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TRIBUNAL CANTONAL
KE11.047668-120506
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 271 al. 1 ch. 4 et 272 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 13 janvier 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l'audience du 10 janvier 2012,
admettant l'opposition au séquestre requis par B., à Chambésy,
contre A.J. et B.J.________, tous deux à Stockholm (Suède), et
révoquant l'ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011,
vu le prononcé motivé notifié aux parties le 2 mars 2012,
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vu le recours déposé le 12 mars 2012 par B., qui
conclut au rejet de l'opposition au séquestre et à la confirmation de
l'ordonnance de séquestre du 21 novembre 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321
al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il est accompagné de la décision attaquée et est
suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321
al. 1 CPC);
attendu que par ordonnance de séquestre scellée le 21
novembre 2011, mentionnant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4
LP, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné, à la requête de
B., créancier, le séquestre de biens et avoirs appartenant à l'Hoirie
de feue C.J.________ en mains de la banque UBS SA, à hauteur d'une
créance de 1'850'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 19 novembre 2008,
de 2'250 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 août 2009 et de 3'125 fr.,
avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 août 2009, sous déduction de 300'000 fr.,
valeur au 19 mai 2010,
que par acte du 12 décembre 2011, A.J.________ et B.J.________
ont formé opposition au séquestre produisant un onglet de pièces sous
bordereau, en particulier :
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une reconnaissance de dette, datée du 17 août 2007 et portant la
signature de C.J., mentionnant que cette dernière reconnaît devoir
à B. la somme de 1'850'000 fr., montant payable au 30 septembre
2007 au plus tard, "dû en raison de l'aide et de l'assistance qu'il m'a
apportées au cours de ces cinq dernières années";
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un prononcé motivé du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, adressé
pour notification aux parties le 20 février 2009, rejetant la requête de
mainlevée déposée par B.________ dans une poursuite à l'encontre de
C.J.________ en paiement de la somme de 1'850'000 fr., fondée sur la
reconnaissance de dette précitée;
-
un arrêt du 27 août 2009 de la cour de céans réformant le prononcé
précité et levant provisoirement l'opposition à concurrence de 1'850'000
fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 novembre 2008;
-
une demande déposée le 16 septembre 2009 devant la Cour civile du
Tribunal cantonal tendant notamment à ce qu'il soit prononcé que la
succession de feue C.J.________ n'est pas la débitrice de B.________ de la
somme de 1'850'000 francs;
-
un certificat d'héritiers délivré le 4 mars 2010 par la Justice de paix du
district de Lavaux-Oron, indiquant que feue C.J.________ a laissé pour seuls
héritiers légaux ses frères A.J.________ et B.J.________;
-
une convention signée le 19 mai 2010 par l'avocat suédois d'A.J.________
et B.J., d'une part, B., d'autre part, destinée à mettre fin au
litige qui les divise devant la Cour civile du Tribunal cantonal et qui
contient notamment les clauses suivantes :
"1. B.________ adhère à la conclusion libératoire du demandeur ("La
succession de Mme C.J.________ n'est pas la débitrice de B.________ de la
somme de CHF 1'850'000.- (...) plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 novembre
2008.").
-
une déclaration signée les 21 mai et 25 mai 2010 conjointement par les
parties à la transaction indiquant qu'elles déclarent avoir transigé leur
litige et requérant que la cause soit rayée du rôle de la Cour civile;
-
un courrier du 26 mai 2010 du juge instructeur de la Cour civile prenant
acte du fait que les parties ont transigé et rayant la cause du rôle;
-
deux avis de débit d'UBS SA attestant le versement en faveur du conseil
de B.________ de la somme de 150'000 fr., valeur 19 juillet 2010, et de
150'000 fr., valeur 6 décembre 2010;
attendu que le premier juge a considéré que les opposants au
séquestre avaient rendu vraisemblable que B.________ n'était plus titulaire
d'aucune créance à leur encontre, le séquestrant n'ayant apporté aucune
preuve d'un vice du consentement lors de la signature de la convention du
19 mai 2010;
considérant que, selon l'art. 271 al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier
d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des
biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le
débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre,
pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se
fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ch. 4),
que le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être
autorisé de manière générale par le juge compétent, lorsque le créancier
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rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue, celle du cas de
séquestre et celle des biens qu'il désigne comme appartenant au débiteur
(art. 272 al. 1 LP),
qu'en l'espèce le premier juge a considéré que le séquestrant
n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance à l'encontre des
séquestrés dès lors qu'il ressortait de la transaction du 19 mai 2010 et des
deux versements effectués en application de cette convention qu'il n'avait
plus aucune prétention à l'encontre de la succession de feue C.J.________,
que le recourant soutient que la reconnaissance de dette du
17 août 2007 suffit à établir sa créance et que les intimés, de leur côté, ne
pouvaient produire la convention du 19 mai 2010, dès lors qu'antérieure à
la requête de séquestre, elle ne constituerait pas un élément nouveau,
que l'opposition doit permettre au juge de réexaminer
l'ordonnance de séquestre qu'il a prononcée (Pedrotti, Le séquestre
international, thèse Fribourg 2001, p. 294),
que, par le biais de l'opposition, le débiteur peut demander au
juge de revoir toutes les conditions d'autorisation du séquestre, et en
particulier celle de la vraisemblance de la créance (Pedrotti, op. cit., p.
298),
qu'en raison de la rapidité de la procédure, les parties à une
procédure d'opposition ne peuvent toutefois étayer leur point de vue
qu'avec les moyens de preuve disponibles (Gilliéron, Commentaire de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 278 LP;
Pedrotti, op. cit., p. 301; Reiser, Basler Kommentar, n. 38 ad art. 278 LP),
que depuis l'entrée en vigueur du CPC, le 1
er
janvier 2011, la
procédure d'opposition au séquestre est soumise à la procédure sommaire
des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC; Reiser, op. cit. n. 38 ad art. 278
LP),
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que l'art. 254 CPC prévoit que dans cette procédure, la preuve
est généralement rapportée par titres,
qu'en revanche, cette disposition ne restreint nullement la
preuve à certains faits,
que, si l'opposant au séquestre peut faire valoir des éléments
nouveaux (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 278 LP), soit notamment des
faits qui se seraient produits après le dépôt de la requête de séquestre, il
n'est nullement limité, comme le prétend le recourant, à ces moyens,
que ce n'est qu'en procédure de recours que l'apport de
nouveaux faits est limité aux vrais novas (art. 278 al. 3 LP; Reiser, op. cit.
n. 46 ad art. 278 LP),
qu'il n'est ainsi pas douteux que les opposants étaient habilités
à invoquer la convention du 19 mai 2010;
considérant que le recourant fait encore valoir, que dans le
cadre de l'examen de la vraisemblance de la créance, l'arrêt de la cour de
céans du 27 août 2009, auquel serait rattachée l'autorité de la chose
jugée, l'emporterait sur la convention produite par les intimés, laquelle n'a
pas été ratifiée par le juge,
qu'un prononcé de mainlevée n'a précisément pas pour objet
de trancher, avec l'autorité de la chose jugée, la question de l'existence de
la créance, mais uniquement celle de savoir si la poursuite peut être
continuée (ATF 132 III 140 c. 4.1.1., rés. in JT 2006 II 187),
qu'une convention extrajudiciaire ne constitue certes pas un
titre de mainlevée définitive, mais peut justifier la mainlevée provisoire au
sens de l'art. 82 LP,
qu'en l'occurrence, la convention du 19 mai 2010, postérieure
à la reconnaissance de dette – et à l'arrêt du 27 août 2009 – ne rend pas
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suffisamment vraisemblable que le recourant dispose encore d'une
quelconque créance à l'encontre des intimés,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a admis
l'opposition et révoqué l'ordonnance de séquestre;
considérant que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825
fr. sont à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr.
(mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge du
recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 30 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Currat, avocat (pour B.),
-Me Yvan Henzer, avocat (pour A.J. et B.J.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'555'375 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :