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TRIBUNAL CANTONAL
KD16.011609-161252
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 août 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 mai 2016 par lequel la Juge de paix
du district de La Broye-Vully a déclaré recevable l’exception de non-retour
à meilleure fortune formulée par J., à ...]Missy, dans le cadre de la
poursuite n° 7'792'011 de l’Office des poursuites du même district,
introduite par B., à Lausanne, a mis les frais judiciaires, fixés à
480 fr., à la charge du poursuivant et dit qu'il n'était pas alloué de dépens,
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vu l’écriture de [...] du 20 mai 2016 indiquant que B.________
lui a transmis le prononcé susmentionné et qu'il en demandait la
motivation,
vu les motifs du prononcé envoyé pour notification aux parties
le 17 juin 2016 et distribué au poursuivant le 21 juin suivant,
vu le courrier adressé à la justice de paix le 28 juin 2016, par
lequel B.________ accuse réception du prononcé motivé, déclare ne pas
contester l'admission de l'exception de non-retour à meilleure fortune et
demande à la juge de paix s'il était possible d'annuler les frais liés à cette
procédure, expliquant qu'il ignorait que l'office des poursuites saisirait la
justice dans le cadre de la poursuite qu'il a introduite et qu'il ne s'attendait
ainsi pas à devoir assumer des frais supplémentaires,
vu le courrier du 30 juin 2015 par lequel la juge de paix a
informé le poursuivant qu'elle n'entendait pas reconsidérer le prononcé du
13 mai 2016 et a invité l'intéressé à recourir, cas échéant, devant
l'autorité de céans sur la question des frais,
vu l’écriture de B.________ déposée le 22 juillet 2016, à la suite
de la réception d’un décompte de frais de 480 fr. du 8 juillet 2016, qui
déclare recourir contre ces frais et en demande l'annulation,
vu l’avis recommandé de la présidente de la cour de céans du
29 juillet 2016 indiquant au poursuivant que son recours contre le
prononcé du 13 mai 2016 paraissait à première vue tardif et lui
impartissant un délai de dix jours dès réception de l’avis pour fournir
toutes explications utiles sur les raison pour lesquelles il n’aurait pas
respecté le délai de recours,
vu la réponse du poursuivant du 5 août 2016 indiquant qu'il
n'a pas pu réagir plus tôt au décompte de frais car il était en vacances à
l'étranger de fin juin au 19 juillet 2016, précisant que c'est son fils qui
avait retiré le courrier durant son absence,
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vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'écriture du recourant du 22 juillet 2016 est
dirigée contre le décompte de frais du 8 juillet précédent,
que dite écriture revient à contester le montant des frais mis à
la charge de l'intéressé dans le prononcé rendu le 13 mai 2016, motivé le
17 juin 2016,
qu’en vertu de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le délai de recours contre la décision sur les
frais d’un prononcé statuant sur l’exception de non-retour à meilleure
fortune est de dix jours dès la notification de la décision motivée,
que le prononcé du 17 juin 2016 mentionnait expressément ce
délai,
que ce prononcé ayant été notifié au recourant le 21 juin 2016,
le délai de recours est arrivé à échéance le 1
er
juillet 2016,
que le décompte de frais du 8 juillet 2016, adressé au
recourant alors que le prononcé était devenu exécutoire, est une simple
écriture comptable en vue de l'encaissement des frais, qui ne vaut pas
nouvelle décision susceptible de recours ni ne fait courir un nouveau délai
de recours,
que force est ainsi de constater que l'acte de recours du 22
juillet 2016 a été déposé tardivement, bien après l'échéance du délai de
recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC courant dès la notification du
prononcé du 17 juin 2016;
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attendu qu’interpellé sur les raisons de la tardiveté de son
recours, B.________ a fait valoir qu'il n'a pas pu réagir plus tôt au décompte
de frais car il était en vacances à l'étranger de fin juin au 19 juillet 2016,
que l'absence invoquée ne saurait constituer un motif
justificatif valable,
qu'en effet, le recourant a reçu la décision mettant les frais à
sa charge – avec l'indication du délai de recours – le 21 juin 2016, soit
avant son départ à l'étranger, et que, de toute manière, il devait prendre
les dispositions nécessaires, durant son absence, pour faire suivre son
courrier ou pour le faire gérer par une personne apte à prendre toutes
mesures utiles,
qu’au demeurant, à supposer qu’il faille interpréter sa lettre du
22 juillet 2016 comme une requête de restitution de délai – ce qui est
douteux au vu des exigences posées par le Tribunal fédéral –, force serait
d’admettre que le recourant non seulement ne ferait pas valoir un
empêchement excusable ou non fautif, mais ne le rendrait pas
vraisemblable (TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1; TF
5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, déposé tardivement,
doit être déclaré irrecevable;
attendu que même si on avait considéré l'écriture du recourant
du
28 juin 2016 – qui est une demande de reconsidération – comme un acte
de recours déposé en temps utile et donc recevable, le recours aurait de
toute manière dû être rejeté,
qu'en effet, c'est à juste titre que l'office des poursuites a
transmis à la justice de paix l'opposition du poursuivi qui contestait son
retour à meilleure fortune (art. 265a LP) et l'exception formulée par ce
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dernier ayant été déclarée recevable – ce que le recourant ne conteste du
reste pas –, la juge de paix devait, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC,
mettre les frais judiciaires de première instance à la charge du
poursuivant B., qui a succombé;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.,
-M. J.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 480 francs.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye – Vully.
La greffière :