Présidence de M. B O S S H A R D , président
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 271 al. 1 ch. 2 et ch. 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.Z., à Boulogne-Billancourt (France), contre le prononcé rendu le
3 décembre 2007, à la suite de l’audience du 9 octobre 2007, par le Juge
de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à
B.Z., à Limoges (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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d’un montant de 500'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le
28 mai 2002, en mains de UBS SA, à Lausanne, et dans toute succursale
ou agence de ladite Banque, portant sur « la relation bancaire [...] ou de
toute relation bancaire subséquente ou liée et/ou de tous biens figurant
sur dite relation bancaire ou toute autre relation bancaire ouverte au noms
des intimées B.Z.________ et/ou C.Z., conjointement ou
individuellement, ou conjointement avec un tiers, soit toutes créances,
avoirs, papiers-valeurs ou tous biens détenus au nom des précitées ou
dont elles sont bénéficiaires ou ayants-droit économique » .
Par ordonnance du 12 janvier 2007, rendue à l’encontre de
B.Z. et de C.Z., le Juge de paix du district de Lausanne a
fait droit à cette requête et ordonné le séquestre des biens mentionnés ci-
dessus, en mains de UBS SA, à Lausanne, et dans toute succursale ou
agence de ladite Banque, à concurrence de 500'000 fr. plus intérêt à 5 %
l’an dès le 28 mai 2002, indiquant comme cause de l’obligation le «recel
des biens de la succession de D.Z.». Le cas de séquestre était
celui de l'art. 271 al. 1 ch. 2 subsidiairement ch. 4 LP. Le juge de paix a
fixé l'émolument à 660 fr. et dit que le créancier était dispensé de fournir
des sûretés.
Par courrier du 15 janvier 2007, l’Office des poursuites de
Lausanne-Est a interpellé A.Z., lui indiquant que le créancier qui
entendait faire exécuter un séquestre contre deux ou plusieurs débiteurs
qui n’ont pas de représentant commun devait obtenir une ordonnance de
séquestre contre chacun d’eux, faute de quoi le séquestre était
inexécutable. L’office lui a imparti un délai au 25 janvier 2007 pour lui
indiquer contre laquelle des codébitrices elle souhaitait maintenir le
séquestre, cas échéant lui adresser une nouvelle ordonnance de séquestre
contre l’autre poursuivie.
Sur requête d’A.Z., le Juge de paix du district de
Lausanne a rendu, le 18 janvier 2007, une deuxième ordonnance de
séquestre, de la même teneur de celle du 12 janvier, cette fois à l’égard
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de « C.Z., conjointement avec B.Z. (ordon-nance de
séquestre séparée) ».
Le 16 avril 2007, B.Z.________ a formé opposition à
l'ordonnance de séquestre du 12 janvier 2007.
b) Par prononcé du 3 décembre 2007, rendu à la suite de
l’audience du 9 octobre 2007, le Juge de paix du district de Lausanne a
admis l'opposition au séquestre, révoqué l'ordonnance de séquestre du 12
janvier 2007, arrêté à 660 fr. les frais de justice de l'opposante et dit que
l’intimée A.Z.________ devait verser à celle-ci la somme de 1'360 fr. à titre
de dépens.
Le prononcé motivé a été notifié aux parties le 23 avril 2008.
Le premier juge a considéré, en substance, qu’A.Z.________
n’avait rendu vraisemblable ni l’existence ni le montant de la créance, ni
le fait que B.Z.________ aurait dissimulé ses biens au sens de
l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, et que le lien suffisant de la créance avec la Suisse
n’était pas non plus établi (art. 271 al. 1 ch 4 LP).
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E n d r o i t :
I. a) La décision rendue à la suite d'une opposition au séquestre
peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours auprès de l'autorité
supérieure, en vertu de l'art. 278 al. 3 LP. Selon l'art. 39a LVLP, le
prononcé sur opposition est rendu en la forme sommaire et il y a recours
au Tribunal cantonal dans le même délai de dix jours; l'art. 58 al. 1 LVLP,
qui renvoie aux dispositions du Code de procédure civile vaudois quant à
la forme du recours, est applicable.
Le recours, déposé dans les dix jours dès la réception du
prononcé motivé, l'a été en temps utile. Il comporte des conclusions en
réforme valablement formulées et est recevable à ce titre (art. 58 al. 1
LVLP, art. 461 CPC).
b) Le recours contre la décision du juge statuant sur une
opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP).
L'autorité de recours statue uniquement sous l'angle de la vraisemblance
des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la
procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421,
p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393). Les parties
peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu’ils
se soient produits postérieurement à la décision du juge sur opposition
(art. 58 al. 8 LVLP).
II. a) Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être
autorisé de manière générale lorsque le créancier rend vraisemblable
l'existence de la créance qu'il allègue, celle du cas de séquestre et celle
des biens qu'il désigne comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1er
LP). Cette disposition s'applique à tous les cas de séquestre (Gaillard, Le
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séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre
selon la nouvelle LP, publications du Centre d'études juridiques
européennes de Genève, Séminaire AGDA du 18 septembre 1996, pp. 19
ss, spéc.
p. 28; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, BlSchK 1995, pp. 121 ss,
pp. 130 ss). L’autorité cantonale saisie d’un recours (art. 278 al. 3 LP) ne
dispose pas d’un pouvoir d’examen plus large que celui du juge de
l’opposition. Elle statue pareillement sous l’angle de la vraisemblance de
la réalisation des conditions du séquestre (TF 5P_393/2004 du 28 avril
2005 c. 2.1). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des
preuves (TF 5P_393/2004 précité c. 2.2).
Le juge du séquestre doit donc notamment vérifier que la
créance invoquée a bien été rendue vraisemblable par le créancier
séquestrant. Pour rendre l'existence de sa créance vraisemblable, le
requérant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou
un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir,
sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention
existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la
base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine
vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il
doive exclure qu'il puisse en aller autrement; par ailleurs, il peut se
contenter d'un examen sommaire du droit. L’opposant, qui peut
notamment invoquer l’inexistence de la dette, doit s’efforcer de
démontrer, en s’appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que
son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant
(TF 5P_336/2003 du 21 novembre 2003 c. 2).
b) La recourante soutient que l’intimée a distrait des avoirs
successo-raux et qu’elle est tenue de les rapporter. Elle invoque l’art. 778
du Code civil français qui prévoit, en substance, que l’héritier qui a recelé
des biens ne peut prétendre à aucune part des biens recelés. Elle se réfère
aussi à l’art. 843 du Code civil français, dont il ressort que tout héritier doit
rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation
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entre vifs, directement ou indirectement, sauf si la donation a été faite
expressément hors part successorale (al. 1).
En l’espèce, on sait uniquement que le défunt D.Z.________ a
donné l’ordre en 1997 à l’ancienne SBS de clôturer un compte et de
transférer tous les avoirs sur un autre compte sous n° [...]. On ignore qui
en est titulaire, ce compte n’étant pas mentionné comme appartenant au
défunt dans le courrier de UBS SA du 18 avril 2006 faisant état des
relations bancaires de celui-ci. Un courrier de la tante des parties laisse
entendre qu’une certaine [...] serait au courant de l’existence du compte
litigieux. Selon la recourante, il s’agirait de sa sœur, l’intimée B.Z.________.
Même sous l’angle de la simple vraisemblance, on ne saurait à
ce stade et sur la base des pièces produites, se convaincre que la
recourante dispose d’une prétention contre l’intimée pour le montant
énoncé. L’intimée ne s’est certes pas clairement déterminée mais n’a ni
démenti ni confirmé être titulaire dudit compte. Quoi qu’il en soit, sur la
base des pièces produites, il n’est pas même rendu vraisemblable que le
défunt a transféré les avoirs sur un compte en faveur de l’intimée.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, la
créance invoquée n’étant pas rendue vraisemblable.
c) Au demeurant, les cas de séquestre invoqués, soit celui de
l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP et, subsidiairement, celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP,
n’apparaissent pas non plus réalisés.
Selon l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention
échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur notamment lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire
à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite.
Dans ce cas, le séquestre peut être requis pour une dette non échue et le
séquestre rend cette dette exigible à l’égard du débiteur (art. 271 al. 2
LP).
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En l’espèce, la recourante soutient que l’intimée aurait fait
disparaître ses biens. Cette hypothèse n’apparaît pas réalisée. Pour les
mêmes motifs que ceux exposés sous lettre b) ci-dessus, les pièces du
dossiers et les éléments fournis par la recourante ne suffisent pas pour
retenir que l’intimée serait titulaire du compte
n° [...], ni à fortiori qu’elle tenterait de faire disparaître les avoirs y relatifs.
On ne peut donc retenir que l’intimée aurait fait disparaître ses biens au
sens de
l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP.
La recourante invoque aussi l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Selon
cette dispo-sition, le créancier d'une prétention échue non garantie par
gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci
n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant
que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur
un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de
l'art. 82 al. 1 LP.
La recourant ne dispose pas de titre exécutoire ou de
reconnaissance de dette. Le cas de séquestre ne peut donc être donné
que si la créance invoquée a un lien suffisant avec la Suisse. L’exigence
d’un « lien suffisant » avec la Suisse ne doit pas être interprétée
restrictivement ; elle est réalisée, notamment, lorsque la créance
invoquée à l’appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les
juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige
(ATF 124 III 219 c. 3b bb et les réf. cit., JT 1999 II 140 ; TF 5P_413/2004 du
7 juin 2004 c. 2.2)
Les parties sont domiciliées en France. Le défunt était
également domicilié en France et la succession est soumise au droit
français. La recourante fait reposer la créance dont elle se prévaut sur le
droit successoral français. En outre, on ne perçoit aucun point de
rattachement avec la Suisse selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291) (cf. Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand, n. 79 ad art. 271 LP). Le seul rattachement avec la
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Suisse consiste dans le compte bancaire en Suisse sur lequel le défunt a
fait transférer des avoirs en 1997. Le lieu de situation des biens ne
constitue cependant pas un motif de rattachement suffisant à défaut
d’autres circonstances (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 81 ad art. 271 LP). En
l’espèce, aucune autre circonstance ne paraît pertinente. On ne saurait
donc retenir l’existence d’un lien suffisant de la créance avec la Suisse.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'200 francs. Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, par 1'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais d’arrêt de la recourante A.Z.________ sont fixés à
1'200 fr. (mille deux cents francs).
IV. La recourante doit payer à l’intimée B.Z.________ la somme de
1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 2 octobre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 2 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Schuler, avocat (pour A.Z.),
-Me Eric Bersier, avocat (pour B.Z.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. le Préposé de l’Office des poursuites de Lausanne-Est.
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
ejo