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TRIBUNAL CANTONAL
KD15.045766-160472
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 mai 2016
Composition : Mme B Y R D E , vice-présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 95 al. 1, 105 et 110 CPC ; 265a al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.________, à
Epalinges, contre le prononcé rendu le 24 novembre 2015, à la suite de
l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans
la poursuite n° 7'623'234 de l’Office des poursuites du même district,
exercée à l’instance d’U.________AG, à Zug, contre la recourante.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 9 octobre 2015, à la réquisition d’U.AG, représentée
par l’agent d’affaires breveté Jean-Marc Schlaeppi, l’Office des poursuites
du district de Lausanne a notifié à H., dans la poursuite n°
7'623'234, un commandement de payer le montant de 41'727 fr. 65, sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Reprise de l’ADB n° 9808-0422 de Office des poursuites du district de la
Broye-Vully, Rue des Granges 14, 1530 Payerne, daté du 25.03.1997 de
Fr. 39'341.65. Anciennement de Office des poursuites et faillite
d’Avenches, rue du Château 2, 1580 Avenches. »
La poursuivie a formé opposition totale et soulevé l’exception
de non-retour à meilleure fortune.
Le 14 octobre 2015, l’Office des poursuites du district de
Lausanne a soumis l’opposition au Juge de paix du même district, afin qu’il
statue sur sa recevabilité conformément à l’art. 265a LP.
Par avis recommandé du 2 novembre 2015, le juge de paix a
cité les parties à comparaître à l’audience du 24 novembre 2015.
La poursuivante n’a pas déposé d’écriture ni produit de pièces
et ne s’est pas présentée à cette audience. La poursuivie s’y est présentée
personnellement, assistée de son conseil, l’avocat Quentin Beausire, qui a
produit un onglet de pièces sous bordereau.
2.Par prononcé envoyé aux parties le 9 décembre 2015 et notifié
à la poursuivie le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a
déclaré irrecevable l’exception de non-retour à meilleure fortune à
concurrence du montant de la poursuite (I), arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires (II), mis ces frais « à la charge de la partie
poursuivie, U.________AG » (III) et dit que la partie poursuivie verserait à la
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partie poursuivante la somme de 1'125 fr. à titre de dépens en
défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le 14 décembre 2015, la poursuivie a requis la motivation du
dispositif. Par lettre du même jour, le conseil de la poursuivante a indiqué
que le chiffre III du dispositif contenait une erreur en ce sens que sa
cliente n’était pas la partie poursuivie. Invitée par le juge à se déterminer
sur cette question, la poursuivie, par lettre du 21 décembre 2015, a
indiqué que le dispositif devait effectivement être rectifié et a réitéré sa
demande de motivation.
Les motifs du prononcé ont été notifiés aux parties le 8 mars
- Le premier juge a rectifié le dispositif de sa décision sous chiffre III
comme il suit : « met les frais à la charge de la partie poursuivie,
H.________ ».
3.Par acte du 17 mars 2016, la poursuivie a recouru contre le
prononcé qui précède, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la réforme du chiffre IV du dispositif, en ce sens qu’il
n’est pas alloué de dépens à la poursuivante pour le défraiement de son
représentant professionnel, subsidiairement à l’annulation du prononcé et
au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
L’intimée s’est déterminée sur le recours par lettre du 18 avril
2016, en disant faire siens les considérants du premier juge et s’en
remettre à justice pour le surplus.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été déposé dans les formes requises, par acte
écrit et motivé, et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification des motifs du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code
de procédure civile ; RS 272]).
Conformément à l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), dans sa teneur en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2011, lorsque le débiteur fait opposition à la poursuite
en contestant son retour à meilleure fortune, l’office soumet l’opposition
au juge du for de la poursuite, dont la décision, qu'il déclare l'opposition
recevable ou irrecevable, n'est sujette à aucun recours (ATF 138 III 44
consid. 1.3 ; Huber, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar,
SchKG II, 2
e
éd., 2010, n. 31 ad art. 265a SchKG [LP]). Toutefois, la loi ne
vise que l’hypothèse d’une décision matérielle sur l’existence du retour à
meilleure fortune ; tel n’est pas le cas lorsque c’est la question de la
répartition ou du montant des frais judiciaires et des dépens qui est
litigieuse, car le recours sur les frais est alors ouvert (art.110 CPC ; ATF
138 III 130 consid. 2.2 ; CPF, 16 décembre 2014/436).
Partant, le recours est recevable.
La détermination de l’intimée l’est également (art. 322 al. 2
CPC).
II.a) La recourante conteste tant le principe de l’allocation de
dépens à la poursuivante que le montant de ces dépens, mis à sa charge,
faisant valoir que la décision du premier juge viole l’art. 105 CPC et qu’en
outre, le montant de 1'125 fr. arrêté par ce magistrat est disproportionné
et qu’une application de l’art. 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6] se justifiait.
b) Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d’un
représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Sont essentiellement
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visés par cette disposition les frais d’avocat, mais aussi les honoraires dus
à un autre représentant professionnel au sens de l’art. 68 CPC (Tappy, in
Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 26 ad
art. 95 CPC), en particulier à un agent d’affaires breveté.
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la
décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais
sont mis à la charge de la partie succombante. Une partie succombe
entièrement au sens de cette disposition même si les prétentions de son
adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant
que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe de son action et sur
l’essentiel des montants réclamés (Tappy, op. cit., n. 16 ad art 106 CPC et
la référence citée).
Conformément à l’art. 105 al. 1 CPC, les frais judiciaires sont
fixés et répartis d’office. A contrario, ce n’est pas le cas des autres frais,
ce qui implique la fixation des dépens sur requête uniquement,
notamment dans les procédures soumises à la maxime de disposition. Les
dépens ne devraient donc en général être alloués que si l’ayant droit en a
expressément demandé (Tappy, op. cit., nn. 1 et 7 ad art. 105 CPC). Il
convient cependant de ne pas se montrer formaliste dans l’exigence de
formulation des conclusions. Les termes « avec suite de frais et dépens »
ou autres formules analogues suffisent (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 105
CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon
le tarif. Les parties peuvent produire une note de frais. L’art. 96 CPC,
auquel renvoie l’art. 105 al. 2 CPC, dispose que les cantons fixent le tarif
des frais. Conformément à l’art. 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal a arrêté le 23
novembre 2010 le tarif des dépens en matière civile (TDC), entré en
vigueur le 1
er
janvier 2011.
c) En l’espèce, l’opposition pour non-retour à meilleure fortune
ayant été écartée en première instance, la poursuivante et intimée doit
être considérée comme la partie victorieuse. Elle était représentée en
première instance par un agent d’affaires breveté. Conformément à l’art.
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265a al. 1 LP, la procédure devant le juge de paix a été déclenchée par la
transmission du dossier à ce magistrat par l’office des poursuites. Le
mandataire de l’intimée n’a donc pas eu à déposer de requête. Il n’a
d’ailleurs déposé aucune écriture ni aucune pièce en première instance,
n’a pas requis l’allocation de dépens et n’a pas comparu à l’audience. Il ne
se justifiait dès lors pas de lui allouer des dépens.
Le recours doit par conséquent être admis et le prononcé
réformé en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III.Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 270 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée (art.
106 al. 1 CPC). Celle-ci doit par conséquent rembourser à la recourante
son avance de frais à concurrence de 270 francs.
Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d’un avocat, a
en outre droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 300 fr. (art. 8
TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif, en ce
sens qu’il n’est pas alloué de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
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IV. L’intimée U.AG doit verser à la recourante H. la
somme de 570 fr. (cinq cent septante francs) à titre de
remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Quentin Beausire, avocat (pour H.________),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour U.________AG).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1’125 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :