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TRIBUNAL CANTONAL
KD16.025802-161513
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 265a al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la
CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district
de Nyon, contre le prononcé rendu le 11 juillet 2016, « à la suite de
l’audience du 7 (sic) juillet 2016 », par le Juge de paix du district de Nyon,
dans la poursuite n° 7'893’513 de l’Office des poursuites du même district
exercée contre P.________, à Nyon, à l’instance de la recourante
(opposition pour non-retour à meilleure fortune).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 31 mai 2016, à la réquisition de la Confédération suisse,
représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon, l’Office des poursuites
du même district a notifié à P.________, dans la poursuite n° 7'893’513, un
commandement de payer les sommes de (1) 2'959 fr. 80, plus intérêt à
3% l’an dès le 24 mars 2016, et (2) 116 fr. 20, sans intérêt, savoir : « (1)
Impôt fédéral direct 2012 (Confédération suisse) selon décision de
taxation du 18.02.2016 et du décompte final du 18.02.2016 ; sommation
adressée le 19.04.2016 (2) Intérêts moratoires sur acomptes ». Le
poursuivi a formé opposition totale, en soulevant l’exception de non-retour
à meilleure fortune.
Le 2 juin 2016, l’Office des poursuites du district de Nyon a
transmis au Juge de paix du même district l’opposition pour non-retour à
meilleure fortune.
Par citation à comparaître du 7 juin 2016, le juge de paix a
informé les parties que l’office des poursuites lui avait transmis cette
opposition et les a convoquées à une audience fixée au 8 juillet 2016.
Dans ses déterminations du 9 juin 2016, la poursuivante a fait
valoir que les créances réclamées en poursuite étaient toutes postérieures
à la faillite du poursuivi, qui avait été prononcée le 9 décembre 2008 et
clôturée le 22 décembre 2009, qu’elles n’étaient donc pas concernées par
celle-ci, et que l’opposition pour non-retour à meilleure fortune n’était pas
recevable.
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2.Par prononcé du 11 juillet 2016, le Juge de paix du district de
Nyon a déclaré recevable l’exception de non-retour à meilleure fortune (I),
rendu la décision sans frais (II) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (III).
Le dispositif de ce prononcé a été adressé pour notification
aux parties le 14 juillet 2016. Par lettre du 18 juillet 2016, la poursuivante
en a accusé réception et en a demandé la motivation.
Les motifs du prononcé ont été adressés pour notification aux
parties le 25 août 2016. En substance, le premier juge a constaté que les
charges du poursuivi étaient supérieures à ses revenus d’un montant de
166 fr. et a estimé que, dans ces conditions, l’exception de non-retour à
meilleure fortune était recevable. Il ne s’est pas prononcé sur l’argument
soulevé par la poursuivante tiré de l’antériorité de la faillite aux créances
réclamées.
Dans un prononcé rectificatif du 1
er
septembre 2016, le juge
de paix a corrigé le numéro de la poursuite à laquelle faisait référence la
première page du prononcé motivé.
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d CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) n'est sujette à aucun recours
(cantonal). Il s'agit là d'une norme spéciale qui déroge au principe de la
double instance et à l'exigence d'un tribunal supérieur, posés à l'art. 75 al.
2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (ATF 138 III 44 consid. 1.3 ;
134 III 524 consid. 1.4). Seule la décision sur les frais est attaquable par la
voie du recours (cf. art. 110 CPC en relation avec les art. 319 ss CPC ; ATF
138 III 130 consid. 2.2). L’exclusion d’une telle voie de recours cantonale
est justifiée par le fait que non seulement le débiteur mais aussi le
créancier peuvent faire revoir cette décision en intentant l’action au fond
prévue par l’art. 265a al. 4 LP en constatation du non-retour, ou du retour,
à meilleure fortune (Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2
e
éd.,
n. 8 ad art. 265a LP). Ainsi, les parties ne sont pas admises à discuter en
recours les conditions matérielles du retour à meilleure fortune, puisque
celles-ci doivent être tranchées dans le cadre de l’action prévue par cette
disposition (ATF 141 III 188 consid. 4.2 ; 134 III 524 c. 1.3).
En l’espèce, au vu de la lettre de l’art. 265a al. 1 LP et de la
jurisprudence y relative, aucun recours (cantonal) n’est en principe ouvert
contre le prononcé du premier juge. Celui-ci n’indiquait d’ailleurs que la
voie du recours contre les frais.
b) L’art. 265a al. 1 LP prévoit que, lorsque le débiteur fait
opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet
cette opposition au juge du for de la poursuite. L’office des poursuites n’a
à examiner la recevabilité d'une telle opposition que du point de vue de la
forme, en vérifiant si les délais ont été respectés ou si les termes de la
déclaration correspondent réellement à une opposition, sa décision à ce
sujet pouvant faire l'objet d'une plainte (ATF 124 III 379 consid. 3). En
revanche, il n'a pas à vérifier si l'exception de non-retour à meilleure
fortune est recevable dans le cas concret, par exemple dans l’hypothèse
où le débiteur n’aurait jamais été déclaré en faillite (ATF 108 III 6 consid.
2), ou dans l’hypothèse où la faillite du débiteur aurait été suspendue
faute d'actif (art. 230 LP ; ATF 124 III 379 consid. 3) ou révoquée (art. 195
LP), ou encore dans l’hypothèse où la créance réclamée en poursuite
serait née après la faillite (Jeandin, Actes de défaut de biens et retour à
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meilleure fortune dans le nouveau droit, in SJ 1997, 261 ss, p. 291, note de
bas de page n° 140). Il s’agit là de questions de fond qui relèvent
exclusivement du juge désigné par l’art. 265a al. 1 LP (Jeandin, op. et loc.
cit. ; Fritsche/Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, t. II, p. 393 s. ; Huber, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG, 2
e
éd., t. II,
n. 26 ad art. 265a LP).
Il est vrai que la recourante a fait valoir en première instance
que le débiteur poursuivi n’était pas recevable à invoquer l’exception de
non-retour à meilleur fortune, parce que les créances réclamées étaient
nées après sa faillite et ne pouvaient donc pas avoir été englobées dans
celle-ci, et que cet argument, qui relève du fond, aurait dû être examiné et
traité par le premier juge. Il est vrai également qu’une éventuelle erreur à
cet égard ne peut pas être guérie par une procédure en constatation du
retour à meilleure fortune qui serait intentée par la créancière en
application de l’art. 265a al. 4 LP (puisque l’erreur se situe « en amont »),
et que, dans cette mesure, le présent cas n’a peut-être pas été envisagé
par le législateur fédéral. Toutefois, dans certaines hypothèses où le droit
d’être entendu – dont le devoir de motivation est une composante - a été
violé et/ou une décision viole la prohibition de l’arbitraire, le Tribunal
fédéral reconnaît au créancier ou au débiteur la faculté de déposer un
recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral directement contre
le prononcé rendu par le juge de première instance en application de l’art.
265a LP (art. 75 al. 1 LTF ; cf. par ex. TF 5D_112/2013 du 15 août 2013
consid. 2 ; TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011 dont le consid. 2 n’est
pas publié in ATF 138 III 44, où le TF est entré en matière sur la violation
du droit d’être entendu ; ATF 134 III 524 consid. 1.3).
Dans ces conditions, il ne se justifie pas que la cour de céans
ouvre, par voie prétorienne, une voie de droit dans le cas présent. Cela se
justifie d’autant moins qu’une décision sur exception de non-retour à
meilleur fortune ne vaut que pour la poursuite en cause et qu’il est donc
loisible à la créancière de déposer une nouvelle réquisition de poursuite
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6 -
(Huber, op. cit., n. 6 ad art. 265a LP et la réf. cit.; Jeandin, op. cit., pp. 286
s. et les réf. cit. en note de bas de page n° 121).
II.Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.
L’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Office d’impôt du district de Nyon (pour la Confédération suisse),
-M. P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’076 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :