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TRIBUNAL CANTONAL
KE09034500-100453
228
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 23 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mme Joye
Art. 271 LP ; 636 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.W., à Avenches, contre le prononcé rendu le 19 novembre
2010, à la suite de l’audience du
28 octobre 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans
la cause opposant le recourant à D., à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Par requête du 7 septembre 2009 dirigée contre A.W.,
D. a requis du Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest
lausannois le séquestre de "la part successorale incluse dans le compte de
succession de feue B.W.________ pour sa totalité, en mains de la Banque
[...], à Lausanne, à tout le moins à concurrence de 1'562'400 francs". A
l’appui de sa requête, D.________ a notamment produit les pièces suivantes
:
-
un pacte successoral conclu le 18 juillet 1990 entre A.W.________ et sa
mère, B.W., instrumenté par le notaire [...], comportant dans
son préam-bule le passage suivant : " B.W. expose
préalablement que eu égard aux difficultés financières rencontrées par
son fils, A.W., dans le cadre de ses affaires, au vu des
engagements contractés par celui-ci et en relation avec la déclaration
qu’elle a prise le douze juin mil neuf cent nonante, elle requiert le
ministère du notaire soussigné pour dresser en la forme authentique,
par la confection d’un pacte successoral, ses dispositions de dernières
volontés", étant précisé que dans ce pacte successoral, B.W. a
révoqué toutes les dispositions pour cause de mort qu'elle aurait pu
prendre antérieurement (art. 1) et institué son fils A.W.________ héritier
pour un tiers de tous ses biens (art. 2) ;
-
une convention du 14 mai 2004, signée par D.________ et A.W.________,
ayant la teneur suivante :
" (...)
Il est préliminairement exposé :
-
que les parties ont conclu une convention transactionnelle le 12 juin 1990 qui
a été complétée par un avenant signé le 27 septembre 2001 à l'occasion d'un
remboursement partiel effectué par le débiteur et reconnu par le créancier au
niveau de CHF. 127'600.00,
-
3 -
-
qu'une convention interprétative laissant subsister l'avenant a été signée par
les parties le 25 septembre 2002,
-
que certaines stipulations se sont avérées irréalisables, notamment sur la
conclusion d'une police d'assurance vie en raison de l'état de santé du
débiteur et d'autres pour l'exécution des accords,
-
que par conséquent les parties remplacent par la présente convention toutes
les précédentes, sauf les stipulations qu'elles maintiennent expressément en
s'y référant dans cet acte, valeur aux dates des conventions précitées,
-
que le pacte successoral entre A.W.________ et sa mère B.W.________ prévu
dans le préambule de la convention du 12 juin 1990 a été conclu et reste en
vigueur en ce sens que la part du débiteur dans la future succession
maternelle, représentant un tiers, ne peut être réduite par aucun acte à cause
de mort.
Cela exposé, parties conviennent de ce qui suit :
I.
Comme stipulé dans l'art. 1
er
al. 1
er
de la convention du 12 juin 1990, "
A.W.________ se reconnaît personnellement et irrévocablement débiteur de
D.________ par CHF. 900'000.00 (neuf cent mille francs), valeur échue."
La créance sera exigible le jour de l'ouverture de la succession de dame
B.W..
La créance porte intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 1990.
II.
La dette est diminuée, valeur au 30 septembre 2001, du montant remboursé par
A.W. au niveau de CHF. 127'600.00 (cent vingt sept mille six cents
francs).
III.
Parties confirment la stipulation à l'art. IV de la convention du 12 juin 1990, "pour
garantir le paiement de sa dette, A.W.________ déclare céder à D.________ à due
concurrence de sa part dans la succession de sa mère."
(...)
VI.
La présente convention annule et remplace les trois actes mentionnés au
préambule, sauf dans la mesure où elle reprend expressément les stipulations
qu'ils contenaient.
(...)
Ainsi fait à Lausanne, le 14 mai 2004
D.A.W.
(signé)(signé)"
-
4 -
-
une requête de séquestre datée de février 2009 dirigée par un tiers
contre A.W.________, «anciennement domicilié [...], actuellement sans
domicile connu » ;
-
une lettre de A.W.________ à Me [...], écrite à Lausanne le 4 août 2009,
indiquant comme adresse de l’expéditeur : [...] et comportant ces
lignes : «En date du 9 juillet 2009, je vous ai signé une procuration pour
agir pour mon compte. Comme la loi me le permet, j’annule avec effet
immédiat votre mandat. Au sujet de mon travail pour votre compte
comme chauffeur privé à la demande, je vais préparer sous peu ma
facture » ;
-
une lettre adressée le 25 août 2009 à D.________ par l’avocat [...], ayant
la teneur suivante : « Dans la mesure où je ne suis pas lié
éventuellement par le secret professionnel, je vous donne très
volontiers les renseignements que vous me demandez au sujet de M.
A.W.________. Je sais qu’au propriétaire de son logement, il a annoncé
son départ pour fin septembre 2009, mais présentement il est
introuvable. J’ai essayé de l’atteindre à l’un ou l’autre de ses portables,
comme l’a fait notamment son logeur, mais il ne répond à personne.
C’est un secret de polichinelle qu’il désirait s’établir, probablement avec
son ami intime un certain prénommé [...], au Maroc ou à Saint-Louis au
Sénégal. Il m’en a parlé en privé à maintes reprises. Malheureusement,
je ne peux pas vous donner d’autres renseignements, sinon que je ne
m’occupe plus de ses affaires. ».
2.Le 8 septembre 2009, le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a scellé une ordonnance de séquestre pour un montant de
900'000 fr. avec intérêt à
5 % dès le 1
er
juin 1990, sous déduction de 127'600 fr. valeur au 1
er
octobre 2001, contre A.W., sans domicile connu, avec résidence
éventuelle à [...], portant sur la "part successorale de A.W. dans la
succession de feue B.W.________, sa mère, décédée le 25 octobre 2008, à
Ecublens" et indiquant comme cause de l'obligation la convention du 14
- 5 -
mai 2004. Le cas de séquestre retenu était celui visé par l'art. 271 al. 1 ch.
2 LP. Le créancier a été dispensé de fournir des sûretés.
Le 18 septembre 2009, le conseil de D.________ a écrit à
l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest pour indiquer que le débiteur
pouvait « encore être atteint à son dernier domicile, [...], qu’il avait
annoncé abandonner au plus tard à la fin du mois ».
Le 15 octobre 2009, A.W.________ a déclaré former opposition à
l'ordonnance du 8 septembre 2009, soutenant que la convention du 14
mai 2004 – invoquée à l'appui de la requête de séquestre – était nulle au
regard de l'art. 636 CC.
Une audience a été tenue le 28 octobre 2009. A cette
occasion, D.________ a produit un bordereau de pièces et précisé que le
séquestre qu’il requérait se fondait sur l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP,
subsidiairement sur l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP. En outre, l’avocat [...],
entendu comme témoin, a confirmé la teneur de son courrier du 25 août
2009 et précisé qu’il avait eu connaissance de ces faits en dehors de son
activité professionnelle.
3.Par décision du 19 novembre 2009, le Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois a rejeté l'opposition au séquestre (I), confirmé
l'ordonnance du
8 septembre 2009 (II), rectifié d'office ladite ordonnance en ce sens que le
cas de séquestre était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP (III), arrêté à 990 fr.
les frais de justice du requétant (IV) et dit que celui-ci devait verser 1'790
fr. à l'intimé à titre de dépens, montant comprenant le remboursement de
ses frais de justice, par 990 fr, et 800 fr. à titre de participation aux
honoraires de son conseil (V).
La décision motivée a été envoyée aux parties le 26 février
- A.W.________ l'a reçue le 1
er
mars 2010. En bref, le juge de paix a
considéré que le cas de séquestre de l’absence de domicile fixe de l’art.
271 al. 1 ch. 1 LP était réalisé et que la créance était rendue
-
6 -
vraisemblable, la nullité induite par l’art. 636 al. 1 CC n’affectant que la
cession du patrimoine successoral, mais pas la reconnais-sance de dette
contenue dans la convention de 2004, l’existence de biens apparte-nant
au débiteur étant par ailleurs rendue vraisemblable.
Par acte du 10 mars 2010, A.W.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec dépens, principalement à l’admission de son
opposition et à la révocation de l’ordonnance de séquestre du 8
septembre 2009 et, subsidiaire-ment, à l’annulation de la décision. Par
mémoire du 19 avril 2010, il a maintenu ses conclusions et développé ses
moyens. Le 10 mai 2010, dans le délai imparti, il a produit les pièces
suivantes :
-
une attestation d’établissement de l’Office genevois de la population
selon laquelle A.W.________ a déposé son acte d’origine à Genève le 15
octobre 2009 en ayant pour adresse, dès son arrivée le 22 septembre
2009, l’Hôtel [...], à Genève ;
-
une lettre de [...] du 24 novembre 2009 confirmant que A.W.________
avait été son locataire d’une chambre meublée indépendante, sise dans
l’immeuble de [...], du début 2004 au 22 septembre 2009 ;
-
un formulaire de changement d’adresse du 17 février 2010, avec dépôt
de l’acte d’origine, mentionnant comme nouvelle adresse de
A.W.________, dès le
9 février 2010, " [...], à Avenches", l’ancienne adresse étant celle de
l’Hôtel [...], à Genève ;
-
copie d'un prononcé de mainlevée motivé rendu le 13 avril 2010 par le
Juge de paix du district de Morges, dans le cadre d'une poursuite
introduite par D.________ contre A.W..
Par écriture du 10 mai 2010, l’intimé D. a conclu, avec
dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé. Il a produit
les trois pièces suivantes :
-
7 -
-
un extrait du registre du commerce du 8 mai 2010 concernant l'Hôtel-
Restaurant [...], à Avenches,
-
des extraits du site internet de l'Hôtel-Restaurant [...], du 10 mai 2010,
-
le mémoire de recours déposé par D.________ le 26 avril 2010 contre le
prononcé de mainlevée rendu le 3 mars 2010, motivé le 13 avril 2010,
par le Juge de Paix du district de Morges.
Le 27 août 2010, l’intimé a requis la suspension de la
procédure de recours en raison de sa faillite personnelle prononcée à
Genève (art. 207 al. 1 et 2 LP). Par arrêt du 1
er
mars 2011, le Tribunal
fédéral a annulé la faillite de A.W.________.
E n d r o i t :
I.Le dispositif du prononcé entrepris a été adressé aux parties le
19 novembre 2009, de sorte que c'est l'ancien droit de procédure qui
s'applique au présent recours (TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à
la publication, JT 2011 II 226). Ce sont également les anciennes
dispositions matérielles, soit en particulier l’art. 271 LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), dans sa
teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, qui sont applicables à ce
litige.
Le recours, déposé dans les dix jours dès la réception du
prononcé motivé, l'a été en temps utile. Il comporte des conclusions
valablement formulées. Il est donc recevable à la forme (art. 58 al. 1
aLVLP, art. 461 CPC-VD).
-
8 -
Le recours contre la décision du juge statuant sur une
opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP).
L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance
des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421,
p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393). Les parties
peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils
se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition
(art. 58 al. 8 aLVLP). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans
admet la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se
rapportent à des faits qui se sont produits après le prononcé attaqué. S’il
s’agit de pseudo-nova, les pièces nouvelles ne sont rece-vables que si
celui qui les produit établit qu’il a été empêché sans sa faute de les
produire plus tôt (CPF, 27 mai 2004/215 ; CPF, 28 novembre 2002/481).
Dans le cas d’espèce, les pièces produites par le recourant en
deuxième instance visent notamment à prouver qu’il n’était pas sans
domicile fixe. En tant qu’elles se rapportent à des novas, la lettre du 24
novembre 2009 (concer-nant la location par A.W.________ d’une chambre
meublée à [...] de novembre 2004 au 22 septembre 2009) et le formulaire
de changement d’adresse du 17 février 2010 (faisant état d’une ancienne
adresse à l’Hôtel [...] à Genève et d’une nouvelle adresse dès le 9 février
2010 à l'Hôtel [...], à Avenches) sont recevables. Il en va de même pour le
prononcé de mainlevée du 13 avril 2010. S'agissant de l’attestation
d’établissement de l’Office genevois de la population, il s'agit d'une pièce
antérieure à l’audience du 28 octobre 2009. Le recourant soutient l’avoir
produite aux débats, mais le procès-verbal ne le confirme pas
expressément. Toutefois, comme le prononcé attaqué y fait référence et
que l’intimé ne conteste pas que cette production soit intervenue, on
admettra qu’elle a bien eu lieu au plus tard à l’audience, si bien qu'elle
n’est pas touchée par les restrictions de production au stade du recours.
-
9 -
Les trois pièces produites par l’intimé, toutes établies en 2010
et se rapportant à des faits postérieurs à l’audience, sont également
recevables.
II.A l'appui de sa conclusion en nullité, le recourant invoque une
violation des règles essentielles de la procédure au sens de l'art. 38 al. 1
let. c LVLP. Il reproche au premier juge de n'avoir procédé à aucune
mesure d’instruction pour clarifier la question de son domicile, alors que
de telles mesures s’imposaient.
L’art. 51 al. 1 let. e bis LVLP prévoit que le juge ordonne
librement les mesures complémentaires d’instruction qui lui paraissent
nécessaires lorsqu’il est appelé à statuer sur une opposition à une
ordonnance de séquestre. Il peut notamment entendre des témoins – sauf
sur la question de l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance qui ne se
prouve que par titre – et ordonner la production de pièces en disposant
des mêmes pouvoirs qu’en procédure civile (art. 51 al. 2 LVLP).
En réalité, le premier juge a bien ordonné une mesure
d’instruction en acceptant d’entendre un témoin amené. De plus, il n’a pas
violé l’art. 51 LVLP qui réserve sa liberté d’appréciation sur la pertinence
et la nécessité des preuves à administrer. Enfin, le cas de séquestre de
l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP étant aussi retenu, la prétendue violation relative à
l’instruction du premier cas de séquestre n’est pas de nature à influer sur
le résultat du prononcé (art. 38 al. 1 let. c LVLP). Le recours en nullité doit
donc être rejeté.
III.a) Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une prétention échue
non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur
notamment lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe (ch. 1) et lorsque
le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait
disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite (ch. 2).
-
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Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par
le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende
vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de
séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur. Lorsque la loi
se contente d'exiger une simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans
son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond,
avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie sans qu'il
doive nécessairement être convaincu de son exactitude comme en
matière d'appréciation des preuves (ATF 120 II 393 c. 4 et réf. cit.; arrêt du
Tribunal fédéral du 20 août 2004 dans la cause 5P.95/2004 c. 2.2 ; Hohl,
Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225). En ce qui concerne le cas de
séquestre, la simple allégation du requérant, réputé de bonne foi, ne suffit
pas, car l'impression que le requérant pouvait de bonne foi déduire des
circonstances ne saurait suffire à entraîner la conviction du juge (Gilliéron,
op. cit., n. 35 ad art. 272 LP). Certes, l'appréciation des moyens de preuve
administrés doit tenir compte du degré de preuve requis qui est
inversement proportionnel à la difficulté de prouver un fait, fût-ce au stade
de la simple vraisemblance. Il n'y a rien de commun entre, par exemple,
l'obligation de produire un acte de défaut de biens (art. 271 al. 1 ch. 5 LP)
et celle de rendre vraisemblable que le débiteur n'a pas de domicile fixe
(art. 271 al. 1 ch. 1 LP), ce qui constitue un fait négatif. Le requérant ne
peut alors que fournir des indices (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 272 LP).
b) S'agissant du cas de séquestre, D.________ invoque
principale-ment celui de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP et subsidiairement celui
de l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP.
aa) Le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP est celui où
le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait
disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. Il repose uniquement sur
l’idée de la mise en danger des intérêts du créancier et peut de ce fait être
comparé à l’action paulienne pour dol (art. 288 LP). La réalisation de ce
cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif
(Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 53 ad art. 271 LP). L’élément
objectif peut être réalisé par la fuite ou la préparation de la fuite du
-
11 -
débiteur. Un tel comportement peut précéder l’abandon de domicile prévu
par le l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. Un simple départ ne suffit pas ; c’est
l’abandon pur et simple du domicile et donc du for de la poursuite sans en
créer un nouveau qui est nécessaire (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 55 ad art.
271 LP). L’élément subjectif tient dans l’intention du débiteur de se
soustraire à ses obligations. Les éléments objectifs précités constituent
des indices d’une telle intention. D’autres circonstances suspectes
peuvent la corroborer, telles qu’un nombre considérable d’obligations non
exécutées, une relation disproportionnée entre les obligations et les
moyens à disposition, les retards provoqués par le débiteur et son
comportement non coopératif, d’autres poursuites en cours
(Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 56 ad art. 271 LP).
En l’espèce, le recourant a quitté son domicile de [...] le
22 septembre 2009, sans s’en constituer un nouveau, séjournant depuis
lors dans divers hôtels (Hôtel [...], à Genève, et [...], à Avenches). Sur un
plan subjectif, il a confié à un tiers, à plusieurs reprises, avoir le projet de
s’établir dans un pays étranger. Il a rompu le mandat le liant à son avocat
qui était aussi son employeur occasionnel. Il n’entend manifestement pas
honorer la convention de 2004 conclue avec l’intimé qu’il tient pour
intégralement nulle. Outre la présente procédure de séquestre, le
recourant a fait l’objet d’une requête de séquestre en février 2009. Au vu
de ces indications, sa fuite et le transfert à l’étranger des valeurs
patrimoniales dont il a héritées (qui se présentent sous une forme liquide
ou aisément négociable, à savoir avoirs bancaires, tableaux, etc...) sont en
effet à craindre, si bien que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP
est réalisé.
bb) Par domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 LP), il faut entendre
un domicile effectif au sens de l’art. 46 LP. Par exemple, ne dispose pas
d’un tel domicile celui qui après avoir quitté un domicile éphémère, se
rend ici et là, sans à proprement parler séjourner nulle part mais en se
déplaçant constamment d’un endroit à l’autre (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad
art. 271 LP). La notion de domicile de l’art. 46 LP est celle de l’art. 23 al. 1
CC, l’intention de s’établir en un certain lieu suppose que la personne crée
-
12 -
en ce lieu le centre de ses intérêts personnels et professionnels, mais la
volonté de la personne n’est pas décisive en soi, car elle ne produit d’effet
sur le domicile que si elle est confirmée par des faits extérieurs et
reconnaissables par des tiers, la résidence effective. Selon un arrêt du TF
de 1910, La personne qui loue deux chambres d’hôtel qu’elle peut quitter
moyennant huit jours d’avertissement au lieu où elle réside, sans avoir
transporté sa famille en ce lieu ne démontre pas l’intention de se créer un
domicile à ce nouveau lieu de résidence (Gilliéron, op. cit. n° 11 ad art. 46
LP). Le fait d’abandonner un domicile sans en fonder un nouveau est un
indice de l’absence d’un domicile fixe, l’annonce à la police ou au contrôle
des habitants ne suffit pas à établir un nouveau domicile (Stoffel/Chabloz,
op. cit., n. 48 ad art. 271 LP). L’expression centre de vie traduit la notion
de domicile (Eigenmann, Commentaire romand, n° 10 ad art. 23 CC). La
résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné
et la création en ce lieu de rapports assez étroits. L’intention de se fixer au
lieu de sa résidence doit ressortir de circonstances extérieures, soit d’un
faisceau de faits-indices. Cette intention implique un élément de durée. Le
point décisif est le but du séjour dans un endroit déterminé. L’intention de
s’établir doit impliquer la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de
son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à
donner à ce séjour une certaine stabilité (Eigenmann, op. cit. nn. 11, 15,
16, 17, 20 et 22 ad art. 23 CC).
On ignore les motifs pour lesquels le recourant a quitté son
apparte-ment de [...] le 22 septembre 2009 pour prendre une chambre
d’hôtel à Genève. Le dépôt de son acte d’origine à Genève et la location
d’une chambre à l’Hôtel [...] du 22 septembre 2009 au 9 février 2010 ne
suffisent pas à matérialiser une intention de s’y établir. D’une part, la
location d’une chambre d’hôtel constitue en règle générale l’indice d’un
séjour temporaire, susceptible d’être facilement quitté à tout moment, soit
le contraire d’une installation d’une certaine durée. D’autre part, la photo
produite de l’entrée de cet hôtel montre qu’il s’agit d’un établissement
d’aspect peu engageant, de catégorie inférieure, pouvant le cas échéant
servir de solution d’hébergement temporaire à un client démuni, mais peu
susceptible au vu de son inconfort apparent de devenir un centre de vie.
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Enfin, on ne dispose d’aucun élément permettant de se convaincre que le
recourant a fait de Genève le centre de son existence, par exemple en
travaillant dans cette ville, en y percevant des revenus, en aménageant
son logement et en y développant des liens sociaux ou personnels. A
l’inverse, il résulte de la déposition de son ancien avocat et employeur, Me
[...], que son objectif était d’émigrer au Maroc ou au Sénégal, ce qui donne
à penser que le séjour à Genève n’était que transitoire avant de se
constituer à nouveau un domicile dans l’un de ces deux pays.
La même précarité caractérise le séjour du recourant dans un
hôtel d’Avenches dès le 9 février 2010. Il s’agit là aussi d’un établissement
de catégorie inférieure dont certaines chambres ne sont pas équipées de
WC et de douche, ces installations n’étant accessibles qu’à l’étage. A
nouveau les raisons de ce change-ment sont inconnues et aucun élément
extérieur n’atteste d’une volonté du recourant de s’y fixer.
En définitive, le recourant est sans domicile fixe depuis son
départ de [...] ce qui réalise également le cas de séquestre prévu à l’art.
271 al. 1 ch. 1 LP.
c) Le séquestre ne peut être autorisé que lorsque le créancier
rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1
LP). Cette disposition s'applique à tous les cas de séquestre (Gaillard, Le
séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre
selon la nouvelle LP, publications du Centre d'études juridiques
européennes de Genève, Séminaire AGDA du
18 septembre 1996, pp. 19 ss, spéc. p. 28 ; Gilliéron, Le séquestre dans la
LP révisée, BlSchK 1995, pp. 121 ss, pp. 130 ss).
Le juge du séquestre doit donc vérifier que la créance
invoquée a bien été rendue vraisemblable par le créancier séquestrant.
Pour rendre l'existence de sa créance vraisemblable, le requérant doit
alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de
pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la
simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le
montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la base d'éléments
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14 -
objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de
l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il
puisse en aller autrement; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen
sommaire du droit. L’opposant, qui peut notamment invoquer l’inexistence
de la dette, doit s’efforcer de démontrer, en s’appuyant sur les moyens de
preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que
celui du créancier séquestrant (TF 5P.336/2003 du 21 novembre 2003 c.
2).
L’autorité cantonale saisie d’un recours (art. 278 al. 3 LP) ne
dispose pas d’un pouvoir d’examen plus large que celui du juge de
l’opposition. Elle statue pareillement sous l’angle de la vraisemblance de
la réalisation des conditions du séquestre (TF 5P.393/2004 du 28 avril
2005c. 2.1). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des
preuves (arrêt 5P.393/2004 précité c. 2.2).
En l'espèce, la requête de séquestre est fondée sur la
convention signée par les parties le 14 mai 2004. Le recourant
A.W.________ soutient que cette convention est nulle.
Aux termes de l'art. 636 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), sont nuls et de nul effet tous contrats passés au
sujet d’une succession non ouverte, par un héritier avec ses cohéritiers ou
un tiers sans le concours et l’assentiment de celui dont l’hérédité a fait
l’objet de la convention. Cette disposition, qui doit être interprétée
restrictivement dès lors qu’elle porte atteinte au principe de la liberté des
contrats, ne s’applique pas au fait de reporter l’exigibilité d’une dette au
moment de l’ouverture de la succession (ATF 56 II 347, JT 1931 I 363).
Ainsi la promesse de payer une dette au moyen d’une succession future
est juridiquement valable. La prohibition légale ne vise que les contrats
ayant pour objet la cession d’une part d’héritage (ou d’un héritage entier)
donnant au cessionnaire le droit de revendiquer la part d’héritage échue
au cédant.
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Il ressort de la convention du 14 mai 2004 que l’accord entre
les parties porte bien sur une cession de part d’héritage. En particulier, le
chiffre III de la convention est sans équivoque à cet égard ; il prévoit
clairement que "pour garantir le paiement de sa dette, A.W.________
déclare céder à D.________ à due concurrence sa part dans la succession
de sa mère". Il s’agit donc indubitablement d’un pacte sur succession non
ouverte emportant cession d’une succession future et donc soumis à l’art.
636 CC.
Le pacte sur succession non ouverte est valide si celui dont
l’hérédité a fait l’objet de la convention y a concouru et consenti. A cet
égard, il suffit qu’il fasse, avant ou après la conclusion du pacte, ou encore
simultanément, une déclaration aux parties contractantes par laquelle il
manifeste son accord de façon non équivoque. Cette déclaration qui n’est
soumise à aucune forme particulière peut être faite par actes concluants
(ATF 98 II 281, JT 1973 I 342). Il peut s’agir par exemple d’une lettre
adressée d’avance ou après coup aux parties. Ce consentement peut aussi
résulter des circonstances (Schaufelberger/Keller, Basler Kommentar, 3
ème
éd., Bâle 2007, p. 761). Est déterminant l’absence de doute sur le fait que
le de cujus est d’accord avec la disposition prise par l’héritier présomptif
au sujet de la succession future (même arrêt p. 344 et 345 ; Piotet, Droit
successoral, TDPR IV, Fribourg 1975, p. 608 ; Guinand/Stettler, Droit civil II
successions, 5
ème
éd., Fribourg 1991, n. 203). Malgré le terme légal de
concours, il n’est pas nécessaire que le de cujus soit partie au contrat. Il
suffit qu’il exprime clairement aux parties son accord avec le contenu du
contrat. Il peut le faire également au vu du seul projet du contrat
(Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 1208a).
En l'espèce, la seule pièce d'où pourrait ressortir le
consentement d'B.W.________ est le pacte successoral du 18 juillet 1990.
Cet acte mentionne dans son préambule qu'B.W.________ "eu égard aux
difficultés financières rencontrées par son fils, A.W.________, dans le cadre
de ses affaires, au vu des engage-ments contractés par celui-ci et en
relation avec la déclaration qu’elle a prise le douze juin mil neuf cent
nonante, elle requiert le ministère du notaire soussigné pour dresser en la
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forme authentique, par la confection d’un pacte successoral, ses
dispositions de dernières volontés". On pourrait éventuellement déduire
de cette indication que le de cujus a consenti au principe d’une cession de
part de la part d’héritage de son fils A.W.________ au profit des créanciers
d’affaires de celui-ci. Ce consentement général implicite ne coïncide
toutefois pas avec le contenu de la convention de 2004, notamment quant
à l’identité du créancier bénéficiaire de la cession et quant au montant en
capital de la dette ainsi garantie. On ne saurait donc admettre que le de
cujus a consenti aux termes spécifiques de ce contrat. Faute de
consentement, la prohibition légale prévue à l'art. 636 al. 1 CC s'applique.
Reste à examiner la question de savoir si l’annulation induite
par l’art. 636 al. 1 CC se déploie seulement à l’égard de la cession de la
part héréditaire ou si elle concerne également la reconnaissance de la
dette elle-même, en d'autres termes, si les clauses I et II de la convention
de 2004 en sont également affectées.
Selon l'art. 20 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911,
RS 220), si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces
clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu
d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles. La nullité doit
être appropriée à l’effet combattu (Guillod/Steffen, Commentaire romand,
n. 97 ad art. 20 CO). La nullité partielle et le maintien du reste du contrat
s’imposent lorsque seules certaines clauses sont viciées et qu’il faut
admettre que le contrat aurait été conclu sans ces clauses selon la volonté
hypothétique des parties et si la nullité totale ne s’impose pas
(Guillod/Steffen, op. cit., n. 101 ad art. 20 CO).
La question est donc de savoir si les parties auraient conclu la
conven-tion du 14 mai 2004 sans la clause stipulant la cession de la part
héréditaire.
La convention du 14 mai 2004 a pour objet une dette de
A.W.________ à l'égard de D.________, dont le paiement est garanti par la
cession des prétentions que le débiteur pourra faire valoir dans le cadre
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du partage de la succession de sa mère B.W.. Il ressort du
préambule de la convention du 14 mai 2004 que celle-ci remplace deux
conventions antérieurement passées par les mêmes parties, les 12 juin
1990 et 25 septembre 2002, sauf les stipulations qu'elles maintiennent
expressément en s'y référant dans ce nouvel acte. Dans la convention du
14 mai 2004, les parties ont précisé que "le pacte successoral entre
A.W. et sa mère B.W.________ prévu dans (...) la convention du 12
juin 1990 (...) reste en vigueur en ce sens que la part du débiteur dans la
future succession maternelle, représentant un tiers, ne peut être réduite
par aucun acte à cause de mort". Les parties ont par ailleurs repris, mots à
mots, entre guillemets, la cession stipulée dans la convention du 12 juin
1990 : "pour garantir le paiement de sa dette, A.W.________ déclare céder
à D.________ à due concurrence de sa part dans la succession de sa mère."
Il ressort de ces éléments que dans les trois conventions
successives, en particulier celle du 14 mai 2004, les parties avaient la
même intention, à savoir garantir le paiement de la dette de A.W.________
à l'égard de D.________ par la cession de la part du débiteur dans la
succession de sa mère, le pacte successoral du 18 juillet 1990 ayant été
conclu à cette fin. Ces éléments conduisent à admettre que sans la clause
prévoyant la cession d’héritage, les parties n’auraient pas passé la
convention du 14 mai 2004. Cet acte doit dès lors être considéré comme
étant nul en son entier.
Aucune autre pièce au dossier ne permet d'établir ou rendre
vraisemblable la créance litigieuse. Il en découle que l'existence de la
créance n'est pas rendue vraisemblable. Le séquestre ne saurait ainsi être
autorisé.
IV.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition formée par A.W.________ à l'encontre de l'ordonnance
de séquestre rendue le 8 septembre 2009 par le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, à la réquisition de l'intimé D.________, est admise, le
séquestre étant levé.
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18 -
Les frais de première instance de l'opposant A.W.________ sont
arrêtés à 990 fr. et le séquestrant D.________ doit lui verser la somme de
1'790 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant A.W.________ sont
arrêtés à 1'825 fr. et l'intimé doit verser au prénommé la somme de 3'325
fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.W.________ à l'encontre de l'ordonnance de séquestre
rendue le 8 septembre 2009 par le Juge de paix du district de
l'Ouest lausannois, à la réquisition de l'intimé D., est
admise, le séquestre étant levé.
Les frais de première instance de l'opposant A.W. sont
arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs).
Le séquestrant D.________ doit verser à l'opposant A.W.________
la somme de 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs).
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19 -
IV. L'intimé D.________ doit verser au recourant A.W.________ la
somme de 3'325 fr. (trois mille trois cent vingt-cinq francs) à
titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 15 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Karim Khoury, avocat (pour D.),
-Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.W.),
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 772'400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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20 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges,
-
M. le Préposé de l'Office des poursuites de Morges.
La greffière :