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TRIBUNAL CANTONAL
KD16.009317-160552
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 avril 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu la décision rendue le 24 mars 2016 et notifiée à
N., à [...], le 30 mars 2016, par la Juge de paix du district de
Lausanne, déclarant irrecevable, faute d’intérêt digne de protection, la
requête de constatation de non-retour à meilleure fortune déposée par le
requérant dans la cause qui l’oppose à P., à [...],
vu le recours interjeté le 5 avril 2016 par N.________ contre
cette décision, déclarant ne pas pouvoir écarter tout à fait à l’avenir
l’éventualité d’une poursuite et réclamant dans cette hypothèse le droit
d’initier la démarche de constatation de non-retour à meilleur fortune par
la voie d’une procédure sommaire au sens de l’art. 265a al. 1 à 3 LP,
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vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;
RS 272),
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour
l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC; ATF 130 III 102
consid. 1.3, rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT
2001 I 371; ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I
59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in
Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et
11 ad art. 321 CPC; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu’en l’espèce, comme l’a constaté le premier juge, aucune
poursuite fondée sur l’acte de défaut de biens invoqué par le recourant
n’est ouverte contre lui,
que la possibilité d’invoquer le moyen du non-retour à
meilleure fortune, lors de la notification d’un commandement de payer est
donnée par la loi, de sorte que le recourant n’a aucun intérêt digne de
protection à la constatation de l’ouverture de cette voie de droit,
qu’il lui suffira, dans l’hypothèse où un commandement de
payer fondé sur l’acte de défaut de biens qu’il invoque lui serait notifié, de
faire opposition à ce commandement de payer en précisant expressément
qu’il oppose le moyen de non-retour à meilleur fortune,
que le recours est en conséquence irrecevable, faute d’intérêt
à recourir ;
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attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 20’345 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :