avocat qu’elle savait inutiles. Il a indiqué
avoir acheminé une copie de ces envois à son confrère.
Par décision du 25 mars 2014, le Juge de paix du district de
Lavaux - Oron, faisant suite au courrier du 21 mars 2014 du conseil de
T., a pris acte du retrait de la requête de séquestre lequel rendait
la procédure d’opposition au séquestre sans objet, rayé la cause du rôle et
annulé l’ordonnance de séquestre rendue le 28 février 2014. Il a dit que
l’audience fixée au lundi 31 mars 2014 était par conséquent supprimée. Il
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a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 480 francs et les a mis à la
charge de T.. Enfin, il a dit que celle-ci devait rembourser à
J. son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verser un
montant de 3’000 fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son
mandataire professionnel. Ce prononcé, qui mentionne la voie du recours
des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272), a été notifié à T.________ le 26 mars 2014.
- Le 31 mars 2014, T.________ a recouru contre la décision du
Juge de Paix d’allouer à l’intimé des dépens de 3'000 fr. et conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement
à sa réforme en ce sens que le montant des dépens alloués à l’intimé à
titre de défraiement de son mandataire professionnel est réduit de 3'000
fr. à 300 francs. A l’appui de son écriture, la recourante a produit un
bordereau de six pièces.
Par acte du 23 avril 2014, l’intimé s’en est remis à justice.
E n d r o i t :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours à compter
de la notification de la décision motivée, conformément à l’art. 321 al. 2
CPC. Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il porte
sur les dépens, plus précisément sur le défraiement du mandataire
professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Les dépens sont compris dans les
frais (art. 95 al. 1 CPC) et peuvent faire l’objet d’un recours (art. 110 CPC).
Le recours est en conséquence recevable formellement et matériellement.
Il en va de même des pièces produites à l’appui du recours
dans la mesure où elles ne sont pas nouvelles (art. 326 al. 1 CPC).
La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 al. 2
CPC)
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II.La recourante invoque en premier lieu une violation de son
droit d’être entendue. Elle fait notamment grief au premier juge d’avoir
statué sur les dépens sans lui donner préalablement l’occasion de se
déterminer à ce sujet.
a) En règle générale, le tribunal statue sur les frais, qui
comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), dans la
décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 105 al. 2 CPC, le
tribunal fixe les dépens selon le tarif arrêté par les cantons (art. 96 CPC).
Sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce, les dépens ne sont
alloués que si l’ayant droit en a expressément demandés (Tappy, CPC
commenté, n. 7 ad 105 CPC ; Jenny, in Hasenböhler/Sutter-Somm/
Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen ZPO, n. 6 ad 105 CPC)
Le droit d’être entendu, consacré à l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Cofédération suisse du 18 avril 1999; RS 101),
garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre
connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se
déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux
éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement
susceptible d’influer sur le jugement à rendre, car il appartient aux parties,
et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce
nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui
appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou
pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour
leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur
faculté de se déterminer (TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133
I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42
c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est également applicable en
procédure civile et en matière de poursuite pour dettes et la faillite, y
compris dans les cas où la procédure est limitée à un seul échange
d’écritures (ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345 et les références citées; TF
5A_42/2011 du 21 mars 2011 c. 2).
La partie qui estime nécessaire de se déterminer par rapport à
une prise de position qui lui a été transmise doit en principe
immédiatement déposer une détermination ou requérir la possibilité d’en
déposer une ; dans le cas contraire, il y a lieu de d’admettre qu’elle
renonce à prendre position (ATF 133 I 100, JT 2008 I 364 c. 4.8 et les
arrêts cités). De son côté, en l’absence de délai, le juge ne doit statuer
qu’après l’écoulement d’un laps de temps suffisant pour admettre que la
partie a renoncé à présenter un mémoire supplémentaire (TF 4A_332/2011
du 21 novembre 2011 c. 1). Ne dispose pas d’un délai suffisant pour
répliquer la partie qui se voit notifier le jugement deux jours seulement
après que la prise de position sur laquelle elle entend se prononcer lui est
parvenue. Le droit d’être entendu n’est pas non plus respecté lorsque le
tribunal communique une prise de position à une partie mais lui signifie
dans le même temps que l’échange des écritures est terminé ou refuse
une demande de réplique (ATF 132 I 42, JT 2008 I 110, c. 3.3.2; ATF 133 I
100, JT 2008 I 368, c. 4.7; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n.
3 ad art. 256 et les références citées). En communiquant une prise de
position à la partie adverse dans une procédure qui ne prévoit qu’un seul
échange d’écritures, le juge n’a pas à fixer un délai de détermination. En
revanche, il ne doit pas statuer avant l’échéance d’un délai suffisant pour
permettre à cette partie de déposer des déterminations ou, le cas
échéant, pour admettre qu’elle a renoncé à présenter un mémoire
supplémentaire. Afin de lever l’incertitude sur le moment où il peut
statuer, le juge peut le cas échéant, en communiquant la prise de
position, indiquer jusqu’à quelle date il surseoit à statuer (TF 4A_332/2011
du 21 novembre 2011 précité, c. 1).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF
2C_156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.1). Une violation du droit d’être
entendu peut, exceptionnellement, être réparée devant l’autorité de
seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation
particulièrement grave et que l’autorité supérieure dispose du même
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pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de première instance
(Sutter-Somm/ Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.),
op. cit., n. 27 ad 53 CPC et les références citées ; Gehri in Basler
Kommentar Schweizerische Zivilprozess-ordnung,
Spühler/Tenchio/Infanger (éd.), 2010, n. 34 ad. 53 CPC et les références
citées), ce qui n’est pas le cas de l’autorité de recours (art 320 CPC ; Urs
Schenker, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), op. cit., n. 23 ad 53
CPC), même dans le cadre du recours prévu à l’art 110 CPC (Jenny, op. cit.,
- 3 ad 110 CPC).
- En l’espèce, le premier juge n’a pas communiqué à la
recourante les deux écritures déposées par l’intimé le 24 mars 2014. Cette
communication était pourtant nécessaire pour garantir l’exercice de son
droit d’être entendue. Elle l’était d’autant plus que ces écritures
contenaient une conclusion en allocation de dépens que l’intimé n’avait
jusqu’alors pas prise. Le fait que la partie intimée a, comme en l’espèce,
transmis directement une copie de ses écritures à sa partie adverse n’y
change rien (CPF, 27 juillet 2012/313). De surcroît, le premier juge a rendu
sa décision le 25 mars 2014, soit le lendemain de la réception des actes
concernés. Un tel délai était donc de toute manière manifestement trop
court pour permettre à la recourante de se déterminer. Il l’était tout
autant pour considérer qu’elle y avait renoncé.
En définitive, le droit d’être entendu de la recourante a
manifestement été violé. Il s’ensuit que le premier juge a statué sur la
seule conclusion encore litigieuse, à savoir l’allocation de dépens, sans
même que cette dernière ait été communiquée à la recourante. Il s’agit là
d’une violation particulièrement grave qui ne saurait être réparée devant
l’autorité de céans, ce d’autant moins qu’elle ne dispose pas d’un pouvoir
de cognition identique à celui du premier juge.
III.En conséquence, le recours doit être admis et la décision du 25
mars 2014 annulée en tant qu’elle alloue à J.________ un montant de 3’000
fr. à titre de dépens, soit de défraiement de son mandataire professionnel,
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la cause étant, dans cette mesure, renvoyée au Juge de paix du district de
Lavaux-Oron afin qu'il communique à T.________ les actes déposés par
J.________ le
24 mars 2014, lui impartisse un délai pour se déterminer puis rende une
nouvelle décision sur les dépens.
Les frais judiciaires de deuxième instance, qui ne sont pas
imputables aux parties, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2
CPC). L’avance de frais, par 315 fr., effectuée par la recourante lui sera
par conséquent restituée.
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 25 mars 2014 est annulée en tant qu’elle alloue
à J.________ un montant de 3’000 fr. à titre de dépens, soit de
défraiement de son mandataire professionnel, la cause étant,
dans cette mesure, renvoyée au Juge de paix du district de
Lavaux-Oron afin qu'il communique à T.________ les actes
déposés par J.________ le 24 mars 2014, lui impartisse un délai
pour se déterminer puis rende une nouvelle décision sur les
dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais, par 315 fr. (trois cent quinze francs),
effectuée par la recourante T.________, lui est restituée.
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V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du 10 juin 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Micheli, avocat (pour T.),
-Me José Coret, avocat (pour J.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’480 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :