109
TRIBUNAL CANTONAL
KE11.008072-110869
90
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 26 janvier 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeJoye
Art. 271 al. 1 ch. 1 et 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T., contre
le prononcé rendu le 1
er
avril 2011, à la suite de l’audience du 29 mars
2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant
le recourant à W..
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Par ordonnance du 1
er
février 2011, rendue à la réquisition de
W., le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre
de la part saisissable du salaire de T., domicilié [...], Covilha,
Portugal, en garantie d'une créance de 21'899 fr. 14 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 27 octobre 2009. La cause de l'obligation était le
"remboursement d'un prêt de EUR 17'000.- selon reconnaissance de dette
du 8 octobre 2009" et le cas de séquestre invoqué celui de l'art. 271 al. 1
ch. 4 LP.
L'office des poursuites de Lausanne-Est a ainsi séquestré, en
mains de l'employeur de T., [...] SA à Lausanne, une somme de
5'394 fr. représentant, selon le procès-verbal de séquestre du 15 février
2011, la totalité du 13
ème
salaire pour l'année 2011, sous déduction des
charges sociales, de l'impôt à la source et d'un montant de 900 fr. que le
poursuivi a perçu en janvier 2011 comme avance sur son 13
ème
salaire,
soit une "valeur estimative" de 2'844 francs.
Le procès-verbal de séquestre comporte les observations
suivantes :
" Remarques :
Contrairement aux indications figurant sur l'ordonnance de séquestre, M.
T. n'est pas domicilié au Portugal. Il réside actuellement à la rue [...],
chez sa fille [...], 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les revenus du poursuivi sont insuffisants pour ordonner un séquestre de son
salaire, conformément à l'art. 93 LP et au minimum vital annexé.
Situation :
Divorcé, une enfant née le 17.02.2005 [...], vivant avec sa mère [...] à Genève
et pour laquelle il est astreint au paiement d'une pension alimentaire de Fr.
1'000.-- par mois, payée régulièrement.
N'a pas d'autres revenus.".
-
3 -
2.Le 28 février 2011, T.________ a formé opposition au séquestre,
en contestant l'existence d'un cas de séquestre au sens de l'art. 271 al. 1
ch. 4 LP. Il a fait valoir être domicilié chez sa fille à La Chaux-de-fonds
depuis 2006 et s'être déclaré au Contrôle des habitants de cette
commune. La procuration produite par son avocat indique que c'est "
T., [...], à 1006 Lausanne", qui le mandate. Le séquestré a en outre
produit une déclaration manuscrite et signée de sa fille selon laquelle elle
perçoit 900 fr. de son père pour le loyer.
T. a requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée
par le juge de paix.
Une audience a été fixée au 29 mars 2011. A cette occasion,
l'intimée a produit :
- un extrait du registre des poursuites de la République et Canton de
Neuchâtel du 28 mars 2011, où figure une inscription du 6 septembre
2010 "Débiteur a déménagé" et six poursuites – une du 10 septembre
2010 et cinq du 7 janvier 2011 – avec la mention "non notifiables";
- une attestation du Contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds du 28
mars 2011 selon laquelle T.________ a quitté la rue [...], 2300 La Chaux-
de-Fonds, le 15 janvier 2003 pour [...], 1006 Lausanne;
- une attestation du Service de la Population vaudois du 14 janvier 2011
selon laquelle T.________ a annoncé son départ pour le Portugal le 1
er
juillet 2007, à l'adresse " [...], Covilha ".
3.Par prononcé du 1
er
avril 2011, directement motivé, le Juge de
paix a rejeté la requête d'opposition au séquestre du 28 février 2011 (I),
arrêté les frais de justice à 360 fr. à charge de la partie requérante au
bénéfice de l'assistance judiciaire (II) et alloué à W.________ des dépens
par 1'000 francs (III).
-
4 -
Ce prononcé a été notifié à T.________ le 4 avril 2011.
T.________ a recouru contre cette décision le 14 avril 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que
l'opposition qu'il avait formée le 28 février 2011 à l'ordonnance de
séquestre n° 5'676'321 soit définitive-ment maintenue et l'ordonnance
querellée annulée. En annexe à son acte de recours, il a produit cinq
pièces sous bordereau, dont deux pièces nouvelles.
Par décision du 26 mai 2011, le Président de la cour de céans
a accordé au recourant l'assistance judiciaire qu'il avait requis.
L'intimée s'est déterminée le 11 juillet 2011 et conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272),
le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Ainsi, le prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 1
er
avril 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours.
Le séquestre ayant été scellé le 1
er
février 2011, ce sont
également les nouvelles dispositions matérielles, soit en particulier l’art.
271 LP (loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), dans sa
teneur en vigueur au 1
er
janvier 2011, qui sont applicables à ce litige.
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP. Il
est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
-
5 -
CPC; Reiser, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 278 LP; Freiburghaus/Afheldt,
ZPO Kommentar, n. 14 ad art. 321 CPC).
b) S'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites
à l'appui du recours, on relève que la jurisprudence de la cour de céans –
fondée sur le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait
que le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au
séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties
pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils
se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition
(art. 58 al. 8 LVLP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de
poursuite, in RDS 1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la
cour de céans admettait la production de pièces nouvelles en deuxième
instance si elles se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le
prononcé attaqué. Ainsi, s'agissant de pseudo-nova, les pièces nouvelles
n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été
empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487;
CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février
1998/101).
Sous l'empire du Code de procédure civile entrée en vigueur
au
1
er
janvier 2011, par exception (art. 326 al. 2 CPC), les parties peuvent,
dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au
séquestre, "alléguer des faits nouveaux" (art. 278 al. 3, 2ème phrase, LP)
(Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 326). La terminologie de l'art. 278 al.
3 LP n'a pas changé. Sa portée non plus : seuls les "vrais novas" peuvent
être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278). La
jurisprudence de la cour de céans est donc toujours applicable sur ce
point. En ce qui concerne les pseudo-novas, la question relevait
auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du
séquestre, JT 2006 II 51ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la
-
6 -
possibilité d'alléguer des novas improprement dit, se pose la question du
maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point.
En l'espèce toutefois, cette question peut demeurer indécise.
En effet, le recourant ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de
produire les deux pièces nouvelles devant le premier juge. Celles-ci sont
dès lors irrecevables, même si la jurisprudence de la Cour de céans devait
être maintenue.
II.a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue
et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur
qui ne se trouvent pas en Suisse, lorsque le débiteur n'habite pas en
Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la
créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une
reconnaissance de dette.
Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé
de manière générale par le juge compétent, lorsque le créancier rend
vraisemblables l'existence de la créance qu'il allègue, l'exigibilité de celle-
ci, la réalisation du cas de séquestre et l'existence des biens qu'il désigne
comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).
Lorsque la loi se contente d'exiger une simple vraisemblance,
il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le
fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations
de la partie sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son
exactitude ni que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393 c. 4
et les réf. cit., JT 1995 I 571; Hohl, Procédure civile, tome II, p. 225, n.
2760; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in
RDS 1997 II, pp. 465-466).
b) Le recourant conteste l'existence d'un cas de séquestre. Il
convient donc d'examiner si le cas de séquestre invoqué en l'espèce et
figurant dans l'ordonnance, à savoir celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, est ou
non réalisé. Il n'y a en revanche pas matière à examiner si un autre cas de
-
7 -
séquestre pourrait être retenu (ATF 71 III 187, JT 1946 II 113; JT 1946 III
113; CPF, 28 novembre 2002/481 précité). En effet, les principes du droit
d'être entendu et de l'égalité des armes s'opposent à ce que l'on substitue
un autre cas de séquestre à celui qui est invoqué. Le séquestré peut
légitimement partir de l'idée qu'il doit démontrer que le motif du séquestre
figurant dans l'ordonnance n'existe pas. A supposer qu'il fasse cette
démonstration, on ne peut sans violer son droit d'être entendu retenir que
tel est bien le cas, mais qu'un autre cas de séquestre est, lui, réalisé.
Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP concerne les
situations où le débiteur, quelle que soit sa nationalité, n'a pas de domicile
en Suisse tout en y détenant des biens. Pour que le séquestre fondé sur
cette disposition puisse être prononcé, il faut notamment que le débiteur
"n'habite pas en Suisse" et qu'aucun autre cas de séquestre ne puisse
entrer en ligne de compte.
Selon le procès-verbal de séquestre du 15 février 2011, le
recourant ne serait pas domicilié au Portugal mais résiderait chez sa fille,
à La Chaux-de-Fonds. Cette information, qui résulte vraisemblablement
des propres déclarations du recourant lors de son interrogatoire, est
confirmée par une attestation de sa fille. En revanche, elle est contredite
par un extrait du registre des poursuites neuchâtelois du 28 mars 2011
attestant qu'il avait déménagé de La Chaux-de-Fonds en tous les cas au
mois de septembre 2010, de telle sorte que les commandements de payer
enregistrés les 10 septembre 2010 et 7 janvier 2011 n'ont pas pu lui être
notifiés. L'intéressé avait d'ailleurs annoncé son départ de La Chaux-de-
Fonds pour Lausanne en janvier 2003. Enfin, le recourant a informé le
service vaudois compétent de son départ pour le Portugal en juillet 2007.
Sur la base des pièces produites en première instance et au vu des
déclarations contradictoires du recourant aux autorités, il convient
d'admettre qu'on ignore où T.________ est domicilié. Il est en revanche
établi qu'il travaille à Lausanne.
Il a été jugé que celui qui modifie sans cesse les informations
sur son domicile, au fur et à mesure des nouvelles procédures, n'a pas de
-
8 -
domicile fixe (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre,
in SJ 2005 II 357 ss, p. 365; CPF, 12 juin 2008/275). Le cas de séquestre du
débiteur qui "n'a pas de domicile fixe" est celui de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP.
Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP étant subsidiaire
aux autres, en particulier à celui de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP, se pose la
question de savoir si, en présence d'un débiteur dont on ignore où est le
domicile, le créancier peut se fonder sur le cas de séquestre du ch. 4 ou
s'il doit invoquer celui du ch. 1 (Stoffel, Basler Kommentar, 2ème éd., n. 64
ad art. 271 LP; n. 78 ad art. 271 LP), étant précisé qu'il a le droit
d'invoquer simultanément plusieurs cas de séquestre.
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (TF
5A_870/2010), la notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec
l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46 LP). Pour
déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC sont appliqués.
Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête
de séquestre (TF 5A_161/2009 du 23 avril 2009 consid. 4.3 et les réf. cit.;
Stoffel, op. cit., 2ème éd., no 80 ad art. 271 LP; Pedrotti, Le séquestre
international, thèse Fribourg 2001, p. 150 ss; consid. 2; TF 5P.291/2004
consid. 4.1).
En suivant l'analyse qui paraît résulter de cette jurisprudence,
on aboutit à priver de tout objet le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1
LP : en effet, si le fait de ne pas habiter en Suisse, au sens de l'art. 271 al.
1 ch. 4 LP, équivaut à l'absence de for ordinaire de poursuite en Suisse,
tous les débiteurs sans domicile fixe (en Suisse ou à l'étranger), qui n'ont
pas de for ordinaire de poursuite en Suisse, doivent être assimilés à des
débiteurs qui n'habitent pas en Suisse au sens du ch. 4. Par conséquent,
on appliquerait à tous le ch. 4, pourtant subsidiaire, ce qui n'est guère
soutenable.
En matière de poursuite pour dettes et faillite, la fiction du
maintien de l'ancien domicile tant qu'un nouveau domicile n'est pas créé
(art. 24 al. 2 CC) n'est pas applicable (ATF 119 III 51, JT 1996 II 35; ATF
-
9 -
119 III 54, JT 1995 I 18). Selon l'art. 48 LP, le débiteur qui n'a pas de
domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve (Gilliéron, op. cit.,
n. 13 ad art. 48 LP).
Il faut donc comprendre la jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en ce sens que la notion d'habiter en Suisse se définit par rapport
à l'existence d'un for de poursuite en Suisse, au sens de l'art. 46 LP ou de
l'art. 48 LP, puisque cette dernière disposition concerne celui qui,
précisément, habite la Suisse sans pourtant y avoir de domicile fixe.
Cela étant, dans l'hypothèse où on ignore où est domicilié le
débiteur, c'est le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP qui doit être
invoqué par le créancier. Le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP devra être
invoqué lorsque l'on sait que le débiteur habite l'étranger.
Le cas de séquestre sur lequel l'intimée s'est fondée, celui de
l'art. 271 al. 4 ch. 4 LP, qui, comme exposé ci-dessus, est seul décisif,
n'est ainsi pas réalisé, puisque le domicile à l'étranger, en particulier au
Portugal, du débiteur n'est pas établi. Il est même clairement infirmé,
puisque l'intéressé travaille à Lausanne. L'opposition au séquestre est par
conséquent bien fondée.
III.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par T.________ contre
l'ordonnance de séquestre rendue le 1
er
avril 2011 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la réquisition de W., est admise, le
séquestre étant levé.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée W., qui doit verser au requérant
T.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
sont mis à la charge de l'intimée. L'indemnité d'office de Me Angelo
-
10 -
Ruggiero, conseil du recourant, est arrêtée à 1'360 fr. 80. L'intimée doit
verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par T.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 1
er
avril 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la
réquisition de l'intimée W., est admise, le séquestre
étant levé.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimée
W..
L'intimée W.________ doit verser au requérant T.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante
francs et huitante centimes).
-
11 -
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'intimée W.________ doit verser au recourant T.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour T.),
-Me Julie Laverrière, avocate (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 21'899 fr. 14.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
12 -
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :