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TRIBUNAL CANTONAL
KD16.006291-161180
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 juillet 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 21 avril 2016,
à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district de
Nyon, notifié au poursuivi le 18 mai 2016, déclarant irrecevable
l’exception de non-retour à meilleure fortune formée par X., à
[...], dans le cadre de la poursuite n° 7'700'190 de l’Office des poursuites
du district de Nyon, introduite par O. AG, à [...], fixant les frais
judiciaires à 360 fr., les mettant à la charge de la poursuivie et n’allouant
pas de dépens,
vu la demande de motivation de ce prononcé déposée le 27
mai 2016 par le poursuivi,
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vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 30 juin 2016
et notifiés au poursuivi le lendemain, indiquant qu’un recours contre la
décision statuant sur les frais pouvait être formé dans les dix jours dès la
notification du prononcé,
vu le recours interjeté le 11 juillet 2016 contre ce prononcé par
le poursuivi, qui requiert la prolongation au 31 août 2016 du délai pour
motiver son recours en raison d’un arrêt de travail pour cause de maladie
et de l’absence de ses conseillers,
vu les autres pièces du dossier,
attendu que la demande de motivation et le recours ont été
déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272) ;
attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1,
publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
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que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement
contenue dans le mémoire de recours lui-même et ne saurait être
complétée ou corrigée ultérieurement (ibid.)
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recours ne contient pas de motivation à
l’encontre du prononcé attaqué,
qu’il ne saurait être donné une suite favorable à la demande
de prolongation de délai figurant dans le recours, les délais légaux ne
pouvant être prolongé en vertu de l’art. 144 al. 1 CPC,
que l’incapacité de travail du recourant – qui ne l’a pas
empêché de déposer une déclaration de recours – ne saurait donner lieu à
une restitution du délai de recours, au demeurant non demandée, le
certificat médical produit n’établissant pas qu’il n’aurait pas été possible
pour le recourant de sauvegarder les intérêts en agissant lui-même ou en
mandatant un tiers,
que le recours est en conséquence irrecevable pour défaut de
motivation ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.,
-O. AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 16’768 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :