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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 21 janvier 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 273 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
O., à Saint-Sulpice, contre le prononcé rendu le 14 mai 2009, à la
suite de l’audience du 12 mai 2009, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant le recourant à U..
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par ordonnance du 23 mars 2009, sur requête d'O.________ qui
invoquait une créance contre U.________ de 229'086 fr. 55, avec intérêt à 5
% l'an dès le 16 mars 2003, représentant sa commission de courtage sur
la vente des sociétés et autres biens du Groupe T., prétention
faisant l'objet d'un procès devant la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois sous la référence [...], le Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné le séquestre, en mains de [...], banquiers à Lausanne, de tous
avoirs, espèces, valeurs, certificats, créances présentes et futures,
papiers-valeurs et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte,
dépôt ou coffre-fort, appartenant à U., anciennement à Crans-
Montana, ou détenus pour son compte au nom de tiers, notamment mais
non exclusivement, le compte n° [...]. Les cas de séquestre invoqués
étaient ceux de l'art. 271 al. 1 ch. 1, 2 et 4 LP. Le créancier séquestrant a
été dispensé de fournir des sûretés.
Selon le procès-verbal d'exécution de cette ordonnance,
scellée sous n° 5'029'108, dressé par l'Office des poursuites de Lausanne-
Est les 24 et 30 mars 2009, le séquestre a porté sur un portefeuille n° [...]
en mains de [...], banquiers à Lausanne, composé de quatre comptes
courants et de deux cents parts d'un fonds de placement immobilier,
d'une valeur globale estimée à 388'192 fr. 40.
Le 14 avril 2009, U.________ a formé opposition au séquestre,
concluant principalement à la levée de cette mesure, subsidiairement à
l'astreinte du créancier séquestrant à la constitution de sûretés.
Le 24 avril 2009, O.________ a fait notifier à U.________, par
l'intermédiaire du conseil de celui-ci, un commandement de payer dans la
poursuite n° 5'037'310 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est en
validation du séquestre n° 5'029'108. Le poursuivi a formé opposition
totale.
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2.Par prononcé rendu le 14 mai 2009, le Juge de paix du district
de Lausanne a rejeté l'opposition au séquestre, confirmé l'ordonnance du
23 mars 2009,
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astreint le créancier séquestrant à la fourniture de sûretés par 30'000 fr.
dans un délai au 31 mai 2009 sous forme de garantie bancaire au greffe
de la justice de paix, faute de quoi l'ordonnance deviendrait caduque,
arrêté les frais de l'opposant à 660 francs et dit que celui-ci devait en
outre verser à l'intimé la somme de 1'360 fr. à titre de dépens.
Par lettre du 15 mai 2009, O.________ a requis la motivation de
ce prononcé.
Par acte du 25 mai 2009, il a recouru contre le prononcé
encore non motivé. Le 15 juin 2009, il a déposé un mémoire, accompagné
d'un onglet de pièces sous bordereau. En résumé, ses conclusions
tendaient principalement à la réforme du prononcé en ce sens qu'il était
dispensé du paiement de sûretés.
Le recourant a requis l'effet suspensif, qui a été accordé par
décision présidentielle du 19 juin 2009. Le délai imparti pour le dépôt des
sûretés avait dans l'intervalle été prolongé par le Juge de paix, sur requête
du créancier séquestrant, au 15 puis au 25 juin 2009.
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le 7 septembre 2009. En substance, le premier juge a considéré que le cas
de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (absence de domicile du débiteur
en Suisse) était réalisé, à tout le moins au stade de la vraisemblance, et
qu’il en allait de même des cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP
(débiteur sans domicile fixe) et de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (débiteur faisant
disparaître ses biens dans l’intention de les soustraire à ses créanciers),
mais que ces cas de séquestre n’étaient cependant pas établis à un très
haut degré de vraisemblance, ce qui justifiait d’ordonner la fourniture par
le créancier séquestrant de sûretés d’un montant fixé à 30'000 fr.,
représentant environ 15 % du montant séquestré.
3.Par acte du 16 septembre 2009, O.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec dépens, à sa réforme, principalement en ce
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sens qu’il est dispensé de fournir des sûretés, subsidiairement en ce sens
que le montant des sûretés est réduit à 3'000 fr. et qu'un délai de quinze
jours à compter de celui où l’arrêt de la cour de céans sera devenu
définitif lui est accordé pour les déposer.
Le recourant a produit un mémoire, accompagné de pièces
nouvelles, le 26 novembre 2009, confirmant les conclusions prises dans
son acte de recours du 16 septembre 2009. Il a encore produit d'autres
pièces les 30 novembre et 1
er
décembre 2009 et le 20 janvier 2010.
L’intimé n’a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Il y a lieu de considérer que l’acte de recours du 25 mai et le
mémoire ampliatif du 15 juin 2009 ont été intégralement remplacés par
ceux des 16 septembre et 26 novembre 2009, consécutifs à la notification
du prononcé motivé, et n’ont matériellement plus d’objet, sous réserve de
l’effet suspensif qui a été accordé.
Le recours porte sur le principe et le montant des sûretés
auxquelles le juge de l’opposition au séquestre a astreint le créancier
séquestrant (art. 273 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1).Déposé en temps utile et comportant des conclusions
en réforme valablement formulées (art. 278 al. 3 LP, 39a et 58 al. 1 LVLP –
loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05 – et 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV
270.11), il est recevable.
Le recours contre la décision du juge statuant sur une
opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP).
L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance
des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la
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procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421, p. 482 et les auteurs cités à la
note infrapaginale n. 393). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux
(art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à
la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 LVLP). L’astreinte aux
sûretés faisant partie intégrante de la décision rendue en procédure
d’opposition au séquestre, c’est en effet l’art. 58 al. 8 LVLP qui régit la
procédure de recours et non l’art. 61 al. 6 LVLP, qui proscrit
l’administration de nouvelles preuves dans la
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procédure de recours contre une décision de révision du régime des
sûretés, subséquente à celle de l’opposition au séquestre. Les allégations
nouvelles contenues dans le mémoire de droit et les pièces nouvelles
produites par le recourant en deuxième instance sont ainsi recevables
dans la mesure où elles se rapportent à des faits postérieurs à la décision
attaquée.
II.a) En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du
dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux
tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. La décision
d'astreindre le créancier à fournir des sûretés relève de l'appréciation du
juge. Celui-ci doit prendre en considération la vraisemblance de l'existence
de la créance invoquée (ATF 113 III 94 c. 3c, JT 2000 II 22) et d'un cas de
séquestre. Plus cette existence est établie, moins les sûretés se justifient.
Ainsi, la fourniture de sûretés ne se justifie pas lorsque la créance repose
sur un jugement exécutoire. A l'inverse, les cas de séquestre difficiles à
établir, comme par exemple le risque de fuite (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) ou le
lien suffisant de la créance avec la Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4 LP), plaident
en faveur de l'astreinte à fournir des sûretés. Le paramètre de la décision
d’exiger des sûretés et du calcul des sûretés exigées est le doute qui
subsiste quant au bien-fondé des allégations du requérant relatives aux
conditions du séquestre (Gilliéron, op. cit., n. 37 ad art. 273 LP). Le
montant des sûretés est fonction du dommage possible. Il se calcule en
fonction du dommage éventuel causé par le séquestre, ce qui impose de
savoir si le séquestre a porté et de connaître le cas échéant le montant
effectivement séquestré (ATF 126 III 95, JT 2000 II 35 c. 5). Les intérêts du
créancier doivent également être pris en compte, au même titre que ceux
du débiteur. Lorsque les conditions du séquestre sont établies, le créancier
a un droit à obtenir cette mesure. Ce droit ne doit pas être rendu illusoire
par l'astreinte à fournir des sûretés excessives (Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand, nn. 22 ss ad art. 273 LP). Le montant des sûretés
doit être adapté en cours de procédure. C'est la situation qui prévaut au
moment de la nouvelle décision qui est décisive et non celle qui avait
cours lors de l'autorisation du séquestre ou qui était connue à ce moment-
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là (ibid., n. 26 ad art. 273 LP et réf. cit.). S’agissant de l’opportunité de
fournir des sûretés, l’autorité du séquestre apprécie librement les
circonstances y relatives, sous la seule réserve de l’interdiction de
l’arbitraire. En règle générale, la décision attaquée ne sera cassée que si
le montant des sûretés excède toute mesure raisonnable.
Un arrêt rendu le 21 février 2005 par le Tribunal fédéral (TF
5P.353/2004) résume ainsi les conditions d’application de l’art. 273 LP :
"Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un
séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut
l'astreindre à fournir des sûretés, dont les conditions et le contenu sont réglés
par le droit fédéral (ATF 112 III 112 consid. 2a). L'autorité apprécie librement s'il y
a lieu d'imposer des sûretés ou de les augmenter, sous la seule réserve de
l'interdiction de l'arbitraire (SJ 1987 p. 586, consid. 4 non publié aux ATF 113 III
94 ; ATF 112 III 112 consid. 2c; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 273 LP; Stoffel, Kommentar
zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 20 ad art. 273
LP). Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la
créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a),
autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade
de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une
autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, op.
cit., n. 27 et 37 ad art. 273 LP). Il s'ensuit qu'il n'y aura normalement pas lieu
d'imposer la prestation de sûretés lorsque le créancier peut se fonder sur un
jugement exécutoire (Stoffel, op. cit., n. 21 ad art. 273 LP).
Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en
dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité
frappant ses droits patrimoniaux (ATF 113 III consid. 9, 10a et 11a). Leur montant
dépend donc du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de
séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12; 93 I 278 consid. 5b et les arrêts
cités; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP; Stoffel, op. cit., n. 22 ad art. 273 LP).
Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la
durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des
emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses
avoirs (ATF 113 III 94 consid. 11a et 11b). Selon la doctrine, un montant
équivalent à deux années d'intérêt (10 %) devrait souvent se révéler justifié
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(Stoffel, op. cit., n. 24 ad art. 273 LP et la référence citée). Le dommage dont les
sûretés visent à garantir la réparation comprend en outre les frais exposés dans
les procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de
séquestre (113 III 94 consid. 9b et 9c et les références citées; Gilliéron, op. cit., n.
36 ad art. 273 LP; Stoffel, op. cit., n. 22 ad art. 273 LP et les références citées)."
b) En l'espèce, le premier juge a considéré que, compte tenu
de l'existence douteuse des cas de séquestre, il se justifiait d’exiger des
sûretés du créancier, fixées à 15 % du montant séquestré.
aa) Quant à la créance, le premier a juge a considéré que son
montant et son exigibilité n’étaient pas contestés par l’opposant au
séquestre. Le recourant en déduit que le juge des sûretés n’aurait pas à
examiner le principe de celles-ci en fonction de la vraisemblance de la
créance. Il perd cependant de vue, d’une part, que l’intimé, dans son
opposition au séquestre, a expressément conclu à ce que le séquestrant
soit astreint à des sûretés, d’autre part, qu’il a expressément contesté
l’existence de la créance en ouvrant action en libération de dette devant
la Cour civile du Tribunal cantonal le 22 avril 2003 (procès [...]) et, de
troisième part, que le juge apprécie librement la question de la nécessité
des sûretés.
La créance dont se prévaut le recourant ne repose ni sur un
jugement, ce qui constituerait vraisemblablement un cas de dispense de
sûretés, ni même sur une reconnaissance de dette valant titre de
mainlevée provisoire. Cette créance fait l’objet du procès précité,
opposant l’intimé et une société anonyme au recourant. A la suite de la
faillite de la société anonyme le 11 décembre 2008, ce procès a été
suspendu. L’imprécision du titre central dont se prévaut le recourant, soit
une lettre du 27 août 2002 signée par les deux parties et comportant un
engagement de "servir des honoraires de transaction représentant 5 % du
rachat des titres ou des sociétés, ou encore, des locaux industriels,
terrains ou immeubles dans le dossier visé en marge", alors que ladite
marge ne mentionne aucun dossier et que la société anonyme, et non pas
l’intimé personnellement, a procédé aux rachats de divers paquets
d’actions, chaque fois pour un franc symbolique, laisse subsister de
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nombreuses interrogations. Il en résulte que l’issue de ce procès, outre
qu’elle dépendra du résultat imprévisible de l’administration et de
l’appréciation des preuves, est pour le moins incertaine, les questions de
la détermination des parties au contrat de courtage allégué, de la ou des
prestations du courtier et du calcul de sa rémunération étant disputées et
ne pouvant être tranchées que par un jugement au fond. Le juge du
séquestre n’ayant pas à se substituer au juge du fond, il suffit de constater
en l’espèce que l’existence - et, le cas échéant, le montant de la créance -
comporte d’importantes parts d’incertitude, donc qu’elle est douteuse, ce
qui suffit à justifier le principe de la fourniture de sûretés. Il n’est donc pas
nécessaire d’examiner par surabondance si le degré réduit de la
vraisemblance des cas de séquestre justifie également d’imposer au
recourant de constituer des sûretés.
bb) En ce qui concerne le montant des sûretés, le premier
juge s’est référé à un pourcentage du montant séquestré, c’est-à-dire du
capital approximatif de la créance garantie par le séquestre, soit 15 % de
200'000 francs. Il faut en effet se fonder sur le résultat du séquestre.
Celui-ci a porté sur 388'192 fr. 40. Le montant arrondi de la créance en
capital est de 230'000 fr., mais si on y ajoute un intérêt à 5 % l’an courant
durant sept ans, du 16 mars 2003 au 16 mars 2010, soit 80'500 fr., on
obtient un montant total de 310'500 francs. En appliquant à ce dernier
montant le taux de 10 %, préconisé par la doctrine (Stoffel, op. cit. n° 24
ad art, 273 LP et les références citées), soit deux fois l’intérêt annuel que
produiraient les biens séquestrés, on parvient à des sûretés d’un montant
légèrement supérieur à 30'000 francs. Il s’ensuit que la fixation des
sûretés à 30'000 fr. par le premier juge doit être approuvée.
c) Le recourant fait valoir qu’un séquestre pénal est opérant
sur les mêmes avoirs bancaires et donc que le séquestre civil ne
génèrerait aucun dommage en raison de cette indisponibilité préexistante
frappant les droits patrimoniaux. Selon lui, le séquestre pénal aurait pour
effet de supprimer tout rapport de causalité entre le séquestre civil et un
dommage résultant pour le débiteur de la privation de disposer de ses
biens.
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Il est exact que "tous avoirs sur comptes [...] au nom de
U.________" en mains de [...], banquiers à Lausanne, ont fait l’objet d’un
séquestre ordonné le 13 octobre 2003 par le Juge d’instruction du canton
de Vaud. Le séquestre civil se superpose donc au séquestre pénal toujours
en cours, celui-ci primant celui-là (Rigot, Commentaire romand, n. 16 ad
art. 45 LP).
Cela soulève la question du principe et du montant des sûretés
en fonction du dommage prévisible lorsque plusieurs séquestres, le cas
échéant de rangs distincts, bloquent les mêmes biens. Selon les principes
généraux de l’art. 53 CO, le juge civil n’est pas lié par les décisions du juge
pénal. Partant, les conditions d’un séquestre civil ne sauraient dépendre
du sort d’un séquestre pénal sur les mêmes biens. En d’autres termes, au
vu de l’indépendance des deux types de séquestre, l’indisponibilité pénale
des biens ne saurait ipso facto supprimer tout risque de dommage lié au
séquestre civil. En l’état, on ignore ce qu’il va advenir des biens
séquestrés au pénal. Si un jugement pénal concernant notamment l’intimé
a
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été rendu au printemps 2009, il ne serait toutefois pas définitif, de sorte
que la levée du séquestre (art. 371 CPP – Code de procédure pénale; RSV
312.01) n’est pas encore intervenue. Or, celle-ci pourrait déboucher sur
une confiscation ou sur une restitution aux lésés des biens séquestrés
comme produits d’infractions ou encore sur une restitution à leur
détenteur. Dans ce dernier cas, l’indisponibilité patrimoniale générée par
le séquestre pénal serait levée mais le séquestre civil déploierait alors
encore ses effets, notamment l’impossibilité qui en résulte pour l’intimé de
disposer des biens séquestrés. Il se justifie donc de garantir par des
sûretés le risque du dommage résultant d’un séquestre infondé.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé, sous
réserve du chiffre III de son dispositif : le délai imparti pour constituer les
sûretés requises, déjà prolongé à deux reprises par le premier juge et
suspendu dans le cadre du présent recours, doit être prolongé. On ne
saurait cependant faire droit à la conclusion subsidiaire du recourant
tendant à ce que lui soit accordée une prolongation de quinze jours à
compter de celui où l’arrêt de la cour de céans sera définitif, ce qui
reviendrait à prolonger l’effet suspensif du recours cantonal à la durée
d’un éventuel recours au Tribunal fédéral. Il y a lieu de prolonger le délai
imparti au recourant pour fournir les sûretés jusqu’à l’échéance d’un délai
de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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13 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
Le délai fixé au chiffre III de son dispositif est prolongé jusqu'à
l'échéance d'un délai de quinze jours à compter de la
notification du présent arrêt motivé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du 21 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 8 février 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Stéphane Gintzburger, avocat (pour O.),
-M. U.,
-
M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :